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AS 2010 5443

Décision n<sup>o</sup> 4/1998 du Comité mixte AELE-Turquie: Amendement de l'article 15 et nouvelle annexe XII concernant la protection de la propriété intellectuelle de l'Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie

Traduction1

Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l’AELE et la Turquie2 Décision no 4/1998 du Comité mixte AELE-Turquie: Amendement de l’art. 15 et nouvelle annexe XII concernant la protection de la propriété intellectuelle3

Adoptée le 4 février 1998 Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 décembre 2002

L’art. 15 est remplacé par le texte suivant:

Art. 15 Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Etats parties au présent Accord accordent et assurent une protection adé-

quate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, laquelle comprend des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la contrefaçon et à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’annexe XII du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés. 2. Les Etats parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux disposi- tions de l’art. 3 de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (accord sur les ADPIC)4. 3. Les Etats parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortis- sants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’accord sur les ADPIC, notamment à ses art. 4 et 5. 4. Les Etats parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande de l’un d’eux, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et l’annexe XII, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales, lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de propriété intellectuelle.

1 Traduction du texte original anglais.

2 RS 0.632.317.631 3 À l’exception de la présente modification, cette décision n’est publiée ni dans le RO ni dans le RS. Elle peut être obtenue en version originale anglaise auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion publications, 3003 Berne, et est disponible sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE: http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/turkey/jcds.aspx

4 RS 0.632.20; Annexe 1.C

2010-2448 5443

D no 4/1998 du Comité mixte AELE-Turquie RO 2010

Décision n<sup>o</sup> 4/1998 du Comité mixte AELE-Turquie: Amendement de l'article 15 et nouvelle annexe XII concernant la protection de la propriété intellectuelle de l'Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie | Lexipedia | Lexipedia