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AS 2009 6317

AS 2009 6317

Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)

Modification du 18 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 et 3 2 Elle s’applique également aux levures destinées à l’alimentation humaine ou ani- male. 3 Elle ne s’applique pas à la chasse, à la pêche, à l’aquaculture ni à leurs produits.

Art. 3, phrase introductive et let. c La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants: c. les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont issus ne doivent pas être utilisés. Font exception les produits vétérinaires.

Art. 10, al. 2

2 L’hydroculture n’est pas autorisée.

Art. 11, al. 2 2 Le département détermine les produits phytosanitaires autorisés et la manière de les utiliser. Les substances d’origine autre que végétale, animale, microbienne ou minérale qui ne sont pas identiques à leur forme naturelle ne peuvent être autorisées que si les conditions d’utilisation de ces substances excluent tout contact avec les parties comestibles de la plante. La procédure d’autorisation prévue dans l’ordon- nance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires2 est réservée.

2009-1074 6317

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2009

Art. 12, al. 2

2 Le département détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les

utiliser. L’utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.

6 L’utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques est

autorisée pour autant que ceux-ci n’aient pas été traités avec des produits phytosa- nitaires autres que ceux admis pour la production biologique, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires pour toutes les variétés d’une espèce donnée dans la région de culture.

2 En accord avec l’organisme de certification, peuvent toutefois être gardés attachés:

b. les bovins, si les dispositions de l’art. 61 OPD3 concernant les sorties régu- lières en plein air sont respectées;

3 Abrogé

9 La part d’aliments non biologiques dans la consommation totale peut s’élever

à 10 % pour les chevaux en pension.

2 L’amputation de la queue, la taille des dents ainsi que le rognage du bec, des

ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l’écornage d’animaux adultes et l’utilisation de boucles nasales ainsi que la fixation d’agrafes et de fils de fer dans le groin des porcs, sont interdites. 2bis Dans des cas justifiés, l’écornage d’animaux adultes pour des raisons de sécurité, pour autant qu’il soit effectué par un vétérinaire selon les règles de l’art, sous anes- thésie et en dehors des mois de mai, de juin, de juillet et d’août est admis.

3 Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées:

b. l’écornage de jeunes animaux, excepté les yaks, les buffles d’Asie et les bisons, sous anesthésie si des raisons de sécurité le requièrent.

Art. 16ebis Essais pratiques dans le domaine de la vaccination contre l’odeur de verrat 1 L’office peut autoriser, jusqu’au 31 décembre 2012, des essais pratiques temporai- res effectués dans des exploitations biologiques dans le domaine de la vaccination contre l’odeur de verrat, portant notamment sur les questions relatives à l’éthologie, à l’efficience, à la rentabilité et à la qualité des produits.

3 RS 910.13

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2 Les demandes d’essai peuvent être présentées par une institution scientifique

indépendante qui assume la responsabilité de l’essai. Dans la demande, il y a lieu d’exposer les objectifs et la méthodologie de l’essai ainsi que d’indiquer les exploi- tations biologiques et le nombre d’animaux concernés.

3 La commercialisation des animaux vaccinés doit être documentée sans lacunes

jusqu’au vendeur final. Les produits concernés ne doivent pas être exportés.

4 L’office peut fixer d’autres conditions et charges pour les essais pratiques.

Titre précédant l’art. 16i Chapitre 2a Exigences en matière de transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

Art. 16i Principes régissant la production de denrées alimentaires biologique transformées En plus des principes généraux fixés à l’art. 3, la fabrication de denrées alimentaires transformées est régie par les principes suivants: a. les denrées alimentaires biologiques doivent être produites à partir d’ingré- dients agricoles biologiques, sauf lorsqu’un ingrédient n’est pas disponible sur le marché sous une forme biologique; b. les additifs alimentaires, les ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques ainsi que les micro- nutriments et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés qu’en quantité réduite au minimum, lorsqu’ils sont techniquement indispensables ou destinés des fins nutritionnelles particulières; c. les substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit ne sont pas autorisées; d. les denrées alimentaires doivent être transformées avec soin, de préférence selon des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

