Lexipedia

AS 2010 6295

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)

Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA)

du 8 décembre 2010

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu les art. 17 et 18, al. 1, let. e, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance précise les obligations en matière de prévention du blan- chiment d’argent et du financement du terrorisme des intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1. 2 La FINMA prend en compte les lignes directrices de la présente ordonnance lors- qu’elle approuve les règlements des organismes d’autorégulation visés à l’art. 25 LBA et lorsqu’elle reconnait les règlements des organismes d’autorégulation visés à l’art. 17 LBA en tant que normes minimales. 3 Les organismes d’autorégulation peuvent se limiter à régler les divergences par rapport à la présente ordonnance. Dans tous les cas, ces divergences doivent être signalées.

Art. 2 Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. personnes politiquement exposées:

1. les personnes suivantes qui occupent des fonctions publiques importan-

tes à l’étranger: les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’adminis- tration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, les plus hauts organes des entreprises étatiques d’importance nationale,

RS 955.033.0 1 RS 955.0

2010-1812 6295

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

2. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont

proches des personnes précitées pour des raisons familiales ou person- nelles ou pour des raisons d’affaires; b. sociétés de domicile: toutes les sociétés de domicile suisses ou étrangères au sens de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel2; c. opération de caisse: toute transaction au comptant, en particulier le change, l’achat et la vente de métaux précieux, la vente de chèques de voyage, la libération en espèces de titres au porteur, d’obligations de caisse et d’emprunts obligataires, l’encaissement au comptant de chèques, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions; d. transmission de fonds et de valeurs: le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des chèques ou d’autres instru- ments de paiement, puis à payer à l’étranger la somme équivalente en espè- ces ou sans numéraire au moyen d’une transmission, d’un virement ou de toute autre utilisation d’un système de paiement ou de compensation, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions; e. relation d’affaires durable: relation de clientèle enregistrée auprès d’un intermédiaire financier suisse ou suivie principalement à partir de la Suisse et qui ne se limite pas à l’exécution d’activités assujetties uniques; f. négociants professionnels de billets de banque: établissements du secteur non-bancaire qui réalisent par leurs opérations d’achat et de vente de billets de banque un chiffre d’affaires ou un revenu important. 2 Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile au sens de la présente ordon- nance les personnes morales et sociétés qui ont exclusivement les buts statutaires suivants: a. sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collecti- vement et par leurs propres moyens; b. buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues.

Section 2 Champ d’application

Art. 3 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique:

a. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a (banques), b (directions de fonds), bbis (sociétés d’investissement et gestionnaires de for- tune au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC3), c (institutions d’assurance) et d (négociants en valeurs mobilières), LBA;

2 RS 955.071 3 RS 951.31

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

b. aux intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, LBA qui sont directement soumis à la surveillance de la FINMA en vertu de l’art. 14 LBA (IFDS).

2 Dans l’application de la présente ordonnance, la FINMA peut tenir compte des

particularités liées aux activités des intermédiaires financiers en accordant des allègements ou en ordonnant des mesures de renforcement, notamment en fonction du risque de blanchiment d’argent de l’activité ou de la taille de l’entreprise.

3 La FINMA rend publique sa pratique en la matière.

Art. 4 Sociétés de groupe suisses

1 Dans le cas des IFDS qui sont une société suisse appartenant au même groupe

financier qu’un intermédiaire financier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect de la LBA et de la présente ordonnance. 2 La FINMA publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure la surveillance en vertu de l’al. 1.

Art. 5 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger 1 L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que les sociétés étrangères de son groupe exerçant une activité dans le secteur financier ou dans celui des assurances se conforment aux principes suivants de la LBA et de la présente ordonnance: a. les principes posés aux art. 7 et 8; b. la vérification de l’identité du cocontractant; c. l’identification de l’ayant droit économique; d. le recours à une approche fondée sur les risques; e. les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus. 2 Cette disposition vaut aussi en particulier pour les filiales et les succursales établies dans des pays réputés présenter des risques accrus au niveau international.

3 L’intermédiaire financier informe la FINMA lorsque des prescriptions locales

excluent l’application des principes fondamentaux de la présente ordonnance, ou lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux. 4 La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.

Art. 6 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation 1 L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères doit déterminer, limiter et contrôler de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

2 Il doit s’assurer que:

a. les organes de contrôle internes et les réviseurs externes du groupe dispo- sent, en cas de besoin, d’un accès aux informations concernant les relations d’affaires de toutes les sociétés du groupe. Ni la constitution d’une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni l’accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n’est obligatoire; b. les sociétés du groupe mettent à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridi- ques et des risques de réputation. 3 Lorsqu’un intermédiaire financier constate que l’accès aux informations relatives aux cocontractants ou aux ayants droit économiques est, dans certains pays, exclu ou sérieusement entravé pour des motifs d’ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai la FINMA. 4 L’intermédiaire financier qui fait partie d’un groupe financier suisse ou internatio- nal garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

Section 3 Principes

Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites 1 Il est interdit à l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime, même si celui-ci a été commis à l’étranger. 2 L’acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’intermé- diaire financier.

