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AS 2009 6233

Ordonnance sur les douanes

Ordonnance sur les douanes (OD)

Modification du 27 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2, vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)3, vu l’art. 11 et l’annexe II de l’accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (accord sur la facilitation et la sécurité douanières)4,

Titre précédant l’art. 112a Section 3a Dispositions relatives aux opérateurs économiques agréés

Art. 112a Opérateurs économiques agréés (art. 2, al. 2, LD)

1 Les opérateurs économiques agréés («Authorised Economic Operators», AEO)

sont des personnes auxquelles des facilités sont accordées dans le domaine des contrôles douaniers de sécurité en vertu de l’art. 6 de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières. 2 Le statut d’AEO est octroyé à des personnes considérées comme fiables en ce qui concerne la sécurité de la chaîne logistique internationale.

3 L’administration fédérale des douanes décide de l’octroi de ce statut.

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Art. 112b Conditions formelles (art. 2, al. 2, LD)

1 Les personnes peuvent demander le statut d’AEO pour autant qu’elles soient

inscrites: a. au registre suisse du commerce, ou b. au registre liechtensteinois du commerce. 2 La demande peut être déposée au plus tôt trois ans après une révocation du statut d’AEO au sens de l’art. 8, al. 1, let. a et b, de l’annexe II de l’accord sur la facilita- tion et la sécurité douanières.

Art. 112c Conditions matérielles (art. 2, al. 2, LD)

Les personnes obtiennent le statut d’AEO si elles remplissent les critères énoncés aux art. 1 à 5 de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières. Ces critères incluent: a. des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières (art. 1, al. 1, let. a, et art. 2 de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières); b. un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écri- tures de transport qui permette d’effectuer des contrôles douaniers de sécu- rité appropriés (art. 1, al. 1, let. b, et art. 3 de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières); c. la preuve de la solvabilité financière (art. 1, al. 1, let. c, et art. 4 de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières), et d. des normes appropriées de sécurité et de sûreté (art. 1, al. 1, let. d, et art. 5 de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières).

Art. 112d Respect des exigences douanières (art. 2, al. 2, LD)

Les exigences douanières sont réputées respectées lorsque, au cours des trois années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes nommées à l’art. 2, al. 1, de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières n’a com- mis d’infraction grave ou d’infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où l’exécution incombe à l’administration des douanes.

Art. 112e Gestion des écritures commerciales (art. 2, al. 2, LD)

Le système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport permet d’effectuer des contrôles douaniers de sécurité appropriés lorsque le requérant:

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a. gère ses écritures commerciales de façon réglementaire, conformément aux principes commerciaux reconnus énoncés aux art. 662 à 670 et 957 à 963 du code des obligations5 ainsi que dans l’ordonnance du 24 avril 2002 concer- nant la tenue et la conservation des livres de comptes6; b. respecte les dispositions concernant la durée de conservation, la forme de conservation, les mesures de sécurité et l’accès aux données et aux docu- ments énoncées aux art. 96 à 98 de la présente ordonnance, et c. prouve qu’il remplit les conditions énoncées à l’art. 3, let. c, d, f et g, de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières.

Art. 112f Solvabilité financière (art. 2, al. 2, LD)

La solvabilité financière est réputée prouvée lorsque le requérant: a. peut justifier, pour les trois années précédant la présentation de la demande, d’une situation financière saine lui permettant de remplir les obligations pri- ses en charge, compte tenu du type d’activité commerciale; b. n’a pas présenté de demande de concordat au sens de l’art. 293 de la loi fé- dérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)7 ni fait l’objet d’une réquisition de faillite au sens des art. 166 et 190 à 193 LP pen- dant les trois années précédant la présentation de la demande.

Art. 112g Normes de sécurité et de sûreté (art. 2, al. 2, LD)

Les normes de sécurité et de sûreté sont réputées appropriées lorsque le requérant prouve qu’il remplit les conditions énoncées aux art. 1, al. 1, let. d, et 5, al. 1, de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières.