Art. 16j Prescriptions applicables à la production de denrées alimentaires biologique transformées 1 La production de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps ou dans l’espace de celle des denrées alimentaires non biologiques. 2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doivent répondre aux exigences suivantes: a. la denrée doit être fabriquée principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à par- tir d’ingrédients d’origine agricole, l’eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération; les levures et les produits à base de levures sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;

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b. seuls peuvent être utilisés des additifs, auxiliaires technologiques, substances aromatiques, eau, sel, préparations à base de microorganismes et d’enzymes, substances minérales, oligo-éléments, vitamines ainsi qu’acides aminés et autres micronutriments contenus dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation spéciale, pour autant qu’ils sont autorisés conformément à c. les ingrédients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont été autorisés conformément à l’art. 16k; d. un ingrédient biologique ne doit pas être utilisé concomitamment avec le même ingrédient non biologique ou issu de la production en reconversion; e. le produit et ses ingrédients doivent répondre, en ce qui concerne les orga- nismes génétiquement modifiés, aux exigences fixées à l’art. 7, al. 8, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées4; f. le produit et ses ingrédients n’ont pas été traités au moyen de rayonnements ionisants. 3 Est interdit le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des denrées alimentaires biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la trans- formation de ces produits ou qui pour d’autres raisons sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.

Art. 16k Conditions d’autorisation des produits et substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. b et c pour la transformation 1 En accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI), le département déter- mine les produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, qui sont autorisés dans la transformation. Il autorise les produits lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. il n’existe pas d’autres procédés autorisés au sens de la présente ordonnance; b. il serait impossible, sans recourir à ces produits ou substances, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter sans eux des pres- criptions spécifiques en matière de denrées alimentaires. 2 Les produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b, existent à l’état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzy- matiques ou microbiens, sauf si les produits et substances provenant de telles sour- ces ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante sur le marché. 3 Tant que le département n’a pas décidé d’autoriser les produits et substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’office peut, sur demande et en permettre temporairement l’utilisation en quantité limitée, lorsque les prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pénurie. Dans sa demande, le requérant doit fournir les éléments suivants:

4 RS 817.022.51

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a. la preuve d’une pénurie; b. la preuve de l’impossibilité d’obtenir d’une autre manière le produit fini; c. la durée estimée de la pénurie; d. les mesures prévues afin de remédier à la pénurie.

Art. 16l Prescriptions applicables à la production d’aliments biologiques transformés pour animaux

1 La production d’aliments biologiques transformés pour animaux est séparée dans

le temps ou dans l’espace de la production d’aliments non biologiques transformés pour animaux. 2 Une matière première biologique d’aliments pour animaux ne doit pas être utilisée concomitamment avec la même matière première non biologique. 3 Est interdit le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la trans- formation de ces produits ou qui pour d’autres raisons sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.

Art. 16m Prescriptions applicables à la production de levures biologiques Pour la production de levures biologiques, seuls des substrats produits selon le mode biologique sont utilisés. Les autres produits et substances ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’art. 16k.

Titre précédant l’art. 17 Chapitre 3 Désignation

Art. 17, titre et al. 1, let. d Produits non destinés à l’alimentation

1 Les produits non destinés à l’alimentation ne peuvent être désignés comme pro-

duits biologiques qu’aux conditions suivantes: d. abrogée

Titre précédant l’art. 18 Abrogé

Art. 18 Denrées alimentaires transformées 1 Les désignations visées à l’art. 2, al. 2 ne peuvent être utilisées dans la dénomina- tion spécifique des denrées alimentaires transformées qu’aux conditions suivantes:

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a. la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l’art. 16j; b. au moins 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques. 2 Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients que si la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l’art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f. 3 Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel que la dénomination spécifique qu’aux conditions suivantes: a. l’ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche; b. tous les autres ingrédients d’origine agricole sont exclusivement biologi- ques; c. la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l’art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f.

4 La liste des ingrédients indique quels sont les ingrédients biologiques.

5 Si les al. 2 et 3 s’appliquent, la référence au mode de production biologique ne peut apparaître qu’en relation avec les ingrédients biologiques. La liste des ingrédients doit indiquer le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients d’origine agricole. 6 Les termes et l’indication du pourcentage visée à l’al. 5 apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.

