AS 2009 5535
Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses
Ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d’identité, OLDI)
Modification du 21 octobre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Types de passeports
1 Les types de passeports sont:
a. le passeport ordinaire; b. le passeport provisoire; c. le passeport diplomatique ordinaire; d. le passeport diplomatique provisoire; e. le passeport de service ordinaire; f. le passeport de service provisoire. 2 Les passeports ordinaires, les passeports diplomatiques ordinaires et les passeports de service ordinaires sont munis d’une puce.
Art. 2a Abrogé
Art. 5, al. 1, 1bis et 3
1 Le passeport ordinaire et la carte d’identité sont émis:
a. pour dix ans: pour les personnes âgées de 18 ans au moins au moment de la demande; b. pour cinq ans: pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la demande. c. abrogée 1bis Abrogé
1 RS 143.11
2008-0007 5535
Ordonnance sur les documents d’identité RO 2009
3 En cas de perte de trois documents d’identité ou plus du même type en l’espace de cinq ans, la durée de validité du nouveau document d’identité est limitée à deux ans sauf si l’intéressé rend vraisemblable le fait qu’il en a pris soin. La limitation de la durée de validité n’a pas d’incidence sur le montant des émoluments.
Titres précédant l’art. 6 Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution Section 1 Autorité d’établissement
Art. 6 Documents d’identité ordinaires 1 En Suisse, les services désignés par les cantons de domicile sont chargés d’établir les documents d’identité. 2 A l’étranger, la représentation diplomatique ou consulaire suisse auprès de laquelle le requérant est immatriculé est chargée d’établir les documents d’identité. 3 Les personnes qui ne sont pas immatriculées auprès d’une représentation diploma- tique ou consulaire et qui n’ont pas de domicile en Suisse, présentent leur demande de document d’identité à l’autorité d’établissement compétente de leur lieu de séjour actuel. 4 Si les circonstances le justifient, l’autorité d’établissement du lieu de séjour peut également accepter une demande de document d’identité avec l’accord préalable de l’autorité d’établissement compétente.
Art. 7 Passeports provisoires 1 Le passeport provisoire doit être demandé à l’autorité d’établissement compétente (art. 6). Il est produit par l’autorité d’établissement compétente et remis au requé- rant. L’art. 6, al. 3 et 4, est applicable par analogie. Il n’est pas nécessaire de requérir l’accord préalable prévu à l’art. 6, al. 4, lorsque l’identité et les données personnelles du requérant sont établies de manière univoque. 2 Les cantons peuvent désigner, dans les aéroports en particulier, des autorités exclu- sivement chargées d’établir des passeports provisoires. Ces services peuvent être exploités notamment par le Corps des gardes-frontière ou par la police, sous la sur- veillance du canton.
Art. 7a Abrogé
Art. 8 Conflits de compétence 1 Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontes- table parmi les services responsables visés à l’art. 4, al. 1, LDI, l’Office fédéral de la police (office) tranche.
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2009
2 Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontes- table parmi les autorités d’établissement à l’étranger visées à l’art. 4, al. 2, LDI, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) tranche. 3 Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontes- table entre les services responsables visés à l’art. 4, al. 1, LDI et les autorités d’établissement visées à l’art. 4, al. 2, LDI, l’office tranche.
Titre précédant l’art. 9 Section 2 Procédure de demande et procédure d’établissement
Art. 9 Demande d’établissement 1 Le requérant peut transmettre ses données personnelles à l’autorité d’établissement compétente par Internet ou par téléphone avant de se présenter personnellement (art. 12) ou au moment de se présenter personnellement. Les autorités d’établis- sement compétentes déterminent le mode de transmission de la demande qu’elles autorisent. 2 Les cantons décident si le requérant peut apporter une photographie numérique. Le département détermine les exigences auxquelles cette photographie doit satisfaire. Les autorités d’établissement examinent la qualité de la photographie et décident si celle-ci satisfait aux exigences.
