AS 2010 251
Décision n<sup>o</sup> 2/2008 concernant l'adaptation des annexes 1 et 2 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 2/2008 concernant l’adaptation des annexes 1 et 2 de l’accord
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 mai 20081 Adoptée le 24 juin 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2010
Traduction2
Le Comité mixte de l’agriculture, vu l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3 (ci après dénommé «l’accord»), et notamment son art. 11, considérant ce qui suit: (1) L’accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, comprend notamment des annexes 1 et 2 qui présentent les concessions commerciales bilatérales accordées respective- ment par la Confédération suisse et par la Communauté européenne (ci-après dénommées «les Parties»). (2) Le 1er janvier 2007, l’Union européenne a été élargie par l’adhésion de la Bulga- rie et de la Roumanie. Les Parties sont convenues d’adapter les concessions com- merciales bilatérales conformément au principe selon lequel il convient de maintenir mutuellement les courants d’échanges découlant des préférences accordées en vertu des accords bilatéraux conclus entre les nouveaux Etats membres de l’Union euro- péenne et la Suisse. Les Parties ont adopté, à titre autonome et transitoire, des mesu- res visant à assurer la continuité des courants d’échanges pendant la période inter- médiaire. (3) Les Parties sont également convenues de consolider dans l’accord les courants d’échanges préférentiels bilatéraux pour les saucisses et certains produits de viande, décide:
Art. 1 L’annexe 1 et l’annexe 2 de l’accord sont remplacées respectivement par l’annexe 1 et par l’annexe 2 de la présente décision.
1 RO 2010 249
2 Traduction du texte original anglais.
3 RS 0.916.026.81
2008-2730 251
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.
Par le Comité mixte de l’agriculture
Le chef de la délégation de la Communauté: Aldo Longo
Le chef de la délégation suisse: Jacques Chavaz
Le secrétaire du Comité mixte de l’agriculture: Hans-Christian Beaumond
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Annexe 1
Concessions de la Suisse
La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ci-après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable annuelle en (en francs poids net suisses/100 kg (tonnes) brut)
0101 90 95 Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux 0.00 100 têtes
reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes)
0204 50 10 Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée ou 40.— 100
congelée
0207 14 81 Poitrines de coq et de poules des espèces 15.— 2 100
domestiques, congelées
0207 14 91 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 15.— 1 200
poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés
0207 27 81 Poitrines de dindons et de dindes des 15.— 800
espèces domestiques, congelées
0207 27 91 Morceaux et abats comestibles de dindons 15.— 600
et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés
0207 33 11 Canards des espèces domestiques, non 15.— 700
découpés en morceaux, congelés
0207 34 00 Foies gras de canards, oies ou pintades des 9.50 20
espèces domestiques, frais ou réfrigérés
0207 36 91 Morceaux et abats comestibles de canards, 15.— 100
oies ou pintades des espèces domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras)
0208 10 00 Viandes et abats comestibles de lapins ou 11.— 1 700
de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
0208 90 10 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 0.00 100
réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) ex 0210 11 91 Jambons et leurs morceaux, non désossés, droit nul 1 000(1) de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210 19 91 Morceau de côtelette sans os, saumuré et droit nul fumé
0210 20 10 Viandes séchées de l’espèce bovine droit nul 200(2)
ex 0407 00 10 Œufs d’oiseaux de consommation, en 47.— 150 coquilles, frais, conservés ou cuits
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable annuelle en (en francs poids net suisses/100 kg (tonnes) brut)
ex 0409 00 00 Miel naturel d’acacia 8.— 200 ex 0409 00 00 Miel naturel, autre (sauf acacia) 26.— 50
0602 10 00 Boutures non racinées et greffons droit nul illimitée
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à droit nul (3) pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 11 – greffés, à racines nues
0602 20 19 – greffés, avec motte
0602 20 21 – non greffés, à racines nues
0602 20 29 – non greffés, avec motte
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à droit nul (3) noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 31 – greffés, à racines nues
0602 20 39 – greffés, avec motte
0602 20 41 – non greffés, à racines nues
0602 20 49 – non greffés, avec motte
Plants autres que sous forme de porte-greffe droit nul illimitée de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles:
0602 20 51 – à racines nues
0602 20 59 – autres qu’à racines nues