Art. 8 Relations d’affaires interdites L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d’affaires: a. avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu’elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu’elles sont membres d’une telle organisation ou qu’elles la soutiennent; b. avec des banques qui n’ont pas de présence physique dans l’Etat selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu’elles ne fas- sent partie d’un groupe financier faisant l’objet d’une surveillance consoli- dée adéquate.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Art. 9 Violation des dispositions 1 La violation des dispositions de la présente ordonnance ou d’une autorégulation reconnue par la FINMA peut remettre en question la garantie d’une activité irrépro- chable exigée de l’intermédiaire financier. 2 Des infractions graves peuvent entraîner, en vertu de l’art. 33 de la loi du 22 juin

2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)4, une interdiction

d’exercer et, en vertu de l’art. 35 LFINMA, la confiscation du gain ainsi acquis.

Section 4 Obligations de diligence générales

Art. 10 Indication des donneurs d’ordre lors de virements 1 Pour les ordres de paiement, l’intermédiaire financier indique le nom, le numéro de compte et l’adresse du cocontractant donneur d’ordre (donneur d’ordre). En l’absence de numéro de compte, l’intermédiaire financier doit indiquer un numéro d’identification unique. L’adresse peut être remplacée par le lieu et la date de nais- sance du donneur d’ordre, par son numéro de client ou par son numéro d’identité national. 2 Pour les ordres de virement nationaux, l’intermédiaire financier peut se limiter à l’indication du numéro de compte ou d’un numéro d’identification, pour autant qu’il soit en mesure de fournir les indications restantes à l’intermédiaire financier du bénéficiaire, à sa demande, dans un délai de trois jours ouvrables. 3 Il règle la procédure à suivre en cas de réception d’ordres de virement contenant des informations sur le donneur d’ordre incomplètes au sens de l’al. 1. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques. 4 Il renseigne de manière adéquate ses clients sur la transmission des données relati- ves au donneur d’ordre dans le trafic des paiements.

Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence 1 Il n’est pas nécessaire de se plier aux obligations de diligence en cas de relations d’affaires durables avec des clients: a. dans le domaine des moyens de paiement permettant une comptabilisation des fonds sous forme électronique:

1. si les fonds comptabilisés sous forme électronique servent exclusive-

ment à permettre au client de payer sous forme électronique les biens et services qu’il acquiert,

2. si le montant mis à disposition sous forme électronique n’excède pas

5000 francs par année civile et par client, et

3. si les remboursements sont effectués en faveur du même titulaire de

compte. En cas de remboursement sur le même compte, le seuil annuel est relevé d’un montant correspondant au montant remboursé;

4 RS 956.1

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

b. dans le domaine des opérations de crédit:

1. si la carte de crédit ne peut être utilisée par son titulaire que pour acqué-

rir des biens et services au sein d’un réseau précis de fournisseurs ou prestataires (cartes dites de magasin), et

2. si le montant dépensé n’excède pas 5000 francs par mois civil et par

client ni 25 000 francs par année civile et par client; c. dans le domaine du leasing financier si la valeur totale des biens en leasing n’excède pas 25 000 francs par client. 2 L’intermédiaire financier n’est pas tenu de respecter les obligations de diligence uniquement s’il dispose d’équipements techniques suffisants pour lui permettre de détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. 3 Sur demande d’organismes d’autorégulation ou d’intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d’autres exemptions au respect des obliga- tions de diligence concernant des relations d’affaires durables, si la demande démon- tre un risque de blanchiment d’argent faible au sens de l’art. 7a LBA.

Section 5 Obligations de diligence accrues

Art. 12 Relations d’affaires comportant des risques accrus 1 L’intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.

2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants: a. le siège ou le domicile du cocontractant et/ou de l’ayant droit économique ou leur nationalité; b. la nature et le lieu de l’activité du cocontractant et/ou de l’ayant droit éco- nomique; c. l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique; d. le type de prestations ou de produits sollicités; e. l’importance des valeurs patrimoniales remises; f. l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales; g. le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents; h. la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de sociétés de domicile. 3 Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées ainsi que les relations d’affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante doivent être consi- dérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

4 L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus conformément aux al. 2 et 3 et les désigne comme telles pour l’usage interne.

Art. 13 Transactions présentant des risques accrus 1 L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions présentant des risques accrus. 2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants: a. l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales; b. l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires; c. l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables. 3 Sont considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus les tran- sactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales d’une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physi- quement en une fois ou de manière échelonnée.

Art. 14 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus 1 En cas de relations d’affaires ou de transactions présentant des risques accrus, l’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstan- ces, des clarifications complémentaires.

2 Selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment:

a. si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises; b. quelle est l’origine des valeurs patrimoniales remises; c. à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées; d. quel est l’arrière-plan économique des versements entrants importants et si ceux-ci sont plausibles; e. quelle est l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit écono- mique; f. quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit économique; g. si le cocontractant ou l’ayant droit économique sont des personnes politi- quement exposées; h. pour les personnes morales: par qui elles sont contrôlées.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Art. 15 Moyens de clarification

1 Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment:

a. la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants ou des ayants droit économiques; b. des visites des lieux où les cocontractants et les ayants droit économiques conduisent leurs affaires; c. une consultation des sources et des banques de données accessibles au public; d. le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance. 2 L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.