Art. 10 Reprise et vérification des données personnelles 1 L’autorité d’établissement compétente reprend les données personnelles du registre électronique de l’état civil (Infostar) et les transfère dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) visé à l’art. 11 LDI. Si cela n’est pas possible, les données personnelles peuvent être reprises du registre du contrôle des habitants, pour autant que celui-ci soit géré sur la base des actes d’origine ou du registre des familles. 2 Les données personnelles déjà enregistrées dans ISA peuvent être reprises pour une nouvelle demande lorsqu’il n’est pas possible de reprendre les données des registres visés à l’al. 1. Elles doivent impérativement être comparées à une deuxième source de données. A ces fins, les autorités d’établissement peuvent exiger du requérant qu’il apporte un document (par ex. document de l’office de l’état civil ou attestation de domicile).
3 L’autorité d’établissement compétente vérifie les données reprises dans ISA et
notamment le fait que le requérant est de nationalité suisse. Si les données ne peu- vent être reprises des registres visés aux al. 1 ou 2 ou s’il y a des doutes quant à l’exactitude des données personnelles, l’autorité d’établissement compétente doit les faire vérifier par la commune de domicile du requérant ou par l’office de l’état civil compétent.
4 Le requérant confirme par sa signature l’exactitude des données.
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5 Les données suivantes peuvent être reprises d’Infostar:
a. nom(s) et prénom(s) du requérant; b. sexe; c. lieu et date de naissance; d. nom(s) de famille et prénom(s) des parents; e. droit de cité ou nationalité; f. lieu(x) d’origine; g. statut de vie; h. numéro d’assuré AVS.
Art. 12 Présentation en personne 1 Le requérant doit se présenter personnellement à l’autorité d’établissement compé- tente, muni des éventuels documents requis par l’autorité d’établissement, et attester de son identité. L’autorité d’établissement contrôle l’identité du requérant. 2 Le requérant peut se présenter à l’autorité d’établissement d’un autre canton pour autant que les deux cantons concernés aient conclu une convention allant dans ce sens. Dans des cas particuliers, le requérant peut se présenter à l’autorité d’éta- blissement d’un autre canton si les autorités concernées ont donné leur accord. La demande selon l’art. 9, al. 1, doit être déposée auprès de l’autorité d’établissement compétente du canton de domicile.
3 Une personne immatriculée à l’étranger peut se présenter personnellement à
n’importe quelle autorité d’établissement à l’étranger. Dans des cas particuliers, le requérant peut se présenter à l’autorité d’établissement d’un canton si les autorités concernées ont donné leur accord. La demande selon l’art. 9, al. 1, doit être déposée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire suisse auprès de laquelle le requérant est immatriculé. 4 L’autorité d’établissement compétente peut dispenser le requérant qui souffre de graves infirmités physiques ou psychiques de se présenter personnellement si son identité peut être attestée de façon certaine d’une autre manière et si les données nécessaires peuvent être obtenues par un autre biais.
Art. 13 Saisie de la photographie et des empreintes digitales
1 L’autorité d’établissement compétente prend une photographie numérique du
requérant si celui-ci n’en a pas apporté une lui-même ou que la photographie ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 9, al. 2. 2 Elle prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d’absence d’index, de qualité insuffisante de l’empreinte ou de blessure au bout du doigt, l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce est prise. 3 Les empreintes digitales ne sont pas prises lorsque le requérant a moins de douze ans ou lorsque des raisons médicales durables rendent leur prise impossible. Les empreintes digitales ne sont pas prises pour les demandes de carte d’identité.
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4 Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peu- vent être prises, l’autorité d’établissement établit un passeport dont la durée de vali- dité est limitée à une année. La limitation de la durée de validité n’a pas d’incidence sur le montant des émoluments.
Art. 13a Autres vérifications et décision d’établissement
1 L’autorité d’établissement compétente vérifie:
a. si, dans les cas où elle est nécessaire, l’autorisation du représentant légal est jointe à la demande; b. si un autre document d’identité du même type existe déjà pour le requérant; c. si le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit; elle consulte le cas échéant l’autorité qui a émis le mandat d’arrêt; d. s’il existe un autre motif de refus selon l’art. 6 LDI; e. si la photographie et les empreintes digitales du requérant concordent avec des données existantes le concernant. 2 Elle se fonde sur ISA, Infostar et le système de recherches informatisées de police RIPOL pour vérifier les critères définis à l’al. 1, let. b à e. 3 Elle vérifie si la demande est complète et correcte. Après approbation, elle trans- met sans délai la demande au centre chargé de produire les documents d’identité. 4 Le cas échéant, elle notifie au requérant une décision de refus indiquant les voies de recours.