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, droit nul (3) à fruits comestibles, à racines nues:
0602 20 71 – de fruits à pépins
0602 20 72 – de fruits à noyaux
0602 20 79 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux droit nul illimitée
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à droit nul (3) fruits comestibles, avec motte:
0602 20 81 – de fruits à pépins
0602 20 82 – de fruits à noyaux
0602 20 89 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux droit nul illimitée
0602 30 00 Rhododendrons et azalées, greffées ou non droit nul illimitée
Rosiers, greffés ou non: droit nul illimitée
0602 40 10 – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges
sauvages – autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages:
0602 40 91 – à racines nues
0602 40 99 – autres qu’à racines nues, avec motte
Plants (issus de semis ou de multiplication droit nul illimitée végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons:
0602 90 11 – plants de légumes et gazon en rouleau
0602 90 12 – blancs de champignons
0602 90 19 – autres que plants de légumes, gazon en
rouleau et blanc de champignons
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Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable annuelle en (en francs poids net suisses/100 kg (tonnes) brut)
Autres plantes vivantes (y compris leurs droit nul illimitée racines):
0602 90 91 – à racines nues
0602 90 99 – autres qu’à racines nues, avec motte
0603 11 10 Roses, coupées, pour bouquets ou pour orne- droit nul 1 000
ments, fraîches, du 1er mai au 25 octobre
0603 12 10 Œillets, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre
0603 13 10 Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour
ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre
0603 14 10 Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets
ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets, les roses, les orchidées ou les chry- santhèmes), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:
0603 19 11 – ligneux
0603 19 19 – autres que ligneux
0603 12 30 Œillets, coupés, pour bouquets ou pour orne- droit nul illimitée
ments, frais, du 26 octobre au 30 avril
0603 13 30 Orchidées, coupées, pour bouquets ou
pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril
0603 14 30 Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets
ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril
0603 19 30 Tulipes coupées, pour bouquets ou pour orne-
ments, fraîches, du 26 octobre au 30 avril Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, droit nul illimitée pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril:
0603 19 31 – ligneux
0603 19 39 – autres que ligneux
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: droit nul 10 000 – tomates cerises (cherry):
0702 00 10 – du 21 octobre au 30 avril
– tomates Peretti (forme allongée):
0702 00 20 – du 21 octobre au 30 avril
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
0702 00 30 – du 21 octobre au 30 avril
– autre:
0702 00 90 – du 21 octobre au 30 avril
Salade iceberg sans feuille externe: droit nul 2 000
0705 11 11 – du 1er janvier à la fin février
Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré: droit nul 2 000
0705 21 10 – du 21 mai au 30 septembre
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable annuelle en (en francs poids net suisses/100 kg (tonnes) brut)
0707 00 10 Concombres pour la salade, du 21 octobre 5.— 200
au 14 avril
0707 00 30 Concombres pour la conserve, d’une lon- 5.— 100
gueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfri- gérés, du 21 octobre au 14 avril
0707 00 31 Concombres pour la conserve, d’une lon- 5.— 2 100
gueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfri- gérés, du 15 avril au 20 octobre
0707 00 50 Cornichons frais ou réfrigérés 3.50 800
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: droit nul 1 000
0709 30 10 – du 16 octobre au 31 mai
0709 51 00 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, du droit nul illimitée
0709 59 00 genre Agaricus ou autres, à l’exception des
truffes Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré: 2.50 illimitée
0709 60 11 – du 1er novembre au 31 mars
0709 60 12 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 5.— 1 300
1er avril au 31 octobre Courgettes (y compris les fleurs de droit nul 2 000 courgettes), à l’état frais ou réfrigéré:
0709 90 50 – du 31 octobre au 19 avril
ex 0710 80 90 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau droit nul illimitée ou à la vapeur, congelés
0711 90 90 Légumes et mélanges de légumes, conservés 0.00 150
provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état
0712 20 00 Oignons, séchés, même coupés en morceaux 0.00 100
ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
0713 10 11 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en Rabais 1 000
grains entiers, non travaillés, pour l’alimen- de 0.90 sur tation des animaux le droit appliqué
