AS 2010 4529
Décision n<sup>o</sup> 1/2006 du Comité mixte portant modification des art. 18, 23 et de l'annexe II, et abrogation des annexes VI et VII sur les aides gouvernementales de l'Accord du 17 septembre 1992 entre les Etats de l'AELE et Israël
Accord du 17 septembre 1992 entre les Etats de l’AELE et Israël1 Décision no 1/2006 du Comité mixte portant modification des art. 18, 23 et de l’annexe II, et abrogation des annexes VI et VII sur les aides gouvernementales2
Adoptée le 3 juillet 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juillet 2010
Traduction3
L’art. 18 est remplacé par le texte suivant:
Art. 18 Subventions 1. Les droits et obligations des Etats parties au présent Accord relatifs aux subven- tions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 19944 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensa- toires5, sauf dispositions spécifiques au présent article. 2. L’étendue des obligations des Etats parties au présent Accord d’assurer la trans- parence quant aux subventions est déterminée par les critères énoncés dans l’art. XVI, par. 1 du GATT 1994 et dans l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou Israël, selon le cas, n’engage une procédure
d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une subvention alléguée en Israël, ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont sujettes à investigation et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consulta- tions auront lieu au sein du Comité mixte si une Partie en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.
1 RS 0.632.314.491 2 A l’exception des présentes modifications cette décision n’est publiée ni dans le RO, ni dans le RS. Elle peut être obtenue en version originale anglaise auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusions publications, 3003 Berne, et est disponible sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE: http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/israel/jcds.aspx
3 Traduction du texte original anglais.
4 RS 0.632.20 annexe 1A.1
5 RS 0.632.20 annexe 1A.13
2010-0918 4529
Décision no 1/2006 du Comité mixte AELE-Israël RO 2010
Les annexes VI et VII de l’Accord sont abrogées.
Les mots «art. 17 et 18» dans l’art. 23, par. 3 a), sont remplacés par «art. 17».
Le mot «18» dans l’art. 23, par. 6, est supprimé.