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AS 2010 2531

Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux

Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Modification du 12 mai 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, ainsi que les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3,

Modification d’une expression Dans les art. 7, 8, 12 et 15, «l’art. 4b» est remplacé par «l’art. 4d» et «les art. 3 à 4b» par «les art. 3 à 4d».

Art. 1, al. 2, let. a

2 Elle s’applique au moment de l’exécution:

a. de la législation relative aux épizooties, pour les bovins, y compris les buf- fles d’Asie et les bisons, les ovins, les caprins, les porcins et les équidés, à l’exception des animaux de zoo appartenant à ces genres;

Art. 2, let. c, g et h Dans la présente ordonnance, on entend par: c. détenteur de l’animal: personne physique ou morale, société de personnes ou collectivité de droit public gérant une unité d’élevage pour son propre comp- te et à ses risques et périls; g. équidés: animaux domestiques du genre équin (chevaux, ânes, mulets et bar- dots);

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Ordonnance sur la BDTA RO 2010

h. passeport équin: document d’identification prévu à l’art.15c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)4.

Art. 3, al. 1, let. e

1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:

e. les animaux à onglons gardés et les équidés;

Art. 4 Données relatives aux bovins 1 Pour les bovins, les détenteurs d’animaux doivent notifier les données à l’exploi- tant de la banque de données conformément à l’annexe, ch. 1.

2 Le changement du type d’utilisation d’une vache mère ou du type d’utilisation

d’une unité d’élevage visés à l’annexe, ch. 1, let. h et i, doit être notifié dans un délai de trois jours ouvrables. 3 Lors de la sortie d’un animal d’une exploitation d’estivage ou d’une exploitation de pâturage communautaire, les données visées à l’annexe, ch. 1, let. d, ne doivent pas être notifiées si l’animal est transporté dans une unité d’élevage située sur terri- toire douanier suisse.

Art. 4a Données relatives aux porcins Pour les porcins, les détenteurs d’animaux doivent notifier les données à l’exploitant de la banque de données conformément à l’annexe, ch. 2.

Art. 4c Enregistrement obligatoire

1 Doivent être enregistrés dans la banque de données:

a. le propriétaire d’équidé; b. la personne qui identifie un équidé, conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE5; c. la personne qui établit le signalement d’un équidé conformément à l’art. 15b OFE; d. la personne qui assume le devoir de notification visé à l’art. 4e. 2 Au moment de l’enregistrement, ces personnes doivent notifier à l’exploitant de la banque de données les données suivantes: a. leur nom; b. leur adresse; c. leur adresse électronique; d. leur numéro de téléphone et la langue de correspondance souhaitée.

4 RS 916.401 5 RS 916.401

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Art. 4d Données relatives aux équidés 1 Pour les équidés, les propriétaires d’animaux doivent notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. a à g. 2 En cas de changement de propriétaire, le propriétaire précédent doit notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. h, et le nouveau propriétaire, les données visées à l’annexe, ch. 3, let. i. 3 Lorsqu’un équidé est abattu, l’abattoir doit notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. j. 4 Au moment de l’identification d’un équidé, la personne qui procède à l’identifica- tion doit, conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE6, notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. k.

5 Au moment du signalement d’un équidé (prise de signalement et changement du

signalement ou complément à celui-ci), la personne qui effectue le signalement (graphique et descriptif) notifie à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. l. 6 Au moment de l’établissement du passeport équin, le service émetteur doit notifier à l’exploitant de la banque de données les données visées à l’annexe, ch. 3, let. m.

Art. 4e Transfert du devoir de notification à des tiers 1 Les personnes soumises au devoir de notification selon les art. 4 à 4b et 4d peuvent transférer leur devoir de notification à des tiers. Le devoir de notifier le changement de l’utilisation prévue, conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires7, ne peut être transféré. 2 La personne soumise au devoir de notification doit notifier elle-même le mandat à l’exploitant de la banque de données. A cette fin, elle doit lui fournir le numéro d’identification visé à l’art. 12b, al. 3, relatif aux personnes mandatées. 3 Elle doit également notifier à l’exploitant de la banque de données le retrait d’un mandat.

Art. 5a, al. 3

3 Les documents d’accompagnement prévus à l’art. 12 OFE8 sont joints aux deman-

des de rectification des données, conformément à l’annexe, ch. 1, let. c à e, et ch. 2, let. b à c.

6 RS 916.401 7 RS 812.212.27 8 RS 916.401

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Art. 6, al. 1

1 Toute personne peut consulter:

a. l’historique d’un animal; b. le statut BVD d’un animal; c. le statut BVD d’une unité d’élevage; d. l’état de vaccination d’un animal concernant la maladie de la langue bleue.

Art. 7, al. 2 2 L’Office vétérinaire fédéral, et les offices fédéraux de la statistique, de la santé publique et de l’approvisionnement économique du pays ainsi que le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et Swissmedic sont autorisés à collecter auprès de l’exploitant de la banque de données les données visées aux art. 3 à 4d nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à exploiter ces données.