0713 10 19 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 0.00 1 000
entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: droit nul illimitée
0802 21 90 – en coques, autres que pour l’alimentation
des animaux ou pour l’extraction de l’huile
0802 22 90 – sans coques, autres que pour l’alimenta-
tion des animaux ou pour l’extraction de l’huile
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable annuelle en (en francs poids net suisses/100 kg (tonnes) brut)
0802 32 90 Fruits à coque droit nul 100
ex 0802 90 90 Graines de pignons, fraîches ou sèches droit nul illimitée
0805 10 00 Oranges, fraîches ou sèches droit nul illimitée
0805 20 00 Mandarines (y compris tangerines et satsu- droit nul illimitée
mas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs
0807 11 00 Pastèques fraîches droit nul illimitée
0807 19 00 Melons, frais, autres que les pastèques droit nul illimitée
Abricots, frais, à découvert: droit nul 2 100
0809 10 11 – du 1er septembre au 30 juin
autrement emballés:
0809 10 91 – du 1er septembre au 30 juin
0809 40 13 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet 0.00 600
au 30 septembre
0810 10 10 Fraises, fraîches, du 1er septembre au droit nul 10 000
14 mai
0810 10 11 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 0.00 200
0810 20 11 Framboises, fraîches, du 1er juin au 0.00 250
14 septembre
0810 50 00 Kiwis, frais droit nul illimitée
ex 0811 10 00 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 10.— 1 000 vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle ex 0811 20 90 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 10.— 1 200 mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, desti- nées à la mise en œuvre industrielle
0811 90 10 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à 0.00 200
la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
0811 90 90 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau 0.00 1 000
ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclu- sion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)
0904 20 90 Piments du genre Capsicum ou du genre 0.00 150
Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés
0910 20 00 Safran droit nul illimitée
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable annuelle en (en francs poids net suisses/100 kg (tonnes) brut)
1001 90 60 Froment (blé) et méteil [à l’exclusion du Rabais 50 000
froment (blé) dur], dénaturés, pour de 0.60 sur l’alimentation des animaux le droit appliqué
1005 90 30 Maïs pour l’alimentation des animaux Rabais 13 000
de 0.50 sur le droit appliqué Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux:
1509 10 91 – en récipients de verre d’une contenance 60.60(4) illimitée
n’excédant pas 2 l
1509 10 99 – en récipients de verre d’une contenance 86.70(4) illimitée
excédant 2 l, ou en autres récipients Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux:
1509 90 91 – en récipients de verre d’une contenance 60.60(4) illimitée
n’excédant pas 2 l
1509 90 99 – en récipients de verre d’une contenance 86.70(4) illimitée
excédant 2 l, ou en autres récipients ex 0210 19 91 Jambon saumuré sans os, introduit dans une droit nul 3 715 vessie ou dans un boyau artificiel ex 0210 19 91 Morceau de côtelette sans os, fumé
1601 00 11 Saucisses, saucissons et produits similaires,
1601 00 21 de viande, d’abats ou de sang; préparations
alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers ex 0210 19 91 Cou de porc saumuré et séché à l’air, en ex 1602 49 10 pièce entière, en morceaux ou en fines tranches Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
2002 10 10 – en récipients excédant 5 kg 2.50 illimitée
2002 10 20 – en récipients n’excédant pas 5 kg 4.50 illimitée
Tomates préparées ou conservées autrement droit nul illimitée qu’au vinaigre ou à ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux:
2002 90 10 – en récipients excédant 5 kg
2002 90 21 Pulpes, purées et concentrés de tomates, en droit nul illimitée
récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable annuelle en (en francs poids net suisses/100 kg (tonnes) brut)
2002 90 29 Tomates préparées ou conservées autrement droit nul illimitée
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates: – en récipients n’excédant pas 5 kg
2003 10 00 Champignons du genre Agaricus, préparés 0.00 1 700
ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: ex 2004 90 18 – en récipients excédant 5 kg 17.50 illimitée ex 2004 90 49 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24.50 illimitée Asperges préparées ou conservées autrement droit nul illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:
2005 60 10 – en récipients excédant 5 kg
2005 60 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg
Olives préparées ou conservées autrement droit nul illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:
2005 70 10 – en récipients excédant 5 kg
2005 70 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg
Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: ex 2005 99 11 – en récipients excédant 5 kg 17.50 illimitée ex 2005 99 41 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24.50 illimitée
2008 30 90 Agrumes, autrement préparés ou conservés, droit nul illimitée
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008 50 10 Pulpes d’abricots, autrement préparées ou 10.— illimitée
conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs
2008 50 90 Abricots, autrement préparés ou conservés, 15.— illimitée
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008 70 10 Pulpes de pêches, autrement préparées ou droit nul illimitée
conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable annuelle en (en francs poids net suisses/100 kg (tonnes) brut)
2008 70 90 Pêches, autrement préparées ou conservées, droit nul illimitée
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool: ex 2009 39 19 – non additionnés de sucre ou d’autres 6.— illimitée édulcorants, concentrés ex 2009 39 20 – additionnés de sucre ou d’autres 14.— illimitée édulcorants, concentrés Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance:
2204 21 50 – n’excédant pas 2 l(5) 8.50 illimitée
2204 29 50 – excédant 2 l(5) 8.50 illimitée
ex 2204 21 50 Porto, en récipients d’une contenance droit nul 1 000 hl n’excédant pas 2 l, selon description(6) ex 2204 21 21 Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une droit nul 500 hl contenance n’excédant pas 2 l, selon descrip- tion(7) Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance excédant 2 l, selon description(7), d’un titre alcoométrique volumique: ex 2204 29 21 – excédant 13 % vol. ex 2204 29 22 – n’excédant pas 13 % vol. (1) Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972. (2) Y compris 170 t de Bresaola, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972. (3) Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants. (4) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire. (5) Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord. (6) Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déter- minée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) no 1493/1999. (7) Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires vises à l’annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Annexe 2
Concessions de la Communauté
La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limi- tes d’une quantité annuelle fixée:
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane Quantité applicable annuelle en (en euros/ poids net
100 kg net) (tonnes)
0102 90 41 Animaux vivants de l’espèce bovine d’un 0 4 600 têtes
0102 90 49 poids excédant 160 kg
0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90 Viandes de l’espèce bovine, désossées, droit nul 1 200 séchées ex 0401 30 Crème, d’une teneur en poids de matières droit nul 2 000 grasses excédant 6 %
0403 10 Yoghourts
0402 29 11 Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», 43.80 illimitée
ex 0404 90 83 en récipients hermétiquement fermés, d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %(1)
0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs droit nul illimitée
racines), boutures et greffons; blancs de champignons
0603 11 00 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour droit nul illimitée
0603 12 00 bouquets ou pour ornements, frais
0603 13 00 0603 14 00 0603 19
0701 10 00 Pommes de terre, de semence, à l’état frais droit nul 4 000
ou réfrigéré
0702 00 00 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré droit nul(2) 1 000
0703 10 19 Oignons, autres que de semence, poireaux droit nul 5 000
0703 90 00 et autres légumes alliacés, à l’état frais ou
réfrigéré
0704 10 00 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux droit nul 5 500
0704 90 raves et produits comestibles similaires du
genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré
0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées droit nul 3 000
(Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane Quantité applicable annuelle en (en euros/ poids net
100 kg net) (tonnes)
0706 10 00 Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré droit nul 5 000
0706 90 10 Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, droit nul 3 000
0706 90 90 radis et racines comestibles similaires, à
l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré
0707 00 05 Concombres, à l’état frais ou réfrigéré droit nul(2) 1 000
0708 20 00 Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à droit nul 1 000
l’état frais ou réfrigéré
0709 30 00 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré droit nul 500
0709 40 00 Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état droit nul 500
frais ou réfrigéré
0709 51 00 Champignons et truffes, à l’état frais ou droit nul illimitée
0709 59 réfrigéré
0709 70 00 Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- droit nul 1 000
Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré
0709 90 10 Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) droit nul 1 000
