AS 2010 4281
Ordonnance sur les routes nationales
Ordonnance sur les routes nationales (ORN)
Modification du 17 septembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. o Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d’impératifs techniques: o. les installations douanières, à l’exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.
Art. 18, 2e phrase Ne concerne que le texte italien.
Art. 38, al. 1, let. b, 2, let. b, et 5 1 L’appel d’offres public est obligatoire pour les marchés de travaux, de fournitures et de services suivants: b. marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à
350 000 francs.
2 L’adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois, pour les marchés suivants: b. marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à
230 000 francs.
5 Le DETEC adapte les valeurs seuils aux dispositions de l’Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (Accord GATT)2 en accord avec le Département fédéral de l’économie et le Département fédéral des finances.
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Ordonnance sur les routes nationales RO 2010
Art. 40, al. 1, let. b, et 4 1 Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’OFROU, pour appro- bation, les marchés suivants: b. marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à
230 000 francs.
4 Le DETEC adapte les valeurs visées à l’al. 1 aux dispositions de l’Accord GATT3.
Art. 44, 1re phrase Ne concerne que le texte italien.
Art. 45, al. 3, 2e phrase Ne concerne que le texte italien.
Art. 54, al. 2 2 L’OFROU est responsable en particulier des mesures ci-après, relatives aux biens- fonds des routes nationales: a. achat et vente, ainsi que constitution, modification, exercice et radiation de droits de préemption, d’emption et de rachat; b. constitution, modification et radiation de droits de superficie et d’autres droits réels limités; c. location et affermage.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
17 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 0.632.231.422
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