Art. 14 Contenu du document d’identité 1 Les données énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a à f, LDI sont celles qui figurent dans Infostar, au registre des familles ou, exceptionnellement, dans ISA (cf. art. 10, al. 1 et 2). Le requérant peut toutefois demander l’inscription de son nom d’alliance. 2 Seul un lieu d’origine peut figurer dans le document d’identité. Si le requérant a plusieurs lieux d’origine, il doit choisir le lieu d’origine qui sera inscrit dans le document d’identité. Seul ce lieu d’origine sera enregistré dans ISA. 3 L’autorité d’établissement qui figure dans le document d’identité est le service responsable au sens de l’art. 4, al. 1 LDI. 4 Les indications concernant la taille sont omises pour les enfants de moins de qua- torze ans. La taille peut être omise pour les personnes en fauteuil roulant. La signa- ture n’est pas requise pour les enfants de moins de sept ans et les personnes dura- blement ou temporairement incapables d’écrire. 5 La personne qui désire faire apposer une inscription selon l’art. 2, al. 4, LDI doit rendre vraisemblables les faits correspondants. La personne qui désire faire inscrire un nom d’artiste doit prouver qu’elle est généralement connue sous ce nom. L’autorité d’établissement compétente statue sur cette demande. 6 A l’exception du nom d’alliance, les inscriptions particulières selon l’art. 2, al. 4 et 5, LDI sont exclues pour la carte d’identité.
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Art. 14a Contenu supplémentaire du passeport 1 Les données suivantes sont enregistrées dans la puce des passeports visés à l’art. 2, al. 2: a. les données prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à h et j à m, LDI; b. une photographie du visage; c. deux empreintes digitales.
3 Le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des
normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres2 est appli- cable.
Art. 14b Abrogé
Titre précédant l’art. 15 Section 3 Centres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs
Art. 15 Preuve de la bonne réputation 1 Pour établir la preuve de la bonne réputation, l’office peut demander, en plus du contrôle de sécurité des personnes, que les personnes physiques ou morales visées à l’art. 6a, al. 1 et 2, LDI ou leurs organes lui fournissent notamment les documents suivants: a. extrait du casier judiciaire central; b. extrait du registre du commerce; c. extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites portant sur les dix dernières années; d. curriculum vitae, inventaire complet des engagements commerciaux com- pris; e. vue d’ensemble des participations financières des dix dernières années; f. liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des dix dernières années.
2 Sont réputées ayants droit économiques et titulaires de participations pouvant
exercer une influence déterminante sur l’entreprise les personnes qui disposent d’une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % du capital ou des droits de
2 JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; modification la plus récente par le Règlement (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.
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vote. Lorsqu’il estime que cela est nécessaire, l’office peut aussi réclamer les docu- ments précités de personnes dont la participation directe ou indirecte est inférieure à
10 % du capital ou des droits de vote.
3 Si l’une des personnes mentionnées aux al. 1 et 2 avait son siège ou son domicile à l’étranger au cours des dix dernières années, elle doit fournir les documents étran- gers équivalents. 4 L’office peut demander que les centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI vérifient pério- diquement et de manière autonome la bonne réputation des personnes concernées et confirment qu’elles jouissent d’une bonne réputation.
Art. 16 Devoir de production et de contrôle 1 L’office peut demander aux centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI et, le cas échéant, aux membres du groupe d’entreprises de produire notamment les documents sui- vants: a. comptes annuels contrôlés; b. liste de tous les ayants droit économiques et titulaires de participations; c. informations sur l’organisation de l’entreprise et sur les responsabilités de chaque personne; d. système de gestion de la qualité certifié et adapté à la production de docu- ments d’identité; e. programme de mesures de sécurité présentant notamment les mesures visant à garantir la protection des données et la sécurité des documents d’identité à produire et des éléments qui les composent; f. description des mesures prises en vue d’acquérir, de maintenir à niveau et de développer les connaissances spécifiques et les qualifications dans le domaine des documents d’identité.