Art. 19 Abrogé

Titre précédant l’art. 20 Abrogé

Art. 20, titre et al. 1 et 5 Produits provenant des exploitations en reconversion

1 Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformé-

ment aux art. 17 ou 18, al. 1, doivent être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l’agriculture biologique».

5 Les ingrédients d’origine agricole provenant des exploitations en reconversion

peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans les indications au sens de l’art. 18, al. 2 et 3. Ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l’art. 18, al. 5.

Titre précédant l’art. 21 et art. 21 Abrogés

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Titre précédant l’art. 21a Abrogé

Art. 21a, titre Désignation des aliments pour animaux

Art. 21b, titre et let. c Autres exigences liées à la désignation des aliments pour animaux Les indications mentionnées à l’art. 21a doivent répondre aux exigences suivantes: c. abrogée

Art. 21c Dispositions communes relatives à la désignation Le numéro de code de l’organisme de certification dont dépend l’entreprise qui a mené la dernière opération de production ou de préparation doit être indiqué. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: a. commencer par l’abréviation du pays fixée dans la norme internationale ISO

3166 pour les codets à deux lettres des pays;

b. comprendre une dénomination se référant à la production biologique; c. comprendre un numéro de référence attribué par le Service d’accréditation suisse ou, pour les produits certifiés par des services étrangers, par l’autorité compétente concernée.

Art. 22, let. a Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques: a. s’ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées

Art. 23a Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle Le département peut reconnaître dans les pays qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’art. 23, des organismes de certification et des autorités de contrôle qui prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22. Il établit une liste des services reconnus et l’actualise une fois par an.

Art. 24, al. 1 et 2 1 L’office autorise la commercialisation de produits provenant d’un pays qui n’est pas inscrit dans la liste mentionnée à l’art. 23 ou non contrôlés par un organisme de certification ou une autorité de contrôle reconnu conformément à l’art. 23a, lorsqu’il est prouvé que ces produits remplissent les conditions fixées à l’art. 22.

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2 L’autorisation individuelle s’applique tant que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle s’éteint lorsqu’un pays d’origine est inscrit dans la liste visée à l’art. 23 ou lorsqu’un organisme de certification ou une autorité de contrôle est inscrit dans la liste visée à l’art. 23a.

2 Le département peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle

pour les importations provenant des pays visés à l’art. 23 ou ayant été certifiées par les services visés à l’art. 23a.

1bis L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 et 29 ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a, délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énon- cées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer le type ou la gamme des produits et la période de validité.

2 L’organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notam-

ment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliai- res non autorisées : a. si conformément aux art. 7 et 9, les règles de l’agriculture biologique ne s’appliquent pas à l’ensemble de l’exploitation, ou b. conformément à l’art. 13a, du matériel de multiplication végétatif non issu de la production biologique est utilisé. 2bis Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

Art. 39d, al. 1, phrase introductive 1 En accord avec l’organisme de certification, les chevaux de labour peuvent être gardés attachés jusqu’au 31 août 2013 et les caprins, jusqu’au 31 décembre 2013, dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001, pour autant que:

Art. 39j Désignation La désignation des produits est soumise aux délais transitoires suivants: a. l’organisme de certification peut être indiqué jusqu’au 31 décembre 2010 selon le droit actuel. A partir du 1er janvier 2011, les lots déjà désignés ne peuvent être proposés aux consommateurs que jusqu’à l’épuisement des stocks; b. les levures et les produits à base de levures peuvent être considérés comme ingrédients d’origine non agricole jusqu’au 31 décembre 2013.

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II L’annexe 1 est remplacée par le texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

18 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1

1 Dispositions générales relatives à la procédure de contrôle

1.1 Régime de contrôle de l’entreprise

1. Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l’entreprise établit les

éléments suivants: a. une description complète de l’exploitation ou de l’unité et de l’activité concernées; b. les mesures à prendre afin d’assurer le respect de la présente ordonnance; c. les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contami- nation par des produits ou substances non autorisés et les mesures de net- toyage à prendre dans les lieux de stockage et d’un bout à l’autre de la chaî- ne de production de l’entreprise. 2. La description et les mesures prévues à l’al. 1, let. a peuvent faire partie d’un système de qualité mis en place par l’entreprise.

