AS 2009 6579
Arrêté fédéral portant approbation et mise en uvre de la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire
du 3 octobre 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20062, arrête:
Art. 1 1 La Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire3 est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4 est modifiée comme suit:
Art. 108, al. 2, let. c Abrogée
Titre précédant l’art. 108a Chapitre 7a Titres intermédiés
I. Définition On entend par titres intermédiés les titres détenus auprès d’un inter- médiaire au sens de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire5.
2006-1950 6579
Approbation et mise en œuvre de la Convention sur la loi applicable RO 2009 à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire. AF
II. Compétence 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés.
2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement
sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés découlant de l’exploitation de cet établissement.
III. Droit applicable Le droit applicable aux titres intermédiés est régi par la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire6.
IV. Décisions Les décisions étrangères rendues en relation avec une action relative étrangères à des titres intermédiés sont reconnues en Suisse: a. lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; b. lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de l’établissement du défendeur et que la prétention résulte de l’exploitation de cet établissement.
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée à l’art. 2.
Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Conseil national, 3 octobre 2008 Le président: Christoffel Brändli Le président: André Bugnon Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
6 RS 0.957.1; FF 2006 8939
Approbation et mise en œuvre de la Convention sur la loi applicable RO 2009 à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire. AF
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 22 janvier 2009 sans avoir été utilisé.7
2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
6 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 FF 2008 7595
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