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AS 2010 6125

Ordonnance sur l'énergie

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Modification du 10 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 3e 1 Le département vérifie périodiquement le calcul des coûts de revient et de la rétri- bution selon les appendices 1.1 à 1.5 et les adapte en cas de modification substan- tielle des conditions. 2 Il prend en compte notamment la rentabilité à long terme ainsi que l’évolution des technologies, du prix des sources d’énergie primaire, des redevances hydrauliques, des marchés financiers et, pour les installations à couplage chaleur-force, celle du prix de l’énergie de chauffage. La rentabilité à long terme est mesurée sur la base du potentiel commercial à long terme et peut être prise en compte au moyen d’une correction du montant de la rétribution ou de la réduction annuelle.

II Les appendices 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 et 2.11 sont modifiés conformément aux versions ci-jointes.

III La présente modification entre en vigueur au 1er janvier 2011.

10 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 730.01

2010-2719 6125

Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)

Conditions de raccordement pour le photovoltaïque

Ch. 3.1 et 3.6

3.1 Pour les nouvelles installations, la rétribution est calculée comme suit:

Catégorie d’installation Classe de Rétribution puissance (ct./kWh)

Mise en service

jusqu’en 2009 2010 à partir de 2011

Isolée ≤10 kW 65 53,3 42,7 ≤30 kW 54 44,3 39,3 ≤100 kW 51 41,8 34,3 ≤1000 kW 49 40,2 30,5 >1000 kW 49 40,2 28,9

Ajoutée ≤10 kW 75 61,5 48,3 ≤30 kW 65 53,3 46,7 ≤100 kW 62 50,8 42,2 ≤1000 kW 60 49,2 37,8 >1000 kW 60 49,2 36,1

Intégrée ≤10 kW 90 73,8 59,2 ≤30 kW 74 60,7 54,2 ≤100 kW 67 54,9 45,9 ≤1000 kW 62 50,8 41,5 >1000 kW 62 50,8 39,1

3.6 Les taux de rétribution pour 2010 s’appliquent aussi aux installations pour

lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février

2010. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s’applique.

6126

Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 2.2 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager alimentés par le secteur

Ch. 8

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011 conformément aux exigences en vigueur au 31 décembre 2009 du présent appendice2.

2 RO 2002 181, 2003 4747, 2004 4709, 2006 2411, 2008 1223

6127

Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 2.3 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique des lampes domestiques alimentées par le secteur (sources de lumière)

Ch. 8

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011 conformément aux exigences en vigueur au 31 décembre 2009 du présent appendice3.

3 RO 2008 1223

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Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 2.4 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur

Ch. 8

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011.

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Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 2.6 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur

Ch. 8

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011.

6130

Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 2.7 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique des fours alimentés par le secteur

Ch. 8

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011.

6131

Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 2.8 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur

Ch. 7

7 Disposition transitoire

7.1 Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne

sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peu- vent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011.

7.2 En dérogation au ch. 7.1:

a. les appareils audio d’un prix élevé (produits haut de gamme) non conformes aux exigences visées au ch. 2 peuvent être mis en circulation après le 31 décembre 2011 s’ils se trouvent en stock chez un détaillant en Suisse au 31 décembre 2009 et que le nombre de pièces est restreint; les détaillants ont jusqu’au 1er octobre 2011 pour annoncer à l’Office fédéral de l’énergie les stocks de ce genre d’appareils qu’ils prévoient de détenir au 31 décembre 2011; l’office tient une liste ad hoc; les ven- tes ultérieures doivent elles aussi être annoncées; b. les équipements ménagers non conformes aux exigences visées au ch. 2 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011 s’ils se trouvent en stock en Suisse au 31 décembre 2010.

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Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 2.9 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique des décodeurs alimentés par le secteur

Ch. 7

7 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011.

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Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 2.10 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique des moteurs électriques standard alimentés par le secteur

Ch. 8

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011.

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Ordonnance sur l’énergie RO 2010

Appendice 2.11 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique des appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d’alimentation)

Ch. 7

7 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011.

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Ordonnance sur l’énergie RO 2010

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