3. L’entreprise met régulièrement à jour les éléments précités.

4. L’organisme de certification vérifie les éléments visés à l’al. 1. Il établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et manquements aux prescrip- tions relatives à la production biologique. L’entreprise contresigne ce rapport et prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer les manquements et pour rétablir la conformité avec les prescriptions.

5. L’entreprise communique à l’organisme de certification:

a. son nom et son adresse; b. la localisation de l’entreprise et des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées; c. la nature des opérations et des produits; d. qu’elle s’engage à effectuer les opérations de travail visées dans la présente ordonnance; e. lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d’appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l’utilisation est interdite en agriculture biologique; 6. L’entreprise notifie en temps utile à l’organisme de certification toute modifica- tion de la description ou des mesures.

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1.2 Documents comptables

1. Pour tout local ou entreprise, il y a obligation de tenir des documents comptables. Ceux-ci doivent contenir les pièces justificatives nécessaires permettant à l’entre- prise d’identifier et à l’organisme de certification de vérifier les éléments suivants: a. le fournisseur et le vendeur ou l’exportateur des produits; b. la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l’unité et la nature et la quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que la com- position des aliments composés pour animaux; c. la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux; d. la nature, la quantité, les destinataires et les acheteurs autres que les consom- mateurs finals de tout produit ayant quitté l’unité ou les lieux d’exploitation ou de stockage du premier destinataire; e. en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de pro- duits biologiques achetés et vendus, les fournisseurs et les vendeurs ou les exportateurs, ainsi que les acheteurs ou les destinataires; f. les certificats de contrôle visés à l’art. 24a ou les certificats visés à l’art. 30, g. les données sur la composition et le mode de production des produits et des aliments transformés. 2. Les documents comptables contiennent également les résultats de la vérification effectuée à la réception des produits biologiques et toute autre information requise par l’organisme de certification aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle. Les données figurant dans les documents comptables sont étayées par des justificatifs appropriés. Les documents comptables font apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.

1.3 Unités de production

Lorsqu’une entreprise gère plusieurs unités de production, les unités produisant des produits non biologiques, y compris les entrepôts de moyens de production, sont également soumises aux exigences de contrôle minimales de la présente annexe.

2 Production végétale, produits végétaux et collecte

de végétaux sauvages

2.1 Régime de contrôle

1. La description complète visée au ch. 1.1, al. 1, let. a doit:

a. renseigner sur les unités de stockage et de production, les parcelles ou les ai- res de cueillette et ainsi que sur les unités de production où sont réalisées les opérations de travail déterminées de la transformation ou de l’emballage; et

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b. indiquer la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les parcelles ou dans les aires de cueillette concernées. 2. La description doit être établie même lorsque l’entreprise limite son activité à la collecte de végétaux sauvages. 3. En ce qui concerne la collecte de végétaux sauvages, le producteur et, au besoin, des tiers doivent garantir que des produits non autorisés n’ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans.

4. Chaque année, avant la date indiquée par l’autorité ou l’organisme compétent,

l’entreprise notifie à cette autorité ou à cet organisme son programme de production végétale, en le ventilant par parcelles. 5. Si une exploitation n’exploite pas toutes ses parties conformément aux règles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affectées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l’exploitation (comme les fertilisants, les produits de traite- ment des plantes, les semences) sont également soumises à la réglementation relati- ve aux contrôles prévue aux ch. 1 à 4 de la présente annexe. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces parcelles. 6. Si la viticulture ou l’horticulture est reconvertie par étapes ou, s’agissant de la viticulture, exploitée biologiquement sur des parcelles isolées indépendamment du reste de l’exploitation ou s’il s’agit de superficies dont l’affectation à la recherche agronomique a été approuvée, il est possible de cultiver exceptionnellement les mêmes variétés selon des règles de production différentes, lorsque: a. les dispositions propres à assurer que les produits provenant d’unités diffé- rentes sont toujours séparés ont été prises; ces dispositions doivent avoir été approuvées par l’organisme de certification; b. l’organisme de certification peut évaluer à temps la récolte; c. l’organisme de certification est informé, immédiatement après la récolte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéris- tiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen).