et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré
0709 90 20 Cardes et cardons droit nul 300
0709 90 50 Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré droit nul 1 000
0709 90 70 Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré droit nul(2) 1 000
0709 90 90 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré droit nul 1 000
0710 80 61 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou droit nul illimitée
0710 80 69 à la vapeur, congelés
0712 90 Légumes secs, même coupés en morceaux droit nul illimitée
ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes aupara- vant cuits, mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons et des truffes ex 0808 10 80 Pommes, autres que pommes à cidre, droit nul(2) 3 000 fraîches
0808 20 Poires et coings, frais droit nul(2) 3 000
0809 10 00 Abricots, frais droit nul(2) 500
0809 20 95 Cerises, autres que cerises acides (Prunus droit nul(2) 1 500(3)
cerasus), fraîches
0809 40 Prunes et prunelles, fraîches droit nul(2) 1 000
0810 10 00 Fraises droit nul 200
0810 20 10 Framboises, fraîches droit nul 100
0810 20 90 Mûres de ronce ou de mûrier et mûres- droit nul 100
framboises, fraîches
1106 30 10 Farines, semoules et poudres de bananes droit nul 5
1106 30 90 Farines, semoules et poudres d’autres fruits droit nul illimitée
du chapitre 8
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane Quantité applicable annuelle en (en euros/ poids net
100 kg net) (tonnes)
ex 0210 19 50 Jambon saumuré sans os, introduit dans une droit nul 1 900 vessie ou dans un boyau artificiel ex 0210 19 81 Morceau de côtelette sans os, fumé ex 1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers ex 0210 19 81 Cou de porc saumuré et séché à l’air, en ex 1602 49 19 pièce entière, en morceaux ou en fines tranches ex 2002 90 91 Poudres de tomates, avec ou sans addition droit nul illimitée ex 2002 90 99 de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
2003 90 00 Champignons, autres que ceux du genre droit nul illimitée
Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
0710 10 00 Pommes de terre, non cuites ou cuites à droit nul 3 000
l’eau ou à la vapeur, congelées
2004 10 10 Pommes de terre préparées ou conservées
2004 10 99 autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, congelées, autres que les produits du no 2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons
2005 20 80 Pommes de terre préparées ou conservées
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l’exception des prépa- rations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état ex 2005 91 00 Poudres préparées de légumes et de mélanges droit nul illimitée ex 2005 99 de légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4) ex 2008 30 Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4) ex 2008 40 Flocons et poudres de poires, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4) ex 2008 50 Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
2008 60 Cerises, autrement préparées ou conservées, droit nul 500
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs
Echanges de produits agricoles. D no 2/2008 RO 2010
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane Quantité applicable annuelle en (en euros/ poids net
100 kg net) (tonnes)
ex 0811 90 19 Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la ex 0811 90 39 vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
0811 90 80 Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau
ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2008 70 Flocons et poudres de pêches, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4) ex 2008 80 Flocons et poudres de fraises, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4) ex 2008 99 Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou droit nul illimitée sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4) ex 2009 19 Poudres de jus d’orange, avec ou sans addi- droit nul illimitée tion de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 21 00 Poudres de jus de pamplemousse, avec droit nul illimitée ex 2009 29 ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants ex 2009 31 Poudres de jus de tout autre agrume, avec droit nul illimitée ex 2009 39 ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants ex 2009 41 Poudres de jus d’ananas, avec ou sans droit nul illimitée ex 2009 49 addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 71 Poudres de jus de pomme, avec ou sans droit nul illimitée ex 2009 79 addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 80 Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, droit nul illimitée avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourris- sons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme. (2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant. (3) Y compris les 1000 t au titre de l’échange de lettres du 14 juillet 1986. (4) Voir déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.