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AS 2009 5091

Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)

Modification du 3 octobre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 août 20071, arrête:

I La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 4, let. f

4 On entend par mesures préventives:

f. les mesures prévues aux art. 24a et 24c, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.

Art. 24a, al. 2, phrase introductive 2 Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d’autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d’information dans les cas suivants:

Abrogé

1 Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes: a. une interdiction de périmètre a été prononcée à son encontre parce qu’elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de vio- lence dirigés contre des personnes ou des objets;

2007-1444 5091

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF RO 2009

Abrogés

Les mesures prévues à l’art. 24c ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de per- sonnes âgées d’au moins douze ans.

Art. 24g Effet suspensif Le recours contre une décision portant sur les mesures visées à l’art. 24c a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte expressément l’effet suspensif dans une décision inci- dente.

Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Conseil national, 3 octobre 2008 Le président: Christoffel Brändli Le président: André Bugnon Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2009 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

30 septembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 FF 2008 7495