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AS 2009 6549

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

Modification du 27 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 7 Prolongation de la semaine de travail

1 Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus:

a. s’ils bénéficient d’un minimum de trois jours de congé immédiatement après, et b. si la semaine de cinq jours est observée en moyenne durant l’année civile.

2 Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs:

a. si la durée quotidienne du travail s’inscrivant dans le travail de jour ou le travail du soir n’excède pas neuf heures, b. si la durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur deux semaines, et c. si au minimum 83 heures consécutives de congé sont accordées immédiate- ment après le septième jour: ces 83 heures comprennent le repos quotidien, le repos compensatoire pour le travail dominical et la demi-journée de congé hebdomadaire.

Art. 8a Service de piquet 1 Dans le cadre d’un service de piquet, le délai entre la convocation du travailleur et son arrivée sur le lieu de travail (délai d’intervention) doit, en principe, être d’une durée minimum de 30 minutes. 2 Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le travailleur a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service de piquet. Par période inactive on entend le temps consacré à un service de

1 RS 822.112

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piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir. La durée effective de l’intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et s’ajoutent à la compen- sation. 3 Si, en raison du délai d’intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l’entreprise, l’intégralité de ce service compte comme temps de travail. 4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines.

Art. 10, al. 2 2 Le travail de nuit peut s’inscrire dans un intervalle de douze heures s’il est suivi d’une période de repos de douze heures au minimum, qu’un endroit pour s’allonger est à disposition et pour autant: a. que la durée du travail soit de dix heures au maximum et qu’elle soit en grande partie composée de temps de présence, ou b. que le travail effectif soit de huit heures au maximum; l’intégralité des douze heures compte alors comme temps de travail.

Art. 15, al. 1 1 Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 8a, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2.

Art. 16, al. 1 1 Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu’ils affectent à l’encadrement des pensionnaires l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2 et 14, al. 1.

Art. 19a Laboratoires médicaux Sont applicables aux laboratoires médicaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, let. a, et 12, al. 2.

Art. 31, al. 1 et 2 1 Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travail- leurs qu’elles affectent à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13. 2 Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s’appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.

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Art. 35 Théâtres professionnels 1 Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu’ils affectent à la création artistique des spectacles l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1. 2 Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représenta- tions ou au service et à l’assistance aux spectateurs l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1. 3 Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l’art. 5. 4 Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu’ils sont occupés pen- dant les tournées ou les représentations à l’extérieur, l’art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu’à 3 heures. 5 Sont réputées théâtres professionnels les entreprises dont l’activité consiste à organiser des spectacles de théâtre, d’opéra, d’opérette, de ballet et des comédies musicales.

Art. 43, al. 2 2 Sont applicables aux entreprises de foire et aux travailleurs qu’elles affectent au montage et au démontage, au service aux stands et aux caisses, ainsi qu’à l’entretien, l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 12, al. 1, et 13.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

27 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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