2 Les comptes annuels doivent être contrôlés par un organe de révision économi-
quement et juridiquement indépendant dans le cadre d’une révision ordinaire. Les entreprises agréées en tant qu’expert-réviseur au sens de l’ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs3 peuvent exercer la fonction d’organe de révision. Pour les sociétés dont le siège se trouve à l’étranger, les exi- gences étrangères équivalentes sont applicables. 3 Les centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI apportent régulièrement la preuve qu’ils respectent et tiennent à jour le système de gestion de la qualité et le programme de mesures de sécurité.
Art. 17 à 19 Abrogés
3 RS 221.302.3
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Art. 25, al. 1 et 2 1 L’ancien document d’identité est remis à l’autorité auprès de laquelle le requérant doit se présenter personnellement conformément à l’art. 12. Celle-ci le rend inuti- lisable avant d’approuver la demande. 2 Si l’ancien document d’identité ne peut être remis au moment de la demande, par exemple parce qu’il est encore requis pour un voyage ou un acte juridique, l’échange de documents d’identité doit être effectué par une autorité.
Art. 27 Remise 1 Le centre chargé de produire les documents d’identité envoie directement le docu- ment d’identité à l’adresse indiquée par le requérant.
2 Le DFAE peut édicter des dispositions dérogatoires pour la remise de documents
d’identité à l’étranger. 3 Les documents d’identité qui n’ont pas pu être remis ou dont le titulaire n’a pas pris livraison sont remis à l’autorité d’établissement compétente. Celle-ci les con- serve pendant douze mois à compter de la date d’établissement puis les détruit. 4 Le centre chargé de produire les documents d’identité vérifie le bon fonctionne- ment du passeport avant de l’envoyer à son titulaire.
Art. 27a, al. 2 et 3, let. c 2 Le titulaire d’un passeport peut contrôler son bon fonctionnement et accéder au contenu de la puce. Les autorités d’établissement mettent à disposition les appareils de contrôle nécessaires.
3 Le centre chargé de produire les documents informe le titulaire:
c. de la possibilité qu’il a de contrôler le bon fonctionnement du passeport selon l’al. 2.
Art. 28, let. i et k ISA permet notamment: i. d’identifier les victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que les personnes disparues; k. d’enregistrer les résultats du contrôle des passeports prévu à l’art. 27a, al. 2.
Art. 30, al. 2 et 3 2 La consultation des données d’ISA aux fins de la vérification de l’identité se fait exclusivement au moyen du numéro du document d’identité à contrôler. Lorsqu’une personne ne peut pas présenter un document d’identité mais qu’elle consent à une telle consultation, le Corps des gardes-frontière et les services de police désignés par la Confédération et les cantons peuvent consulter les données d’ISA au moyen du nom et des données biométriques. La consultation aux fins de la vérification de
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l’identité sur la seule base du nom ou sur la seule base des données biométriques est interdite.
3 La consultation des données d’ISA aux fins de l’identification des victimes
d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que des personnes disparues est possible sur la seule base des noms et prénoms.
Titre précédant l’art. 37a
Section 3 Sécurité des données et surveillance
Art. 37a Exigences concernant les autorités d’établissement
1 L’autorité d’établissement compétente veille à ce qu’au moins deux personnes
participent au traitement de chaque demande.
2 Si cela n’est pas possible, les personnes chargées du traitement des demandes
doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes et d’autres mesures de contrôle appropriées doivent être prises.
Titre précédant l’art. 38 Abrogé
Art. 44 1 La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de trans- mission du centre serveur jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton. 2 Les cantons prennent en charge les frais d’installation et d’exploitation du réseau de distribution sur leur territoire. 3 Les cantons et les autres autorités raccordées à ISA prennent en charge les frais de maintenance et de remplacement des appareils acquis lors de l’introduction du passeport 03. 4 La Confédération définit les appareils de saisie et de contrôle des données biomé- triques et désigne leurs fournisseurs. L’acquisition des appareils est soumise à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics4. 5 Les cantons acquièrent exclusivement les appareils définis par la Confédération auprès des fournisseurs désignés par celle-ci. Les cantons prennent en charge les coûts d’acquisition, de maintenance et de remplacement de l’infrastructure néces- saire à l’établissement et au contrôle des documents d’identité.