Art. 8, al. 1, let. c à f

1 Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label et les

services sanitaires peuvent collecter auprès de l’exploitant les données ci-après relatives à leurs membres et exploiter: c. l’historique de tous les bovins présents dans les unités d’élevage des mem- bres; d. l’historique de tous les porcins présents dans les unités d’élevage des mem- bres; e. le nom et l’adresse du détenteur de l’équidé visé à l’art. 4c, al. 1, let. a; f. les données relatives aux animaux et l’historique de tous les équidés enregis- trés auprès de leur organisation et de leur service.

Art. 9, titre et al. 2 Personnes ayant droit d’accès aux données

2 Ces droits sont également valables pour:

a. le propriétaire: pour les données visées à l’al. 1, let. a et d; b. les personnes qui identifient les équidés et les personnes qui établissent le signalement d’équidés: pour les données visées à l’al. 1, let. a.

Art. 9a Mandataire 1 La personne mandatée peut, selon l’art. 4e, consulter, utiliser et se procurer auprès de l’exploitant les mêmes données que le détenteur d’animaux (art. 9).

2 Seul est gratuit, néanmoins, l’accès aux données de cinq mandants au plus par

mois.

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Ordonnance sur la BDTA RO 2010

Art. 12, al. 4 4 Il vérifie les données visées aux art. 4 à 4e quant à leur exhaustivité et à leur plau- sibilité. Il communique à la personne qui a notifié les données les données incomplè- tes ou peu plausibles, et lui offre la possibilité de les compléter ou de les rectifier.

Art. 12b Tâches de l’exploitant en ce qui concerne les équidés 1 L’exploitant attribue à chaque équidé un numéro d’identification (UELN9) sur la base de la notification de naissance, sauf si le numéro d’identification (UELN) est attribué par un organisme étranger conformément à un accord. 2 Il transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal, suite à la notification de naissance, une confirmation d’enregistrement comprenant les indications suivantes: a. le numéro d’identification attribué à l’animal (UELN); b. les données saisies, conformément à l’annexe, ch. 3, let. a; c. une indication sur la suite de la procédure en matière de signalement (art. 15b, al. 1, OFE10), l’identification (art. 15a, al. 1, OFE) et l’établis- sement du passeport équin (art. 15c, al. 1, OFE); d. une section réservée au devoir de communication en cas de changement du détenteur de l’animal, conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 18 août

2004 sur les médicaments vétérinaires11, et à la déclaration sanitaire,

conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes12. 3 Il attribue un numéro d’identification aux personnes enregistrées conformément à l’art. 4c, al. 1.

Art. 13, al. 4 4 Il prépare les passeports équins ou transmet, le cas échéant, les données nécessaires aux services reconnus, conformément à l’art. 15c, al. 3, OFE13.

Art. 20a Abrogé

Art. 20b Disposition transitoire relative à la modification du 12 novembre 2008 Pour 2010 et 2011, le délai pour l’envoi de la liste des animaux visée à l’art. 12a, al. 1, est fixé au 15 août.

9 Directives de l’Universal Equine Life Number: www.ueln.net

10 RS 916.401 11 RS 812.212.27 12 RS 817.190 13 RS 916.401

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Ordonnance sur la BDTA RO 2010

Art. 20c Disposition transitoire relative à la modification du 12 mai 2010 1 Si le propriétaire détient des équidés vivants le 31 décembre 2012 et qu’il n’est toujours pas enregistré dans la banque de données, il doit se faire enregistrer auprès de l’exploitant de la banque de données conformément à l’art. 4c.

2 Pour tout équidé vivant le 31 décembre 2012 n’ayant pas été enregistré dans la

banque de données, le propriétaire de l’animal est tenu de notifier avant le 31 décembre 2012 les données suivantes à l’exploitant de la banque de données: a. le numéro d’identification du propriétaire visé à l’art. 12b, al. 3; b. le numéro de l’unité d’élevage; c. la date de naissance de l’animal; d. le nom de l’animal; e. le numéro d’identification de l’animal (UELN), s’il est disponible; f. le numéro de la puce électronique, s’il est disponible; g. la race, la robe et le sexe de l’animal; h. l’utilisation prévue conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires14: – animal de rente, – animal domestique; i. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot); j. l’existence d’un passeport équin pour l’animal. 3 Si un événement visé à l’annexe, ch. 3, doit être notifié, cet équidé dit être enregis- tré au préalable.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

12 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

14 RS 812.212.27

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Annexe (art. 4, 4a et 4d)

Données devant être notifiées à l’exploitant de la banque de données

1. Données relatives aux bovins

Pour ce qui est des bovins, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal, ainsi que ceux de la mère et du

père,

3. la date de naissance de l’animal,

4. la race, la robe et le sexe de l’animal,

5. les naissances multiples,

6. le déroulement de la naissance,

7. la date de la notification;

b. en cas d’importation d’un animal:

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le

pays de provenance,

2. le numéro de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de naissance de l’animal,