2.2 Cahiers de culture

Les cahiers de culture sont établis sous la forme d’un registre et tenus en permanen- ce à la disposition de l’organisme de certification dans les locaux de l’exploitation. Ils contiennent au moins les indications suivantes: a. en ce qui concerne l’utilisation de produits phytosanitaires: la raison et la date du traitement, le type de produit et la méthode de traitement; b. en ce qui concerne l’achat d’intrants agricoles: la date, le type de produit et la quantité achetée;

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c. en ce qui concerne les récoltes: la date, le type ainsi que la quantité de la production biologique ou en reconversion.

3 Animaux et produits d’origine animale

3.1 Régime de contrôle

1. Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions

animales, la description complète de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, inclut: a. une description complète des bâtiments d’élevage, des pâturages, des espa- ces de plein air ou des lieux de stockage, d’emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants; b. une description complète des lieux de stockage des effluents d’élevage.

2. Les mesures visées au ch. 1.1, al. 1, let. b, doivent inclure:

a. les enregistrements selon le ch. 1.2 de l’annexe à l’OPD5; b. en ce qui concerne l’épandage des effluents, le contrat de prise en charge des engrais, passé avec d’autres exploitations visées à l’art. 12, al. 4 et 6, qui fournissent les prestations écologiques requises au sens de l’OPD; c. un plan de gestion de l’unité d’élevage biologique.

3. Les exigences en matière de contrôle doivent être conformes par analogie aux

dispositions de la présente annexe pour les exploitations qui, dans une catégorie d’animaux de rente, ne gardent que les animaux: a. qui ne présentent aucun caractère commercial; b. qui ne sont pas inscrits pour les contributions selon l’art. 62, al. 2 ou, s’agis- sant des lapins, al. 1, OPD, et c. dont les produits ne sont pas commercialisés.

3.2 Identification des animaux

Les animaux sont identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

3.3 Enregistrements

En vertu de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA)6, tout détenteur d’animaux doit tenir une liste d’animaux relevant de la BDTA et gardés dans son exploitation. Pour les autres

5 RS 910.13 6 RS 916.404

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animaux, une liste doit être établie sous la forme d’un registre et rester en tout temps accessibles à l’organisme de certification au siège de l’exploitation. Les enregistre- ments concernés, devant donner une description complète du système de gestion du cheptel ou du troupeau, s’appliquent à toutes les espèces animales et doivent conte- nir au moins les indications suivantes: a. en ce qui concerne les entrées d’animaux: origine et date d’entrée, période de reconversion, marque d’identification, antécédents vétérinaires; b. en ce qui concerne les sorties d’animaux: l’âge, le nombre de têtes, le poids en cas d’abattage, la marque d’identification et la destination; c. les pertes éventuelles d’animaux et leurs causes; d. en ce qui concerne l’alimentation: le type d’aliments, y compris les complé- ments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d’accès aux espaces de plein air, les périodes de transhumance s’il existe des restrictions dans ce domaine; e. le journal des traitements visé à l’art. 16d, al. 4.

4 Préparation de produits végétaux et animaux

et de denrées alimentaires

1. Dans le cas des unités intervenant, pour leur propre compte ou pour le compte

d’une tierce partie, dans la préparation de produits, la description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, présente les installations utilisées pour la réception, la transfor- mation, l’emballage, l’étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l’objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits. 2. Les entreprises qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs à l’exploitation peuvent être contrôlées par l’organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l’exploitation.

5 Exigences de contrôle applicables aux importations

5.1 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toute entreprise intervenant, en qualité d’impor- tateur ou de premier destinataire, dans l’importation ou la réception de produits biolo- giques, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

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5.2 Régime de contrôle

1. Dans le cas de l’importateur, la description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, porte sur les locaux de l’importateur et ses activités d’importation, et indique les bureaux de douane à la frontière et les installations de stockage. L’importateur doit s’engager, dans la déclaration visée au ch.1.1, al. 1, let a et 4, à veiller à ce que toutes les installations de stockage qu’il entend utiliser soient soumises à un contrô- le, à réaliser soit par l’organisme de certification, soit, lorsque ces lieux de stockage sont situés dans un autre pays, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans ce pays. 2. Dans le cas du premier destinataire, la description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, porte sur les installations utilisées pour la réception et le stockage.

