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AS 2010 2311

Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV)

Modification du 12 mai 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires1 est modifiée com- me suit:

Art. 3, al. 1, let. b

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

b. Animaux de compagnie:

1. animaux appartenant à des espèces non admises pour la production de

denrées alimentaires,

2. animaux appartenant aux espèces suivantes pour autant qu’ils ne ser-

vent pas à la production de denrées alimentaires mais qu’ils sont déte- nus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le ménage, ou destinés à une telle utilisation: équidés, volaille domestique, lapins do- mestiques, gibier détenu dans un enclos, grenouilles, reptiles d’élevage, poissons, crustacés, mollusques et échinodermes.

Art. 15 Dispositions particulières pour les équidés 1 Un animal de la famille zoologique des Equidae est réputé animal de rente dès sa naissance. 2 S’il n’est pas destiné à l’obtention de denrées alimentaires, il doit être désigné comme animal de compagnie. Cette utilisation prévue ne peut plus être modifiée. 3 L’utilisation prévue doit être inscrite dans la banque de données sur le trafic des animaux et dans le passeport équin visé à l’art. 15c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2. 4 Si les informations du passeport équin diffèrent de celles de la banque de données sur le trafic des animaux, ce sont ces dernières qui prévalent.

2009-2757 2311

Ordonnance sur les médicaments vétérinaires RO 2010

Art. 23, al. 3

3 S’agissant des animaux à onglons, ces données doivent être consignées dans le

document d’accompagnement au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3; s’agissant des équidés considérés comme des animaux de rente, elles doivent être consignées dans le passeport équin. Pour les équidés abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 12b, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux4.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

12 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 916.401 4 RS 916.404

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