5. la race, la robe et le sexe de l’animal,

6. la date d’importation,

7. la date de la notification;

c. en cas d’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date d’entrée,

5. la date de la notification;

d. en cas de sortie d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de sortie,

4. la raison de la sortie,

5. la date de la notification;

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Ordonnance sur la BDTA RO 2010

e. en cas d’abattage d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification,

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, de

l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie15; f. au moment de la mort d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de la mort,

4. la date de la notification;

g. en cas d’exportation d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. le pays de destination,

4. la date d’exportation,

5. la date de la notification;

h. en cas de changement du type d’utilisation d’une vache mère:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. le type d’utilisation de l’animal; par type d’utilisation, on entend:

– vache laitière – autre vache,

4. la date à partir de laquelle le type d’utilisation est valable,

5. la date de la notification;

i. le type d’utilisation de l’unité d’élevage; j. le numéro de téléphone et la langue de correspondance du détenteur de l’animal; k. le numéro de compte bancaire ou postal du détenteur de l’animal.

15 RS 916.341

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2. Données relatives aux porcins

Pour ce qui est des porcins, les données suivantes doivent être notifiées: a. en cas d’importation d’animaux:

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’unité d’élevage

dans le pays de provenance,

2. le numéro de l’unité d’élevage,

3. le nombre d’animaux,

4. la date d’importation,

5. la date de la notification;

b. en cas d’entrée d’animaux provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro de l’unité d’élevage d’où proviennent les animaux,

3. le nombre d’animaux,

4. la date d’entrée,

5. la date de la notification;

c. en cas d’abattage d’animaux:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro de l’unité d’élevage d’où proviennent les animaux,

3. le nombre d’animaux,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification;

d. en cas d’exportation d’animaux:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le nombre d’animaux,

3. le pays de destination,

4. la date d’exportation,

5. la date de la notification;

e. le numéro de téléphone et la langue de correspondance du détenteur d’animaux; f. le numéro de compte bancaire ou postal du détenteur d’animaux.

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3. Données relatives aux équidés

Pour ce qui est des animaux du genre équin, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le nom de l’animal,

3. le numéro d’identification (UELN, Universal Equine Life Number) de

la mère, s’il est disponible,

4. en cas de transfert d’embryons: le numéro d’identification (UELN) de

la mère génétique,

5. la date de naissance de l’animal,

6. la race, la robe et le sexe de l’animal,

7. les naissances multiples,

8. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot),

9. le signalement descriptif élémentaire;

b. en cas d’importation d’un animal:

1. le pays de provenance de l’animal,

2. le numéro d’identification (UELN) de l’animal, s’il est connu, confor-

mément au passeport équin,

3. le numéro de l’unité d’élevage,

4. le nom de l’animal conformément au passeport équin,

5. la date de naissance de l’animal,

6. la race, la robe et le sexe de l’animal, conformément au passeport

équin,

7. si c’est le cas, la castration, conformément au passeport équin,

8. la date d’importation,

9. l’utilisation prévue conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 18 août

2004 sur les médicaments vétérinaires16:

– animal de rente – animal domestique, conformément au passeport équin,

10. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot);

c. en cas de changement d’une unité d’élevage à une autre dans le pays:

1. le numéro de la nouvelle unité d’élevage,

2. le numéro de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,

3. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

4. la date du changement d’unité d’élevage;

16 RS 812.212.27

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d. si un animal meurt ou est euthanasié:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

3. la date de la mort ou de l’euthanasie;

e. en cas d’exportation d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation;

f. en cas de changement de l’utilisation prévue, conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires:

1. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

2. la date du changement;

g. en cas de castration d’un animal mâle:

1. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

2. la date de castration,

3. le mode de castration;

h. en cas de changement de propriétaire (cessation de propriété):

1. le numéro d’identification du propriétaire précédent,

2. le numéro d’identification du nouveau propriétaire, s’il est connu,

3. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

4. la date du changement de propriétaire;

i. en cas de changement de propriétaire (acquisition):

1. le numéro d’identification du nouveau propriétaire,

2. le numéro d’identification du propriétaire précédent,

3. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

4. la date du changement de propriétaire;

j. en cas d’abattage d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,

3. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

4. la date de l’abattage;

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k. au moment de l’identification d’un animal:

1. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

2. le numéro de la puce électronique,

3. le numéro d’identification de la personne qui a procédé à l’identifica-

tion,

4. la date d’identification,

5. le lieu d’identification;

l. au moment du signalement d’un animal (prise de signalement ou modifica- tion du signalement):

1. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

2. le numéro d’identification de la personne qui a effectué le signalement,

3. le signalement, constitué d’une représentation (signalement graphique)

et d’une description (signalement descriptif),

4. la date de la prise de signalement,

5. le lieu du signalement,

6. s’il s’agit du premier signalement: le service devant procéder à

l’établissement du passeport; m. lors de l’établissement du passeport équin:

1. le numéro d’identification de l’animal (UELN),

2. la date d’établissement du passeport,

3. le type de passeport (premier établissement, passeport de remplace-

ment, duplicata),

4. le nom du service qui a établi le passeport.

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