AS 2010 2075
Echange de notes du 24 octobre 2008 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la décision 2008/633/JAI concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l'Office européen de police (Europol) (Développement de l'acquis Schengen)
Echange de notes du 24 octobre 2008 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise de la décision 2008/633/JAI concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l’Office européen de police (Europol) (Développement de l’acquis Schengen)
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 20091 Entré en vigueur le 8 avril 2010
Traduction2
Mission de la Suisse auprès Bruxelles, le 24 octobre 2008 de l’Union européenne
Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne Direction générale H Justice et affaires intérieures Bruxelles
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, se référant à la notification du Conseil du 25 septembre 2008, émise en vertu de l’art. 7, al. 2, let. a, première phrase, de l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Commu- nauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après accord d’association)3, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l’honneur d’accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante:
«En application des art. 7, al. 2, let. a, première phrase et art. 14, al. 1, de l’accord associant la Suisse à l’acquis de Schengen, l’adoption de l’acte suivant est notifiée à la Suisse: Proposition de décision du Conseil concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infrac- tions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière
RS 0.362.380.031 1 RO 2010 2063
2 Traduction du texte original anglais.
3 RS 0.362.31
2009-1161 2075
Développement de l’acquis Schengen. RO 2010 Reprise de la décision 2008/633/JAI
Document du Conseil: 11077/1/07 REV 1 CATS 76 ENFOPOL 127 EUROPOL 83 VISA 199 COMIX 598 Date d’adoption: 23 juin 2008»4
Conformément à l’art. 7, al. 2, let. a, deuxième phrase, de l’accord d’association et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne que la Suisse accepte le contenu de l’acte annexé à la notification du Conseil, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne. Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’accord d’association, la Suisse informera sans délai le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de l’accomplis- sement de ses exigences constitutionnelles. Conformément à l’art. 7, al. 3, de l’accord d’association, la notification du Conseil du 25 septembre 2008 et la présente note de réponse créent des droits et des obliga- tions entre la Suisse et l’Union européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et l’Union européenne. Cet accord entrera en vigueur à la date de la notification par la Suisse de l’accom- plissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l’accord d’association. Une copie de la présente note est adressée à la Commission des Communautés européennes, Secrétariat général, SG.A.3, Bruxelles.
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’assurance de sa haute considération.
4 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, JO L 218 du 13 août 2008, p. 129.