AS 2010 5959
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 3 décembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1 1 Les étrangers qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) pour exercer une activité lucrative ou une prestation de service transfrontière en Suisse de quatre mois en tout sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a et 19a, al. 2) ne sont pas tenus de déclarer leur arrivée. Font exception les artistes de cabaret au sens de l’art. 34.
A introduire après le titre du chap. 3:
Art. 18a Autorisations de séjour de courte durée et autorisations de séjour 1 Une autorisation de séjour de courte durée au sens de l’annexe 1 peut être délivrée pour un séjour limité en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus. 2 Une autorisation de séjour au sens de l’annexe 2 peut être délivrée pour un séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’une durée supérieure à un an.
Art. 19 Nombres maximums d’autorisations de séjours de courte durée pour les ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) 1 Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats qui ne sont pas membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 1, let. a.
2 Le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération figure à
l’annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.
1 RS 142.201
2010-0364 5959
Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2010
3 L’ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum
d’autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d’intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 1.
4 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d’autorisations visés aux al. 1
et 2 les étrangers: a. qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maxi- mum sur une période de douze mois, pour autant:
1. que la durée et le but de leur séjour soient fixés d’avance, et
2. que le nombre d’étrangers occupés durant ces courtes périodes ne
dépasse le quart de l’effectif total du personnel de l’entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; b. qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d’artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plasti- ques, du cirque ou des variétés.
Art. 19a Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE (prestataires de services)
1 Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de
l’AELE des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 4 et 5, si: a. ces personnes fournissent des services transfrontaliers; et que b. le séjour dépasse 90 jours, ou 120 jours si les conditions prévues à l’al. 2 sont réunies. 2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d’autorisations visés à l’al. 1 les étrangers qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: a. que la durée et le but de leur séjour soient fixés d’avance; et b. que le nombre d’étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l’effectif total du personnel de l’entreprise que dans des cas excep- tionnels dûment motivés.
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Art. 20 Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE
1 Les cantons peuvent délivrer aux personnes provenant d’Etats qui ne sont pas
membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1, let. a.
2 Le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération figure à
l’annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.
3 L’ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum
d’autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d’intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 2.
Art. 20a Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE (prestataires de services) Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5, si: a. ces personnes fournissent des services transfrontaliers; et que b. le séjour dépasse 90 jours, ou 120 jours si les conditions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.
Art. 21, phrase introductive Il n’y a pas imputation sur le nombre maximum d’autorisations (art. 19 à 20a) lors- que l’étranger:
Art. 23, titre et al. 2 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement 2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notam- ment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Art. 47 Abrogé
II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
3 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2010
Annexe 1 (art. 19 et 19a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19 est fixé à 5000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2500 Zurich 504 Schaffhouse 24 Berne 314 Appenzell Rh.-Ext. 14 Lucerne 110 Appenzell Rh.-Int. 4 Uri 9 Saint-Gall 153 Schwyz 36 Grisons 63 Obwald 10 Argovie 170 Nidwald 11 Thurgovie 64 Glaris 11 Tessin 113 Zoug 46 Vaud 197 Fribourg 64 Valais 82 Soleure 74 Neuchâtel 56 Bâle-Ville 104 Genève 166 Bâle-Campagne 79 Jura 22
b. Nombre maximum pour la Confédération: 2500
2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2011.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par les modifications du 4 décembre
20092 et du 28 avril 20103 de la présente ordonnance n’a pas été atteint, les autorisa- tions restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
750 750 750 750
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2011; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
2 RO 2009 6413 3 RO 2010 2203
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Annexe 2 (art. 20 et 20a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20 est fixé à 3500 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 1750 Zurich 353 Schaffhouse 17 Berne 220 Appenzell Rh.-Ext. 10 Lucerne 77 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 6 Saint-Gall 107 Schwyz 25 Grisons 44 Obwald 7 Argovie 119 Nidwald 8 Thurgovie 45 Glaris 8 Tessin 79 Zoug 32 Vaud 138 Fribourg 45 Valais 57 Soleure 52 Neuchâtel 39 Bâle-Ville 73 Genève 116 Bâle-Campagne 55 Jura 15 b. Nombre maximum pour la Confédération: 1750
2. Ces plafonds sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2011.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par les modifications du 4 décembre
20094 et du 28 avril 20105 de la présente ordonnance n’a pas été atteint, les autorisa- tions restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservées à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20a est fixé à 500 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
125 125 125 125
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2011; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
4 RO 2009 6413 5 RO 2010 2203
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