Art. 112h Requérants de la Principauté de Liechtenstein (art. 2, al. 2, LD) 1 Les requérants de la Principauté de Liechtenstein doivent respecter les dispositions du droit liechtensteinois.

2 Les dispositions correspondantes sont énoncées à l’annexe 5.

Art. 112i Procédure (art. 2, al. 2, LD)

1 La demande d’octroi du statut d’AEO doit être présentée à l’administration des

douanes au moyen du formulaire officiel.

5 RS 220 6 RS 221.431 7 RS 281.1

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2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a. le questionnaire de l’administration des douanes, dûment rempli; b. toute pièce que l’administration des douanes considère comme nécessaire à l’examen de la demande.

3 L’administration des douanes publie de manière appropriée la liste des pièces

visées à l’al. 2, let. b.

Art. 112j Examen formel de la demande (art. 2, al. 2, LD) 1 L’administration des douanes examine si les conditions énoncées à l’art. 112b sont remplies. 2 Si le requérant ne remplit pas ces conditions, l’administration des douanes le lui notifie au moyen d’une décision de non-entrée en matière. 3 La décision de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 116 LD.

Art. 112k Examen matériel de la demande (art. 2, al. 2, LD) 1 L’administration des douanes examine le respect des critères énoncés aux art. 112c à 112h. L’examen a lieu sur la base des pièces fournies et de contrôles effectués au domicile du requérant.

2 L’administration des douanes tient compte en l’occurrence des caractéristiques

particulières de l’exploitation commerciale du requérant, telles que le type, la taille et le champ d’activité. 3 Elle peut réclamer d’autres pièces justificatives et d’autres informations si elle le juge nécessaire à l’examen de la demande.

4 Elle documente le processus d’examen et son résultat.

5 Si le résultat de l’examen conduit à un rejet de la demande, l’administration des douanes donne au requérant l’occasion de s’exprimer et de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé.

Art. 112l Reconnaissance d’autres examens en matière de sécurité (art. 2, al. 2, LD) 1 Le caractère approprié des normes de sécurité et de sûreté au sens de l’art. 112g peut être prouvé au moyen d’un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu sur le plan international.

2 La preuve est réputée fournie lorsque le requérant présente l’un des documents

suivants et que les états de fait visés à l’art. 112g ont été examinés lors de la procé- dure d’examen correspondante: a. un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base d’une convention internationale;

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b. un certificat de sécurité ou de sûreté européen, délivré sur la base de la légi- slation communautaire; c. un certificat délivré sur la base d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation; d. un certificat délivré sur la base d’une norme européenne de l’Organisme de normalisation européen; e. un certificat délivré sur la base d’une autre norme reconnue.

Art. 112m Entrée en force et durée de validité de la demande (art. 2, al. 2, LD) 1 La décision d’octroi du statut d’AEO entre en force dix jours ouvrables après sa notification.

2 La durée de validité du statut d’AEO n’est pas limitée.

Art. 112n Rejet de la demande (art. 2, al. 2, LD)

Si la demande est rejetée, l’administration des douanes en informe le requérant par voie de décision.

Art. 112o Obligation d’informer de l’AEO (art. 2, al. 2, LD)

1 L’AEO signale immédiatement à l’administration des douanes tout changement qui

survient dans le domaine touché par le statut d’AEO ou qui pourrait compromettre le maintien de ce statut. 2 Il fournit à l’administration des douanes, sur demande de cette dernière, tous les renseignements et toutes les pièces justificatives susceptibles de revêtir de l’impor- tance pour l’exécution des prescriptions.

Art. 112p Contrôles de l’exploitation commerciale (art. 2, al. 2, LD) 1 L’administration des douanes peut procéder à des contrôles de l’exploitation com- merciale du requérant ou de l’AEO. 2 Elle peut contrôler les constructions et installations, exiger des renseignements et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations susceptibles de revêtir de l’importance pour l’exécution des prescriptions.

