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AS 2010 5019

Ordonnance sur le contrôle du lait

Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL)

du 20 octobre 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15, al. 3, et 37, al. 1 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, vu les art. 10 et 177, al. 1 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. l’hygiène dans la production laitière; b. le contrôle de l’hygiène du lait.

Art. 2 Prescriptions techniques

1 Le Département fédéral de l’économie (DFE) édicte des prescriptions de nature

technique relatives à l’hygiène dans la production laitière, notamment des prescrip- tions sur l’alimentation, la détention et la santé des animaux, les exigences auxquel- les doivent satisfaire le lait, la traite, le traitement et le stockage du lait, le nettoyage et la désinfection ainsi que des prescriptions relatives aux locaux, installations et ustensiles. 2 Lorsqu’il édicte ses prescriptions, le DFE tient compte des directives et des normes internationales ainsi que des conditions à remplir pour préserver la capacité d’exporter du lait et des produits laitiers.

Art. 3 Responsabilité 1 Les producteurs de lait (producteurs) sont responsables de l’hygiène de la produc- tion laitière. Ils veillent à ce que les prescriptions concernant l’hygiène visées à l’art, 2, al. 1 soient respectées et à ce que les équipements et les moyens auxiliaires soient employés conformément à l’usage auquel ils sont destinés.

RS 916.351.0

2010-0941 5019

Ordonnance sur le contrôle du lait RO 2010

2 Les organisations nationales de producteurs et d’utilisateurs de lait (organisations de producteurs et d’utilisateurs) sont responsables de l’exécution, de la coordination, du développement et de la surveillance du contrôle du lait.

Section 2 Contrôle du lait

Art. 4 Principe 1 Le lait que les producteurs mettent en circulation est soumis au contrôle au sens de la présente ordonnance.

2 Le lait est contrôlé par des laboratoires d’essais.

Art. 5 Dérogations 1 On peut renoncer à contrôler un lait si le prélèvement et le transport des échantil- lons de lait entraînent des charges disproportionnées. 2 Les laboratoires d’essais désignent, en accord avec l’Office vétérinaire fédéral (OVF), les producteurs dont le lait est exempté du contrôle.

Art. 6 Communication des résultats du contrôle du lait 1 Les laboratoires d’essais communiquent les résultats du contrôle du lait aux pro- ducteurs aussitôt les analyses terminées. Ils transmettent les résultats au service désigné par les organisations de producteurs et d’utilisateurs (service administratif). 2 Ils doivent communiquer les résultats aux autorités d’exécution compétentes si les conditions d’une interdiction de livrer le lait visées à l’art. 15 sont réunies.

Art. 7 Accès aux données relatives au contrôle du lait 1 L’OVF, le laboratoire national de référence (art. 13) et les autorités d’exécution cantonales ont accès aux données relatives au contrôle du lait qui ont été transmises au service administratif. 2 Les utilisateurs qui achètent le lait directement aux producteurs (premiers ache- teurs de lait) ont accès aux données relatives au contrôle du lait qui les concernent.

Art. 8 Réduction et majoration du prix du lait Les organisations de producteurs et d’utilisateurs peuvent convenir d’un système uniforme et contraignant de réduction du prix du lait s’il ne satisfait pas aux exigen- ces d’hygiène et de majoration du prix du lait s’il les dépasse.

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Art. 9 Prise en charge des coûts du contrôle du lait 1 La Confédération peut participer au financement du contrôle du lait dans les limi- tes des crédits alloués. 2 Les coûts du contrôle du lait qui dépassent les contributions allouées par la Confé- dération, les coûts administratifs et les coûts du développement du contrôle du lait sont supportés par les producteurs et les utilisateurs. 3 Les coûts du prélèvement des échantillons sont supportés par les producteurs qui livrent directement le lait ou les produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, et par les utilisateurs. 4 Le service administratif est responsable de l’encaissement et perçoit les contribu- tions annuelles auprès des premiers acheteurs de lait.

Art. 10 Plan de contrôle national pluriannuel Après avoir entendu les autorités d’exécution cantonales, l’OVF établit un plan de contrôle national pluriannuel en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique et l’Office fédéral de l’agriculture.

Section 3 Laboratoires

Art. 11 Laboratoires d’essais 1 Les organisations de producteurs et d’utilisateurs désignent, en accord avec l’OVF, les laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait.

