AS 2010 1263
Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics
Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)
Modification du 26 janvier 2010
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 22 mai 2006 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1
1 La norme SN 521 500/SIA 500 «Constructions sans obstacles», édition de 20092,
est déterminante pour les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les constructions, les installations et les véhicules.
Art. 5, al. 2 2 Pour chaque installation de guichets munie de dispositifs d’intercommunication, il y a lieu d’équiper au moins un guichet d’un amplificateur à induction pour malen- tendants et de le signaliser de manière adéquate.
Art. 6, al. 2 et 4 à 6 2 Les informations optiques doivent être écrites en caractères adaptés aux besoins des malvoyants, en majuscules et en minuscules, avec des jambages, mais sans empattements. Le rapport de proportion entre les minuscules et les majuscules doit, suivant les possibilités, être de 5 pour 7. Compte tenu des couvertures et quelles que soient les conditions de luminosité, la valeur de contraste des caractères doit être d’au moins 0,6 pour les informations statiques et non autolumineuses par rapport à l’arrière-plan et d’au moins 0,4 pour les informations autolumineuses.
1 RS 151.342
2 Cette norme peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation,
Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).
2009-1515 1263
Exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès RO 2010 des personnes handicapées aux transports publics
4 En ce qui concerne les autres informations optiques statiques, hormis le nom des gares, la taille des majuscules doit être au moins de 25 mm par mètre d’éloignement et la taille des pictogrammes et des indications de voies et de secteurs d’au moins 60 mm en projection verticale sur l’axe optique. En cas de projection non verticale, la taille s’agrandit en conséquence. La distance de référence pour la lecture équivaut au rapprochement maximal déterminé par un angle de lecture de 45 degrés pour une hauteur des yeux de 1,60 m. 5 Pour les informations électroniques dont on peut s’approcher à n’importe quelle distance, la taille minimale des caractères majuscules des informations principales doit être de 14 mm. Si le rapprochement est limité, la taille des caractères des infor- mations principales doit être d’au moins 25 mm par mètre d’éloignement et par projection verticale; en cas de projection non verticale, la taille s’agrandit en consé- quence. La distance de référence pour la lecture équivaut au rapprochement maxi- mal, déterminé par un angle de lecture de 45 degrés pour une hauteur des yeux de 1,60 m. La taille des caractères peut s’écarter de ces valeurs pour les affichages indiquant au moins les dix prochaines liaisons. 6 Pour les informations électroniques, il convient d’utiliser des caractères gras; les représentations par points (pixels) doivent se faire, en règle générale, en clair sur fond sombre. Lorsqu’il s’agit d’affichages alternants, la durée d’affichage est d’au moins 3 secondes pour 20 signes au maximum. Il faut éviter les défilements de texte et les caractères rouges.
Art. 7, al. 4
4 Les bords des quais doivent être suffisamment éclairés.
Art. 9, al. 2 et 3
2 Les éléments de commande des distributeurs automatiques doivent être placés à
130 cm du sol au maximum. S’il existe, au maximum à la même hauteur, un disposi-
tif pour le paiement sans espèces numéraires, les dispositifs d’introduction de la monnaie peuvent être placés plus haut. 3 La hauteur de la fente d’oblitération des distributeurs automatiques et des oblitéra- teurs placés aux arrêts ne doit pas dépasser 110 cm. Dans les véhicules pourvus de distributeurs automatiques ou d’oblitérateurs, l’un d’entre-eux au moins doit être à portée des chaises roulantes.
Art. 10, al. 1 et 5 1 Les poussoirs d’ouverture des portes des véhicules destinés au public doivent être placés au moins à 80 cm et au plus à 120 cm au-dessus de l’endroit de stationne- ment. Ils doivent pouvoir être manipulés avec un minimum d’effort musculaire par des personnes ayant un moignon de main ou de bras ou portant une prothèse, et doivent présenter un contraste optique d’au moins 0,6 par rapport à l’arrière-plan. 5 Les poussoirs à fonction spéciale pour les personnes en chaise roulante doivent être placés à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, à des endroits appropriés, à au moins
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70 cm et au plus 90 cm au-dessus du stationnement. Ils doivent porter un picto-
gramme de chaise roulante et se distinguer en bleu des autres poussoirs. Leur durée d’ouverture de la porte doit être prolongée au besoin. Si une intervention du person- nel roulant est nécessaire, ils doivent déclencher un signal optique et un signal acoustique appropriés auprès du personnel roulant et, au besoin, à proximité de la porte.
Art. 12, al. 1 1 La surface d’accès des chaises roulantes comprend le secteur dont les personnes en chaise roulante ont besoin pour monter à bord du véhicule, y compris la surface occupée par la rampe fixée au véhicule ou par les rampes mobiles en métal ou des aides à l’embarquement.
Art. 14 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur La montée à bord et la descente du véhicule doivent être garanties: a. pour les personnes en chaise roulante, par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, une plateforme élévatrice ou une autre solution technique; b. pour les personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur, par les conditions suivantes appliquées entre le quai et la zone d’accès au com- partiment passagers:
1. une différence de niveau, à viser, de 5 cm au maximum et une largeur
de l’espacement, à viser, de 5 cm au maximum, ou
2. une différence de niveau, à viser, de 3 cm au maximum et une largeur
de l’espacement, à viser, de 7 cm au maximum.
Art. 15, al. 1 et 2, let. abis et cbis 1 Il y a lieu d’utiliser des véhicules à plancher surbaissé. Dans des cas justifiés, notamment si les conditions topographiques l’exigent, des véhicules à haut plancher sont autorisés. 2 Les véhicules doivent répondre aux exigences définies à l’annexe VII de la directi- ve 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concer- nant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assi- ses3, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE. Les divergences suivantes sont réservées (les chiffres de l’annexe VII sont entre parenthèses): abis. les sièges pour handicapés doivent également être utilisables par les person- nes déficientes en raison de l’âge et doivent être signalés (3.2.1); cbis. la chaise roulante est assurée par une ceinture de sécurité fixée à l’aide d’un crochet à un endroit adéquat de la chaise roulante;
3 JO L 042 du 13.2.2002, p. 1.
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Art. 16 Contraste des portes Les malvoyants doivent pouvoir reconnaître les portes à poussoir sur le côté exté- rieur du véhicule.
Art. 19 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur 1 Si le personnel aide les personnes en chaise roulante à monter à bord d’un véhicule ou à en descendre, l’accès doit être garanti par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, une plaque de transbordement ou une aide mobile. L’inclinaison de la rampe ou de la plaque de transbordement peut atteindre 18 % au maximum.
2 Si le personnel ne fournit aucune aide, l’embarquement et le débarquement des
personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur doivent être garantis: a. par une rampe mobile ou intégrée au véhicule d’une inclinaison:
1. de 18 % au maximum pour une différence de niveau de 5 cm au maxi-
mum,
2. de 6 % au maximum pour une différence de niveau de plus de 5 cm;
b. par la possibilité d’assurer les conditions suivantes, mesurées entre le quai et la zone d’accès au compartiment passagers:
1. une différence de niveau et une largeur d’espace libre de 5 cm au maxi-
mum chacune, ou
2. une différence de niveau de 3 cm au maximum et une largeur d’espace
libre de 7 cm au maximum.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2010.
26 janvier 2010 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger