AS 2009 5813
Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire
Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)
Modification du 4 novembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire1 est modifiée comme suit:
Art. 19, let. e Le prix minimal pour toutes catégories de trafic est constitué par les coûts margi- naux standards. L’office les fixe sur la base des indications des gestionnaires de l’infrastructure et en vertu des principes suivants: e. frais supplémentaires de logistique pour les trains à grand gabarit sur les tronçons dont le profil d’espace libre n’est que partiellement approprié.
Art. 20 Contribution de couverture 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s’élève à 0,0027 franc par kilomètre de l’offre, à l’exception des courses à vide. 2 L’autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: a. pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l’année de l’horaire, après consultation des gestionnaires de l’infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; b. pour les autres services, elle est fixée lors de l’octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires de l’infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus.
3 Les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession
doivent être publiées (art. 10).
4 Aucune contribution de couverture n’est perçue dans le transport des marchan-
dises.
1 RS 742.122
2009-0881 5813
Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire RO 2009
Art. 20a Bonus-bruit 1 Sur demande, l’utilisateur du réseau a droit, pour des courses effectuées à l’aide de véhicules dotés de freins à disques, de freins à tambour ou de sabots de frein en matériau composite, à un bonus-bruit de: a. 0,5 centime par essieu-kilomètre pour les courses du transport des voya- geurs; b. 1 centime par essieu-kilomètre pour les autres courses. 2 La requête porte sur une année civile et est adressée à l’office au cours de l’année suivante.
3 Elle contient:
a. une liste des véhicules pour lesquels le bonus-bruit est demandé; b. des indications sur l’équipement de freins desdits véhicules; c. la prestation kilométrique en essieux-kilomètres desdits véhicules. 4 La requête accordée par l’office est présentée au gestionnaire de l’infrastructure concerné.
5 Le bonus-bruit est restitué par le gestionnaire de l’infrastructure.
Art. 22, al. 2 2 Les prix visés à l’al. 1, let. a à c et f doivent être fixés en fonction de la rareté, de la demande et de la valeur des immobilisations (liée au site). Les autres prix seront fixés par analogie selon les principes de l’art. 19. Par ailleurs, il est possible de faire valoir au prorata les coûts financiers et d’amortissement d’installations qui servent principalement aux prestations complémentaires.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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