AS 2009 6417
Ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Modification du 27 novembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 5 et 6
5 L’employeur peut demander à l’employé de rembourser les frais de formation si
celui-ci interrompt la formation ou s’il résilie son contrat de travail dans les deux ans qui suivent la fin de la formation sans établir immédiatement de nouveaux rapports de travail auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1.
6 Il peut accorder un délai de quatre ans au maximum pour le remboursement des
frais de formation si la part des frais à sa charge est d’au moins 50 000 francs.
Art. 22, al. 1 1 Les postes à pourvoir dans l’administration fédérale sont mis au concours au moins dans le bulletin électronique des postes vacants de la Confédération, sur Internet.
Art. 33, al. 1, phrase introductive 1 Si les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b, sont remplies à l’âge de 58 ans, les rapports de travail pour les catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 61 ans:
Art. 34 Congé de préretraite (art. 31, al. 5, LPers) 1 L’autorité compétente selon l’art. 2 peut accorder un congé de préretraite avant la fin des rapports de travail selon l’art. 33, al. 1, aux employés qui remplissent à l’âge de 58 ans les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b.
1 RS 172.220.111.3
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2 Le congé de préretraite débute:
a. au plus tôt à l’âge de 58 ans et dure au maximum 36 mois pour les officiers et sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers généraux, des offi- ciers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes, ain- si que pour les membres du Corps des gardes-frontière; b. au plus tôt à l’âge de 60 ans et dure au maximum douze mois pour les offi- ciers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier, à l’exception de l’auditeur en chef. 3 En cas de prolongement des rapports de travail selon l’art. 33, al. 5, le début du congé de préretraite est reporté d’autant. 4 Durant le congé de préretraite, les art. 11a, 39, 40, 42, 45 à 50, 52, 53 à 61, 63 à 88, 88c à 88k, 89, 95, 96 et 103 à 106 ne s’appliquent pas.
Art. 34a, titre, al. 1, 1re phrase et 3, 1re phrase Versement du salaire durant le congé de préretraite (art. 32k, al. 3, LPers) 1 Les employés en congé de préretraite ont droit au salaire entier, ainsi qu’aux allo- cations non limitées dans le temps et assurées selon les art. 15 et 16 LPers (verse- ment du salaire) jusqu’à la fin des rapports de travail. … 3 Lorsqu’un employé qui remplit les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b, quitte sa fonction selon l’art. 33, al. 1, avant le début du congé de préretraite, il reçoit pour chaque année de service accomplie dans cette fonction à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, un trente-troisième du salaire auquel il a droit selon l’al. 1 pour la durée maximale du congé de préretraite (art. 34, al. 2, let. a ou b). …
Art. 45, al. 1, let. c
1 Des indemnités peuvent être allouées pour:
c. le travail en équipes.
Art. 56a Prestations en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger (art. 29 LPers)
L’employeur prend en charge les frais non couverts par les assurances privées de l’employé en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger, pour autant que les prestations fournies soient remboursées dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents3.
2 RS 832.10 3 RS 832.20
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Art. 78, al. 2bis, 3, phrase introductive, let. a à c, et al. 5 2bis Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d’un commun accord.
3 Aucune indemnité n’est versée aux personnes:
a. qui trouvent un emploi auprès d’un des employeurs définis à l’art. 3 LPers; b. dont la rente d’invalidité ou de vieillesse versée par PUBLICA atteint ou dépasse le montant calculé selon l’art. 57 du Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) 4; c. dont le contrat de travail est résilié en application de l’art. 31. 5 Pour les employés qui perçoivent de PUBLICA une rente d’invalidité ou de vieil- lesse inférieure au montant calculé selon l’art. 57 RPEC, l’indemnité correspond au capital de couverture requis pour atteindre ce montant, mais représente au maximum un salaire annuel. L’indemnité est créditée sur l’avoir de vieillesse auprès de PUBLICA, pour autant que les dispositions réglementaires autorisent un rachat, ou, si l’assuré le souhaite, versée en espèces.
Art. 79, al. 1, 2 et 5, 1re phrase 1 L’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel.
2 Ne concerne que le texte allemand.
5 Une rente de vieillesse selon les dispositions du RPEC5 peut remplacer l’indemnité prévue à l’al. 2 pour les employés de plus de 58 ans qui occupent depuis au moins 10 ans soit l’une des fonctions citées à l’art. 26, al. 1, soit la fonction de secrétaire général. …
Art. 88g, al. 3 3 Une rente de vieillesse est versée selon les dispositions du RPEC6 aux employés suivants: a. aux officiers de carrière, officiers généraux à titre principal y compris, et aux sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes, à l’âge de 58 ans; b. aux pilotes d’essai d’armasuisse, lorsque les engagements dans le cadre du service de vol représentent une part essentielle de leurs tâches, et au person- nel de la sécurité aérienne des Forces aériennes (FA), à l’âge de 61 ans.