4 RS 172.056.1
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Art. 46, al. 2, let. a
2 Un émolument peut être perçu pour les prestations suivantes:
a. les investigations supplémentaires liées à l’établissement d’un document d’identité ordinaire ou d’un passeport provisoire en vertu de l’art. 6, al. 4;
Art. 48, al. 1 1 Le Conseil fédéral examine, après une phase de consolidation, si les émoluments permettent de couvrir les frais.
Art. 50 Encaissement 1 Les émoluments sont en principe versés par le requérant à l’autorité d’établisse- ment lorsqu’il se présente personnellement auprès d’elle. L’autorité d’établissement décide du mode de paiement. 2 Les émoluments pour d’autres prestations et les débours sont perçus par l’autorité qui fournit les prestations.
3 A l’étranger, les émoluments et les débours sont payés en monnaie locale. Le
DFAE peut prévoir des dispositions dérogatoires. Les représentations déterminent le taux de change conformément aux directives du DFAE.
Art. 51 Remboursement en cas de refus de documents d’identité Si le document d’identité demandé ne peut être établi, l’autorité d’établissement compétente rembourse la part des frais relative à la production selon l’annexe 3, pour autant que celle-ci n’ait pas encore eu lieu.
Art. 52 Prise en charge des frais en cas de défauts et de retards de livraison 1 Si le requérant reçoit un document d’identité erroné, incomplet ou endommagé, un document de remplacement lui est fourni gratuitement s’il signale les défauts dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du document d’identité. 2 Le délai de livraison du document d’identité est, en Suisse, de dix jours ouvrables et, à l’étranger, de 30 jours ouvrables à compter de l’approbation de la demande par l’autorité compétente. Dans des cas d’espèce, la représentation étrangère peut pré- voir un délai de livraison plus long. 3 Si les circonstances le justifient, par exemple en cas de problème technique, le département peut décider d’un délai plus long. La prolongation du délai est publiée dans la Feuille fédérale. 4 Si le délai de livraison n’est pas respecté, le requérant peut le signaler dans les cinq jours ouvrables qui suivent. Dans ce cas, il a droit à l’établissement sans frais d’un passeport provisoire s’il en a besoin pour un voyage ou à d’autres fins. Si le requérant ne reçoit pas le passeport qu’il a demandé et si sa réception ne peut plus raisonnablement être escomptée, le requérant a droit à l’établissement sans frais d’un nouveau passeport.
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5 Si le centre chargé de produire les documents d’identité est responsable du défaut ou du retard de livraison, l’autorité d’établissement compétente lui fournit les docu- ments justifiant la production gratuite du document d’identité. 6 L’office tranche en cas de divergences entre l’autorité d’établissement compétente et le centre chargé de produire les documents d’identité. 7 Si le document d’identité n’est plus utilisable bien que son titulaire en ait pris soin, ou si la puce est défectueuse, le titulaire reçoit gratuitement un nouveau passeport pour la durée de validité restante. Le titulaire ne peut pas prétendre au rembourse- ment de ses frais.
Art. 55, al. 3 Abrogé
Art. 56, al. 2 2 Il exploite sa propre autorité d’établissement pour l’établissement et le contrôle des documents d’identité.
Art. 58, al. 3 et 4 Abrogés
Art. 58a Abrogé
Art. 61ter Procédure en vue de l’établissement de cartes d’identité auprès de la commune de domicile: demande 1 Les cantons peuvent prévoir que les demandes de cartes d’identité puissent con- tinuer d’être déposées auprès de la commune de domicile pendant une phase transi- toire de deux ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Le requérant doit se présenter personnellement à la commune de domicile et attes- ter de son identité. Il doit apporter une photographie. Le département détermine les exigences auxquelles la photographie doit satisfaire.
3 La commune de domicile remplit la formule de demande de manière complète et
exacte sur la base des indications du registre des familles ou de l’acte d’origine ou en utilisant Infostar. 4 Le requérant confirme l’exactitude des indications par sa signature et s’acquitte de l’émolument.
