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AS 2010 5601

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)

du 11 décembre 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20092, arrête:

Art. 1

1 La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention)3 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 Lors de la ratification, il formule les réserves prévues aux art. I et III du Protocole no 1 de la Convention et fait les déclarations prévues aux art. 3, par. 2, 4, 39, par. 1, 43, par. 2, et 44 de la Convention.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure un protocole additionnel relatif à l’application de l’art. 23 de la Convention en matière d’obligation alimentaire.

2008-2707 5601

Approbation et mise en œuvre de la convention concernant la compétence RO 2010

Art. 3 Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code de procédure civile du 19 décembre 20084

Art. 270, al. 1 1 Quiconque a une raison de croire qu’une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP5 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.

Art. 309, let. b, ch. 6 et 7 L’appel n’est pas recevable: b. dans les affaires suivantes relevant de la LP6:

6. le séquestre (art. 272 et 278 LP);

7. les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est

compétent selon la LP.

Introduire dans le chap. 2

Art. 327a Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano 1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et com- merciale (Convention)7, l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention.

2 Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le

séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP8, sont réservées. 3 En cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5, de la Convention.

4 RS 272; RO 2010 1739 5 RS 281.1 6 RS 281.1 7 RS 0.275.12 8 RS 281.1

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Art. 340 Mesures conservatoires Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse.

2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et

la faillite9

Art. 81, al. 310

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en

outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé11, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.

Art. 271, al. 1, phrase introductive, ch. 4 et 6, et al. 3

1 Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir

le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:

4. lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas

d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnais- sance de dette au sens de l’art. 82, al. 1;

6. lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de

mainlevée définitive.

3 Dans les cas énoncés à l’al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement

rendu dans un Etat étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnais- sance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale12, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.

Art. 272, al. 1, phrase introductive

1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le

juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:

9 RS 281.1 10 Dans la version du code de procédure civile du 19 déc. 2008, annexe 1, ch. 17 (RO 2010 1739). 11 RS 291 12 RS 0.275.12

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Art. 274, al. 1

1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de

l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.

Art. 27813 H. Opposition 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former à l’ordonnance de séquestre opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.

2 Le juge entend les parties et statue sans retard.

3 La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du

CPC14. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

4 L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire

ses effets.

Art. 279, al. 2, 3 et 5

2 Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la main-

levée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commande- ment de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

3 Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la

continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

5 Les délais prévus par le présent article ne courent pas:

1. pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de

recours contre la décision sur opposition;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire

relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale15 ni pendant la pro- cédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

13 Dans la version du code de procédure civile du 19 déc. 2008, annexe 1, ch. 17 (RO 2010 1739). 14 RS 272 15 RS 0.275.12

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3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé16

VIII. Consorité 1 Lorsque l’action est intentée contre des consorts pouvant être pour- et cumul d’actions suivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compé- tent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres.

2 Lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles

peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l’une d’elles l’est pour l’ensemble.

IX. Appel en Le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale cause connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit com- pétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la présente loi.

X. Conclusions Lorsque il est possible de faire valoir des prétentions civiles par adhé- civiles sion à une procédure pénale, le tribunal suisse saisi de la procédure pénale est également compétent pour l’action civile pour autant qu’un for existe en Suisse pour cette action en vertu de la présente loi.

Art. 9, titre marginal XI. Litispen- dance

Art. 1017, titre marginal XII. Mesures provisoires

Art. 1118, titre marginal XIII. Actes d’entraide judiciaire

1. Transmission

16 RS 291

17 Dans la version du code de procédure civile du 19 déc. 2008, annexe 1, ch. 18

(RO 2010 1739).

18 Dans la version du code de procédure civile du 19 déc. 2008, annexe 1, ch. 18

(RO 2010 1739).

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Art. 98, al. 2

2 Les tribunaux suisses du lieu où se trouvent les biens sont en outre

compétents.

Art. 109, al. 3 Abrogé

Art. 112, titre marginal I. Compétence

1. Domicile et

établissement

Art. 113

2. Lieu Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en

d’exécution Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.

Art. 129, al. 2 Abrogé

Art. 149, al. 2, let. a

2 Elles sont en outre reconnues:

a. lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu’elle a été rendue dans l’Etat de l’exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse;

Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des actes mentionnés à

l’art. 3.

Conseil des Etats, 11 décembre 2009 Conseil national, 11 décembre 2009 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 1er avril 2010 sans avoir été utilisé.19

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

31 mars 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

19 FF 2009 7973

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