2 Leslaboratoires d’essais doivent être exploités et évalués conformément à la

norme européenne EN ISO/IEC 17025 sur «les prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais»3 et: a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi- tation et la désignation4; b. être reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international; ou c. être reconnus ou habilités à un autre titre par le droit suisse. 3 Ils peuvent déléguer certaines tâches à des services spécialisés. Les organisations de producteurs et d’utilisateurs désignent ces tâches en accord avec l’OVF.

4 L’OVF édicte des directives relatives aux normes techniques minimales applica-

bles aux laboratoires d’essais.

3 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). La norme peut également être consultée gratuitement à l’Office vétérinaire fédéral,

3003 Berne.

4 RS 946.512

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Art. 12 Surveillance Les laboratoires d’essais doivent rendre compte de leur activité à l’OVF en lui remettant un rapport annuel qui renseigne notamment sur l’utilisation des fonds de la Confédération.

Art. 13 Laboratoire national de référence

1 La Confédération exploite un laboratoire national de référence à la Station de

recherche Agroscope.

2 Le laboratoire national de référence accomplit les tâches suivantes:

a. il propose les méthodes d’analyse officielles à l’OVF; b. il effectue les tests de compétence des laboratoires d’essais en application de l’art. 11; c. il veille à la coordination entre les laboratoires d’essais et le laboratoire de référence de l’Union européenne. 3 Il est accrédité par le Service d’accréditation suisse, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5, pour effectuer les tests de compétence des laboratoires d’essais.

Section 4 Contrôle des unités d’élevage et des animaux

Art. 14 1 Les cantons contrôlent le respect des exigences d’hygiène par les unités d’élevage et l’état de santé des animaux. L’OVF édicte des directives techniques réglant l’exé- cution des contrôles.

2 Le bétail laitier doit être contrôlé; il faut vérifier si:

a. les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies; b. les règles applicables aux médicaments sont respectées. 3 En cas de soupçon qu’une bête ne remplit pas les exigences sanitaires ou les règles relatives aux médicaments, la bête sera examinée par un vétérinaire. 4 Les cantons peuvent déléguer les inspections à des services accrédités conformé- ment à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»6 et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7.

5 RS 946.512 6 Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). La norme peut également être consultée gratuitement à l’Office vétérinaire fédéral,

3003 Berne.

7 RS 946.512

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5 La saisie des données relatives aux contrôles ainsi que la fréquence des inspections sont réglées dans l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspec- tions8.

Section 5 Mesures administratives

Art. 15 1 L’autorité d’exécution cantonale compétente décide l’interdiction de livrer le lait contre un producteur: a. à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de quatre mois d’analyses; b. à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de cinq mois d’analyse; c. à chaque détection de substances inhibitrices. 2 Les frais d’analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés entièrement ou en partie par les exploitations fautives.

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Exécution L’OVF exécute la présente ordonnance, sauf disposition contraire.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait9 est abrogée.

Art. 18 Modification du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire10

Art. 9, al. 1 1 L’Office fédéral de l’agriculture, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de la santé publique, surveille l’exécution des prescriptions sur la production primaire dans les cantons. Il peut édicter des instructions sur les contrôles

8 RS 910.15 9 RO 2005 5567, 2006 4863 5217, 2007 6167, 2008 565, 2009 559 10 RS 916.020

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après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les dispositions figurant à l’art. 16 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait11 sont réservées.

2. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections

dans les exploitations agricoles12

Art. 1, al. 1, let. i 1 La présente ordonnance s’applique aux inspections réalisées en vertu des ordon- nances suivantes: i. ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait13;

Art. 2, al. 3, let. b

3 L’intervalle entre deux inspections ne peut dépasser:

b. douze ans pour ce qui concerne les inspections en application de l’ordon- nance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires14, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs15 (données structurelles), de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage16, de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait17, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18 et de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA19.

Art. 19 Disposition transitoire La désignation des laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait est faite jusqu’au 31 décembre 2014 sur la base de l’ancien droit.

Art. 20 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011 sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 11, al. 1 à 3, entre en vigueur le 1er janvier 2015.

20 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

11 RS 916.351.0 12 RS 910.15 13 RS 916.351.0 14 RS 812.212.27 15 RS 910.13 16 RS 910.133 17 RS 916.351.0 18 RS 916.401 19 RS 916.404

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