5.3 Documents comptables

1. L’importateur et le premier destinataire tiennent une comptabilité matières et monétaire séparée, sauf s’ils opèrent dans une seule et même unité. 2. Toute information concernant les modalités de transport entre l’exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les lieux d’exploitation ou de stockage du premier destinataire et les destinataires est fournie sur demande à l’organisme de certification.

5.4 Visites de contrôle

L’organisme de certification vérifie les documents comptables visés au ch. 5.3 ainsi que le certificat visé à l’art. 30, al. 1bis ou le certificat de contrôle visés à l’art. 24a.

6 Exigences de contrôle applicables aux unités sous-traitant

des opérations à des tiers Les unités sous-traitant des opérations à des tiers sont responsables, aux plans juri- dique et financier, du respect des exigences en matière de production et de transfor- mation biologiques. En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, sauf les travaux de récolte, la description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, doit inclure: a. une liste des mandataires, assortie d’une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent; b. un accord écrit des mandataires dans lequel ils déclarent que leur exploita- tion sera soumise au régime de contrôle prévu dans la présente ordonnance; c. toutes les mesures concrètes que l’unité doit prendre pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l’entreprise met en circulation puissent être recherchés et iden- tifiés.

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7 Exigences de contrôle applicables aux fabricants

d’aliments pour animaux

7.1 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d’une tierce partie, dans la préparation de produits visés à l’art. 1, al. 1, let c, de la présente ordonnance. Elle ne s’applique pas aux entreprises qui traitent des denrées alimentaires dont la transformation engendre, comme sous- produits, des matières premières d’aliments pour animaux, ni aux centres collecteurs de céréales.

7.2 Régime de contrôle

1. La description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, doit inclure:

a. des indications utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l’alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant; b. des indications sur les installations utilisées pour le stockage d’autres pro- duits destinés à la préparation des aliments pour animaux; c. des indications sur les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection; d. une description des aliments composés pour animaux que l’entreprise a l’intention de fabriquer, ainsi que l’indication de l’espèce ou de la catégorie d’animaux à laquelle ces aliments sont destinés; e. le nom des matières premières pour aliments des animaux que l’opérateur envisage de préparer. 2. Les mesures à prendre par l’entreprise, visées au ch. 1.1, al. 1, let. b, consistent notamment: a. à séparer physiquement les produits et matières premières d’aliments biolo- giques pour animaux ou provenant d’exploitations en reconversion, ou les aliments pour animaux fabriqués à partir de ces produits, et les aliments non biologiques pour animaux; b. à moins que toutes les unités des installations utilisées pour la préparation des aliments composés relevant de la présente ordonnance soient séparées des installations utilisées pour les aliments composés ne relevant pas de la présente ordonnance:

1. à ce qu’avant la préparation d’aliments pour animaux visés par la pré-

sente ordonnance, la ligne de production soit soumise à un nettoyage dont l’efficacité a été vérifiée,

2. l’entreprise documente les opérations de travail correspondantes.

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3. L’organisme de certification évalue les risques liés à chaque unité de préparation et établit un plan de contrôle. Ce plan de contrôle prévoit un nombre minimal de prélèvements aléatoires, en fonction des risques présumés.

7.3 Documents comptables

Aux fins d’un contrôle adéquat des opérations, les documents comptables compor- tent des informations sur l’origine, la nature et les quantités des matières premières pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.

7.4 Visites de contrôle

1. La visite de contrôle consiste en une inspection physique complète de tous les locaux. De plus, l’organisme de certification effectue des visites ciblées sur la base d’une évaluation générale des risques potentiels de manquement aux règles de la production biologique. 2. Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs à l’exploitation peuvent être contrôlées par l’organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Ils doivent satisfaire aux exigen- ces de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l’exploitation.