Art. 112q Contrôle, suspension et révocation du statut d’AEO (art. 2, al. 2, LD) 1 L’administration des douanes est habilitée à contrôler si l’AEO continue de remplir les conditions et les critères rattachés au statut d’AEO.

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2 Elle procède notamment à un réexamen:

a. si les bases juridiques changent de façon déterminante, ou b. s’il existe un soupçon fondé que l’AEO ne remplit plus les conditions et les critères.

3 L’administration des douanes suspend ou révoque le statut d’AEO dans les cas

prévus aux art. 7 et 8 de l’annexe II de l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières, et conformément à la procédure prévue à ces articles.

II La présente ordonnance est complétée par une annexe 5 conformément à l’annexe au ch. II.

III

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD8 est complé- tée par une annexe A 48 conformément à l’annexe au ch. III.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

27 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

8 RS 631.061

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Annexe au ch. II Annexe 5 (art. 112h, al. 2)

Correspondance des dispositions du droit suisse et du droit liechtensteinois

droit suisse droit liechtensteinois

art. 662 à 670 du code des art. 1048 à 1121 Personen- und obligations9 Gesellschaftsrecht10 art. 957 à 963 du code des art. 1045 à 1062a Personen- und obligations Gesellschaftsrecht ordonnance du 24 avril 2002 concer- art. 5 à 15 Verordnung zum Personen- und nant la tenue et la conservation des Gesellschaftsrecht12 livres de comptes11 art. 166 et 190 à 193 LP13 art. 6 à 9 Konkursordnung14 art. 293 LP art. 1 à 3 Nachlassvertragsgesetz15 art. 96 à 98 OD art. 2a Kundmachungsgesetz16 en relation avec art. 96 à 98 OD

9 RS 220 10 LR 216.0 11 RS 221.431 12 LR 216.01 13 RS 281.1 14 LR 282.0 15 LR 284.0 16 LR 170.550

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Annexe au ch. III Annexe A 48

Opérateurs économiques agréés («Authorised Economic Operators», AEO) (art. 2, al. 2, LD en application de l’art. 11 et de l’annexe II de l’accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité17; art. 112a à 112q OD18)

1. But

Vu l’art. 110, al. 2, let. a et b, LD, le système d’information sert à contrôler si le statut d’AEO a été octroyé à une personne.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. le numéro d’identification de l’AEO (TIN – Trader Identification Number),

dans un format compatible avec les prescriptions de la Communauté euro- péenne concernant l’enregistrement et l’identification des opérateurs écono- miques (Economic Operators Registration and Identification Number – EORI);

2. le nom et l’adresse de l’AEO;

3. le numéro du document par lequel le statut d’AEO a été octroyé;

4. l’état actuel du statut d’AEO (valable, suspendu, révoqué);

5. les périodes pendant lesquelles le statut a changé;

6. la date de la décision et de sa notification;

7. la date d’entrée en force de la décision;

8. l’autorité qui a rendu la décision;

9. les données énoncées aux points 1 à 5, 7 et 8 pour les AEO agréés dans la

Communauté européenne;

10. les données que l’administration des douanes a reçues du requérant pour

l’examen de sa demande;

11. les données dont l’administration des douanes a besoin pour l’analyse des

risques ou la gestion du statut d’AEO.

3. Compétence et organisation

La DGD et les directions d’arrondissement gèrent le système d’information.

17 RS 0.631.242.05; pas encore publié.

18 RS 631.01

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4. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la DGD, des directions d’arrondissement

et des bureaux de douane ont accès aux données et sont autorisés à les trai- ter.

2. Peuvent être publiés sur Internet:

a. les noms et les adresses des AEO (ch. 2, point 2); b. la date d’entrée en force de la décision (ch. 2, point 7); c. l’autorité qui a rendu la décision (ch. 2, point 8).

5. Echange de données avec la Communauté européenne

L’AFD et la Commission européenne échangent régulièrement les données énoncées sous ch. 2, points 1 à 5, 7 et 8.

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