5 La commune de domicile envoie la formule de demande remplie de manière com-
plète à l’autorité d’établissement compétente.
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2009
Art. 61quater Procédure en vue de l’établissement de cartes d’identité auprès de la commune de domicile: vérification de la demande et établissement 1 L’autorité d’établissement compétente vérifie si la demande est complète et exacte et contrôle la qualité de la photographie et de la signature. Elle saisit les données de la demande dans ISA. 2 Si les données sont inexactes ou incomplètes, l’autorité d’établissement compé- tente en informe la commune de domicile, qui communique l’information au requé- rant.
3 L’autorité d’établissement compétente procède aux vérifications prévues à
l’art. 13a.
4 L’autorité d’établissement compétente conserve la formule de demande pendant
deux mois. Passé ce délai, elle la détruit. Si la décision concernant une demande dépend de l’issue d’un procès, la formule correspondante est conservée jusqu’à ce que ce procès ait fait l’objet d’une décision.
II Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2010.
21 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2009
Annexe 1 (art. 30, al. 1)
Autorisation de traiter ou de consulter des données enregistrées dans ISA A = Consultation; E = Entrée et consultation
Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers
Fedpol Doc. id DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. A. pol. Vérif. Id. A. pol. Perte
Fedpol Pol Cant. A. ét. doc. C. co. Cgfr APP
Enregistrement documents d’identité + banque de données
I. Données relatives aux documents d’identité
Nom selon art. 2, al. 1, let. a, LDI, ou E A E E A E E A A nom d’alliance
Prénom(s), let. b E A E E A E E A A
Sexe, let. c E A E E A E E A A
Date de naissance, let. d E A E E A E E A A
Lieu d’origine, let. e E A E E A E E A A
Nationalité, let. f E A E E A E E A A E
Taille, let. g E A E E A E E A A
Signature, let. h E A E E A E E A A
Photographie, let. i/photographie numé- E A E E A E E A E rique, art. 14a, al. 1, let. b, OLDI
Empreintes digitales, art. 14a, al. 1, E A1 E1 E1 A1 E1 E1 A1 let. c, OLDI
Autorité d’établissement, let. j LDI E A E E A E E A A
Date d’établissement, let. k E A E E A E E A A E
Date d’expiration, let. l E A E E A E E A A E
Numéro du document, let. m E A E E A E E A A E 1 Seulement à titre de comparaison, pas d’affichage à l’écran et pas de possibilité d’exporter des données.
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2009
Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers
Fedpol Doc. id DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. A. pol. Vérif. Id. A. pol. Perte
Fedpol Pol Cant. A. ét. doc. C. co. Cgfr APP
Type de document, let. m E A E E A E E A A
Zone de lecture automatisée, E A E E A E E A A E art. 2, al. 2, LDI
Restrictions de validité, al. 3 E A E E A E E A A
Inscriptions sur demande du requérant, E A E E A E E A A al. 4
Représentation légale des mineurs, al. 5 E A E E A E E A A
II. Données supplémentaires de la banque de données
Autorité qui transmet la demande E A E E A E E A A d’établissement, art. 11, al. 1, let. a, LDI
Numéro de la demande E A E E A E E A A
Date de la demande E A E E A E E A A
Numéro de l’objet E E E E E
Numéro du dossier E E E E E
Type de la demande E E E E E
Motif de la demande E E E E E
Remarques concernant la demande E E E E E
Documents relatifs à la demande E E E E E
Date de la saisie E E E E E
Unité de production E E E E E E
Etat de la production E A E E A E E A A E
Numéro d’envoi E E E E A E
Code de langue E A E E A E E A A
Date de prise en charge E E E E E
Type d’émoluments E E E E E
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2009
Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers
Fedpol Doc. id DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. A. pol. Vérif. Id. A. pol. Perte
Fedpol Pol Cant. A. ét. doc. C. co. Cgfr APP
Confirmation de production E E E E E
Date d’envoi E E E E E
Adresse du domicile E E E E E
Données de contact E E E E E
