AS 2010 4003
Décision n<sup>o</sup> 1/2009 concernant l'inclusion à l'annexe 1 d'un nouveau chapitre 17 sur les ascenseurs et la modification du chapitre 1 sur les machines dans l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité concernant l’inclusion à l’annexe 1 d’un nouveau chapitre 17 sur les ascenseurs et la modification du chapitre 1 sur les machines
Adoptée le 21 décembre 2009 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 décembre 2009
Traduction1
Le Comité, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité2 (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son art. 10, par. 4 et 5, et son art. 18, par. 2, (1) considérant que l’Union européenne a adopté une nouvelle directive relative aux machines3 et que la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l’art. 1, par. 2, de l’accord, à la législation susmentionnée de l’Union européenne, (2) considérant qu’il y a lieu de modifier le chapitre 1 «Machines» de l’annexe 1 afin de prendre en compte ces évolutions, (3) considérant qu’en vertu de l’art. 10, par. 5, le Comité peut modifier les annexes de l’accord, décide:
1. L’annexe 1 «Secteurs de produits» de l’accord est modifiée afin d’inclure un
nouveau chapitre 17 sur les ascenseurs, conformément aux dispositions de l’annexe A de la présente décision.
2. Le chapitre 1 «Machines» de l’annexe 1 de l’accord est modifié conformément
aux dispositions de l’annexe B de la présente décision. Cette modification prend effet le 29 décembre 2009.
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.946.526.81 3 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
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3. La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représen- tants du Comité autorisés à agir au nom des parties. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Signée à Berne, Signée à Bruxelles, le 21 décembre 2009 le 18 décembre 2009
Au nom Au nom de la Confédération suisse: de l’Union européenne: Heinz Hertig Fernando Perreau de Pinninck
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Annexe A
A l’annexe 1 «Secteurs de produits», il est inséré un chapitre 17 sur les ascenseurs rédigé comme suit:
«Chapitre 17 Ascenseurs Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Union 1. Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du européenne 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1)
Suisse 100. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 17 juin 2005 (RO 2006 2197)
101. Ordonnance du 23 juin 1999 sur la sécurité des ascenseurs
(RO 1999 1875), modifiée en dernier lieu le 2 avril 2008 (RO 2008 1785)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le Comité institué par l’art. 10 du présent Accord établit et met à jour, selon la procédure prévue à l’art. 11 du présent Accord, une liste des organismes d’évalua- tion de la conformité.
Section III Autorités de désignation Le Comité institué par l’art. 10 du présent Accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les Parties.
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Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe VII de la directive 95/16/CE.
Section V Dispositions additionnelles
1. Echange d’informations
Conformément à l’art. 8, par. 3, de la directive 95/16/CE, la Commission euro- péenne, les autorités visées à la section III et les organismes d’évaluation de la conformité reconnus en vertu du présent Accord peuvent, sur demande, obtenir auprès de l’installateur une copie de la déclaration de conformité et des procès- verbaux des essais liés au contrôle final. Conformément à l’annexe V, points A 5 et B 5, de la directive 95/16/CE, ils peuvent obtenir de l’organisme d’évaluation de la conformité qui a délivré le certificat d’examen de type une copie de ce certificat et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués. Conformément à l’annexe V, points A 7 et B 7, de la directive 95/16/CE, les orga- nismes d’évaluation de la conformité qui ont délivré des certificats d’examen de type doivent communiquer aux États membres, à la Suisse et aux autres organismes d’évaluation de la conformité les informations utiles concernant les certificats d’examen de type qu’ils ont délivrés ou retirés. Conformément au point 6 des annexes VIII, IX, XII, XIII et XIV de la directive 95/16/CE, les organismes d’évaluation de la conformité reconnus en vertu du pré- sent Accord doivent communiquer aux autres organismes d’évaluation de la conformité les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées ou retirées. Dans les cas visés à l’art. 8, par. 2, points i), ii) et iii), de la directive 95/16/CE, la personne responsable de la conception de l’ascenseur doit fournir à la personne responsable de la construction, de l’installation et des essais de celui-ci toutes les documentations et indications nécessaires pour que ces opérations puissent s’effectuer en toute sécurité.
2. Documentation technique
En ce qui concerne les documents nécessaires aux autorités nationales à des fins d’inspection, il suffit que le fabricant d’un composant de sécurité, son mandataire établi dans l’Union ou en Suisse ou, en l’absence de ceux-ci, la personne responsa- ble de la mise sur le marché du composant de sécurité tienne la documentation technique ainsi qu’une copie de la déclaration de conformité et de ses compléments (selon le cas) à la disposition desdites autorités sur le territoire de l’une des parties
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pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité. Il suffit que l’installateur de l’ascenseur conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité, de ses compléments et de l’attestation de contrôle final (si nécessaire) pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Lorsque l’installateur n’est pas établi dans l’Union ou en Suisse, cette obligation incombe à l’organisme notifié compétent. Les parties s’engagent à transmettre, à la demande des autorités de l’autre partie, toute la documentation technique pertinente.
3. Surveillance du marché
Les parties se notifient les noms des autorités établies sur leur territoire qui sont chargées d’effectuer les tâches de surveillance liées à l’exécution de leur législation visée à la section I. Les parties s’informent des activités qu’elles mènent dans le domaine de la surveil- lance du marché dans le cadre des organismes prévus à cet effet.»
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Annexe B
A l’annexe 1, le texte du chapitre 1 «Machines» est supprimé et remplacé par le texte suivant, qui prend effet le 29 décembre 2009, date de l’entrée en application de la nouvelle directive relative aux machines:
«Chapitre 1 Machines Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Union 1. Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil européenne du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la direc- tive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24)
Suisse 100. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 17 juin 2005 (RO 2006 2197)
101. Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et
d’appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 2 avril 2008 (RO 2008 1785)
102. Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines
(RO 2008 1785)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le Comité institué par l’art. 10 du présent Accord établit et met à jour, selon la procédure prévue à l’art. 11 du présent Accord, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation Le Comité institué par l’art. 10 du présent Accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les Parties.
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Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/42/CE.
Section V Dispositions additionnelles
1. Machines d’occasion
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à la section I ne s’appliquent pas aux machines d’occasion. Le principe énoncé à l’art. 1, par. 2, du présent Accord est toutefois applicable aux machines qui ont été légalement mises sur le marché et/ou mises en service sur le territoire de l’une des Parties et qui sont exportées comme machines d’occasion sur le marché de l’autre Partie. Les autres dispositions relatives aux machines d’occasion, telles que celles relatives à la sécurité sur le lieu de travail, en vigueur dans l’Etat importateur restent applica- bles.
2. Echange d’informations
Conformément à l’art. 9 du présent Accord, les parties échangent les informations nécessaires à la bonne application du présent chapitre. Les parties s’engagent à transmettre, à la demande des autorités de l’autre partie, toute la documentation technique pertinente.
3. Personne autorisée à constituer le dossier technique, mentionnée
dans la déclaration de conformité des machines La déclaration de conformité des machines doit comprendre le nom et l’adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie sur le territoire de la partie concernée. Les parties reconnaissent mutuellement cette personne. Le fabricant, son mandataire ou, en l’absence de ceux-ci, la personne responsable de la mise sur le marché des produits sur le territoire de l’une des parties n’a pas l’obligation de désigner une personne responsable de la constitution du dossier technique sur le territoire de l’autre partie.»
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