4 FF 2009 2363. La version actualisée peut être consultée sur les sites Internet de l’OFPER (http://www.ofper.admin.ch) et de PUBLICA (http://www.publica.ch). 5 FF 2009 2363. La version actualisée peut être consultée sur les sites Internet de l’OFPER (http://www.ofper.admin.ch) et de PUBLICA (http://www.publica.ch). 6 FF 2009 2363. La version actualisée peut être consultée sur les sites Internet de l’OFPER (http://www.ofper.admin.ch) et de PUBLICA (http://www.publica.ch).
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4 Cette rente de vieillesse est calculée comme une rente d’invalidité selon l’art. 57 RPEC. Les départements remboursent à PUBLICA la partie non financée des presta- tions au moment de la résiliation du contrat de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur.
Art. 88h, al. 1, phrase introductive et let. a 1 S’il existe un droit aux prestations mentionnées à l’art. 88i, une indemnité équiva- lant à un demi-salaire annuel est versée: a. aux employés visés à l’art. 33, al. 1, au début de leur congé de préretraite selon l’art. 34, ou au plus tard au début du versement des prestations de la caisse de pensions, et
Art. 88i, al. 4
4 La partie non financée des prestations fixées à l’al. 3 au moment où l’employé
prend sa retraite et les contributions aux assurances sociales dues sur cette partie par l’employé sont entièrement prises en charge par l’employeur.
Titre précédant l’art. 88k
Section 4 Organes paritaires de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Art. 91 Activité accessoire (art. 23 LPers) 1 Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activi- tés rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. 2 Les activités exercées en dehors des rapports de travail nécessitent une autorisation si elles: a. mobilisent l’employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l’activité exercée pour le compte de la Confédération; b. risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. 3 Si tout risque de conflit d’intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est refusée. Des conflits d’intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: a. conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l’unité administrative à laquelle appartient l’employé; b. activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confé- dération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. 4 Les employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger ont besoin dans tous les cas d’une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d’une autorisation
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lorsqu’ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités.
5 Le DFAE peut prévoir, à l’intention des personnes accompagnant des employés
engagés dans une représentation suisse à l’étranger, une obligation d’annonce et d’autorisation pour les activités rétribuées.
Art. 93, al. 2 2 Les départements règlent en détail l’acceptation de ces avantages. Ils peuvent la (restreindre davantage voire l’interdire.
Art. 94a Indépendance (art. 23 LPers) 1 Les employés se récusent lorsqu’ils doivent prendre une décision ou participer en tant que décideurs à une décision qui concerne: a. le statut juridique de la Poste Suisse, des Chemins de fer fédéraux, d’une unité administrative décentralisée selon l’art. 3, al. 2, LPers ou d’un employeur non soumis à la LPers, dont ils ont reçu ou accepté une offre d’emploi actuelle, ou b. une partie représentée par une personne ayant travaillé dans la même unité d’organisation au cours des deux années précédentes. 2 Les unités administratives qui prennent ou préparent des décisions dans les domai- nes de la surveillance, de la taxation ou de l’adjudication ou des décisions de portée comparable peuvent convenir avec des employés exerçant la fonction de directeur, directeur suppléant ou sous-directeur d’une interdiction d’exercer une activité pour un autre employeur ou mandant. Ces employés n’ont pas le droit, pendant au maxi- mum deux ans après la fin de leurs rapports de travail, de conclure un contrat de travail ou un mandat avec un destinataire qui, au cours des deux années ayant pré- cédé la résiliation des rapports de travail, a été concerné de manière déterminante par une des décisions mentionnées.
Art. 95, al. 3
3 Le DFAE peut prévoir, à l’intention des personnes accompagnant des employés
engagés dans une représentation suisse à l’étranger, une obligation d’annonce et d’autorisation pour les charges publiques.
Art. 105, al. 3 3 La partie non financée des prestations visées à l’al. 2 au moment de la mise à la retraite anticipée de l’employé, ainsi que les cotisations correspondantes aux assu- rances sociales dues par l’employé, sont entièrement à la charge de l’employeur.
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Art. 116c, al. 2, phrase introductive 2 Au début du congé de préretraite au sens de l’art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l’art. 88h:
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
27 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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