8 Collecte, emballage, transport et stockage des produits

8.1 Collecte des produits et transport dans des unités

de préparation Les entreprises peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour pré- venir tout risque de mélange ou d’échange des produits biologiques et non biologi- ques et pour garantir l’identification des produits biologiques. L’opérateur met à la disposition de l’organisme de certification les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.

8.2 Emballage des produits et transport vers d’autres

opérateurs ou unités 1. Les entreprises veillent à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d’autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballa- ges, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitu- tion du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du plombage ou du cachet et munis d’un étiquetage faisant mention:

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a. du nom et de l’adresse de l’entreprise, du propriétaire ou du vendeur du pro- duit; b. du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d’une référence au mode de production biologique; c. du numéro de code de l’organisme de certification dont dépend l’entreprise; d. le cas échéant, de la marque d’identification du lot permettant d’établir le lien entre le lot et les documents comptables. Ces informations peuvent également être présentées dans un document d’accom- pagnement, pour autant que le lien entre ce document et l’emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Le document d’accompagnement com- prend des informations concernant le fournisseur et le transporteur. 2. Il n’est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque: a. le transport s’effectue directement entre deux entreprises soumises au régime de contrôle relatif à la production biologique; b. les produits sont accompagnés d’un document fournissant les informations requises au ch. 8.2 al. 1; c. tant l’expéditeur que les destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l’organisme ou de l’autorité res- ponsable du contrôle desdites opérations.

8.3 Transport d’aliments pour animaux

Outre les dispositions du ch. 8.2, lorsqu’elles transportent des aliments pour ani- maux vers d’autres unités de production ou de préparation ou lieux de stockage, les entreprises veillent au respect des conditions suivantes: a. les aliments biologiques pour animaux, les aliments en reconversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux doivent être physi- quement séparés; b. les véhicules et conteneurs ayant servi au transport de produits non biolo- giques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques qu’à la condition:

1. qu’un nettoyage approprié, dont l’efficacité a été contrôlée, ait été ef-

fectué avant le début du transport des produits biologiques; l’opérateur conserve une trace de ces opérations,

2. que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction

des risques évalués conformément au ch. 7.2, al. 3 et que l’entreprise garantisse que les produits non biologiques ne peuvent pas être mis dans le commerce munis d’une référence à l’agriculture,

3. que l’entreprise tienne les documents afférents à ces opérations de

transport à la disposition de l’organisme de certification;

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c. le transport d’aliments biologiques finis pour animaux est séparé physique- ment ou dans le temps du transport d’autres produits finis; d. lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.

8.4 Réception des produits

Dès réception d’un produit biologique, l’opérateur vérifie la bonne fermeture de l’emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues au ch. 8.2. L’entreprise recoupe les informations figurant sur l’étiquette visée au ch. 8.2 avec les informations fournies dans les documents d’accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au ch. 1.2.

8.5 Réception de produits provenant de pays tiers

Les produits biologiques sont importés des pays tiers dans des emballages ou conte- neurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l’identification de l’exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d’identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle requis pour les importations. Dès réception d’un produit biologique importé d’un pays tiers, le premier destina- taire vérifie la bonne fermeture de l’emballage ou du conteneur et s’assure que le certificat mentionné dudit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comp- tables.

8.6 Stockage des produits

1. Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de façon à assurer

l’identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment. 2. Il est interdit de stocker des intrants autres que ceux autorisés dans l’unité de production au titre de la présente ordonnance. Font exception les entreprises qui exercent leurs activités dans le cadre de la réglementation dérogatoire prévue aux art. 7, 9 ou 38.

3. Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est

autorisé dans l’exploitation, pour autant qu’ils ont été prescrits par un vétérinaire dans le cadre d’un traitement.

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4. Lorsqu’une exploitation utilise à la fois des produits non biologiques et des

produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des lieux de stockage où sont également entreposés d’autres denrées alimentaires ou produits agricoles: a. les produits biologiques sont tenus à l’écart des autres denrées alimentaires et produits agricoles; b. toute mesure nécessaire est prise pour assurer l’identification des lots et évi- ter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques; c. un nettoyage approprié, dont l’efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques; l’entreprise conserve une trace de ces opérations.

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