Adresse d’envoi E E E E E
Lieu de naissance, art. 11, al. 1, let. b, LDI E A E E A E E A A
Noms et prénoms des parents, let. d E A E E A E E A A
Numéro d’assuré AVS A
Date du premier et du nouvel établisse- E A E E A E E A A ment, let. e
Modifications des mentions figurant E A E E A E E A A dans le document d’identité
Inscriptions concernant la saisie de E E E E A documents d’identité, let. f
Dépôt de documents d’identité E A E E A E A A A
Refus de documents d’identité E A E E E A
Avis de perte/révocation E E E E A E
Retrait E A E E A E A A A
Mesures de protection des mineurs et E E E E A des interdits, let. g
Signature des représentants légaux pour E E E E E les documents d’identité des mineurs, let. h
Perte et révocation de la nationalité, let. i E E E E A
Particularités des documents d’identité A E diplomatiques et consulaires, let. j (champ particulier)
Statut du document d’identité E A E E A E A A A
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2009
Abréviations: Fedpol Doc. Id.: Section Documents d’identité de l’Office fédéral de la police (service compétent de la Confédération, art. 12, al. 1, let. a, LDI) Fedpol Pol: Office fédéral de la police en tant que service de police com- pétent de la Confédération (art. 12, al. 2, let. d et f, et 3, LDI) DFAE Ext A. ét.: Autorité d’établissement externe du DFAE pour les documents d’identité, les passeports provisoires et les passeports biométri- ques (art. 12, al. 1, let. b, LDI) = représentation suisse à l’étranger DFAE Int A. ét.: Autorité d’établissement interne du DFAE pour les passeports diplomatiques biométriques, les passeports de service biométri- ques et les passeports provisoires (art. 12, al. 1, let. b, LDI) Cgfr: Corps des gardes-frontière (art. 12, al. 2, let. c, LDI) Cant. A. ét.: Autorité d’établissement cantonale (art. 12, al. 1, let. b, LDI) APP: Autorité d’établissement pour les passeports provisoires (art. 12, al. 1, let. b, LDI) A. pol. Vérif. Id.: Autorités de police désignées par les cantons pour vérifier l’identité (art. 12, al. 2, let. d, LDI) A. pol. Perte doc.: Autorités de police désignées par les cantons pour enregistrer les annonces de perte (art. 12, al. 2, let. e, LDI) C. co.: Centre chargé de produire les documents d’identité ordinaires (art. 12, al. 1, let. c, LDI)
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2009
Annexe 2 (art. 47)
Emoluments pour les documents d’identité (art. 45)
Carte d’identité Passeport Passeport + carte Passeport d’identité provisoire fr. fr. fr. fr.
Enfants* 30.– 60.– 68.– 100.– Adultes* 65.– 140.– 148.– 100.–
* Passeport: enfants = personnes âgées de moins de 18 ans; adultes = personnes âgées de 18 ans ou plus.
Emoluments pour d’autres prestations (art. 46) fr. Suppléments obligatoires (al. 1): a. inscriptions ultérieures par une autorité d’établissement 20.– b. établissement d’un passeport provisoire: – en dehors des heures de bureau normales 25.– – le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux 50.– c. établissement d’un passeport provisoire à l’aéroport 50.– Suppléments facultatifs (al. 2): a. investigations particulières liées à l’établissement d’un document d’identité ordinaire ou d’un passeport provisoire: – temps de travail / barème horaire 80.– b. retrait d’un document d’identité 40.– c. restitution d’un document d’identité 40.– d. obtention de documents et transmission de documents: – émolument de base 20.– – frais selon l’art. 49 selon les frais effectifs
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2009
Annexe 3 (art. 53, al. 2)
Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons
Documents Confédération Cantons ou représentations suisses à l’étranger
Part production Part fédérale au sens étroit fr. fr. fr.
Carte d’identité Enfants 3.80 2.40 23.80 Adultes 8.25 5.15 51.60 Passeport Enfants 17.70 11.10 31.20 Adultes 45.90 24.20 69.90 Passeport + carte d’identité Enfants 25.70 11.10 31.20 Adultes 53.90 24.20 69.90 Passeport provisoire 30.— 0.— 70.—
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