AS 2009 5325
Article constitutionnel «Pour la prise en compte des médecines complémentaires»
Article constitutionnel «Pour la prise en compte des médecines complémentaires»
du 3 octobre 20081
La Constitution2 est modifiée comme suit:
Art. 118a Médecines complémentaires La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la Constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 17 mai 20093. 2 Conformément à l’art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques4, elle est entrée en vigueur le 17 mai 2009.