Art. 16 Moment des clarifications complémentaires L’intermédiaire financier entreprend les clarifications complémentaires dès que des risques accrus se font jour dans une relation d’affaires et mène ces clarifications à bien le plus rapidement possible.

Art. 17 Admission de relations d’affaires comportant des risques accrus L’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus nécessite l’accord d’une personne ou d’un organe supérieur, ou de la direction.

Art. 18 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau

1 La direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins décide:

a. de l’admission et, tous les ans, de la poursuite des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées; b. de la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation des contrôles régu- liers portant sur toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus. 2 Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très impor- tante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.

Art. 19 Surveillance des relations d’affaires et des transactions 1 L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. 2 Pour la surveillance des transactions, l’intermédiaire financier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, à l’exception des institutions d’assurance, utilise un système informati- que aidant à détecter les transactions présentant des risques accrus au sens de l’art. 13.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

3 Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 14 doivent être entreprises. 4 Les intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1, let. a, ayant peu de cocontrac- tants et d’ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions, peuvent renoncer à l’usage d’un système de surveillance informatisé dans la mesure où ils chargent leur société d’audit de procéder annuellement à un contrôle de leur surveil- lance des transactions avec garantie de degré élevé. 5 La FINMA peut exiger d’une institution d’assurance ou d’un IFDS qu’ils introdui- sent un système de surveillance informatisé, si cela s’avère nécessaire pour l’effica- cité de la surveillance.

Section 6 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 20

1 L’intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de

manière à ce que la FINMA ou une société d’audit agréée par elle ou un chargé d’enquête nommé conformément à l’art. 36 LFINMA5 puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de préven- tion du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. 2 Il établit, organise et conserve sa documentation de manière à pouvoir donner suite dans un délai raisonnable, documents à l’appui, aux demandes d’information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées.

Section 7 Mesures organisationnelles

Art. 21 Relations d’affaires électroniques L’intermédiaire financier s’assure, notamment en cas de relations d’affaires ou de transactions sans contact personnel avec le cocontractant, que les risques liés aux opérations effectuées sous forme exclusivement électronique ou à l’utilisation d’autres nouvelles technologies soient identifiés, limités et contrôlés de manière adéquate dans le cadre de la gestion des risques.

Art. 22 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment 1 L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui consti- tuent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsa- bles des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.

5 RS 956.1

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

2 Il prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et planifie et surveille la formation interne en matiè- re de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 23 Autres tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment 1 Outre les fonctions visées à l’art. 22, le service spécialisé de lutte contre le blan- chiment veille au respect des obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. En particulier: a. il surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en accord avec l’organe de révision interne, la société d’audit et les responsables des lignes hiérarchiques; b. il définit les paramètres du système de surveillance des transactions visé à l’art. 19; c. il fait procéder à l’examen des annonces générées par le système de surveil- lance des transactions; d. il fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires selon l’art. 14; e. il s’assure que l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relations d’affaires selon l’art. 18 reçoit les informa- tions nécessaires pour prendre ses décisions.

2 Une personne interne chargée de la surveillance au sens de l’al. 1 ne peut pas

contrôler des relations d’affaires dont elle est elle-même directement responsable. 3 L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment lorsque: a. en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé; ou b. la création d’un tel service ne serait pas appropriée.

Art. 24 Directives internes 1 L’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux per- sonnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau.

2 Les directives internes doivent en particulier régler:

a. les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 12; b. les critères applicables à la détection des transactions présentant des risques accrus selon l’art. 13, al. 1 et 2;

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

c. les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 19; d. les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blan- chiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau; e. les principes régissant la formation des collaborateurs; f. la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées; g. la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent; h. la manière dont l’intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus; i. les montants limites selon l’art. 12, al. 2, let. e et f et 13, al. 2, let. a; j. les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 26.

Art. 25 Intégrité et formation 1 La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme exige un personnel intègre et formé de manière adéquate. 2 L’intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et à ce que tous les collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière; cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Section 8 Recours à des tiers

Art. 26 Conditions 1 L’intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification de l’ayant droit économique et les clarifications complémentaires requises, dès lors: a. qu’il a soigneusement sélectionné le tiers concerné; b. qu’il lui a donné des instructions sur les tâches à accomplir; et c. qu’il est en mesure de contrôler si le tiers concerné respecte les obligations de diligence. 2 Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de dili- gence: a. au sein d’un groupe, si les normes de diligence applicables sont équivalen- tes; ou

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

b. à un autre intermédiaire financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de prévention du blanchi- ment d’argent et du financement du terrorisme et s’il a pris des mesures lui permettant de remplir ses obligations de diligence de manière équivalente. 3 Le tiers auquel il est fait recours n’est, de son côté, pas habilité à recourir aux services d’autres personnes ou entreprises.

Art. 27 Modalités du recours à des tiers 1 L’intermédiaire financier continue de répondre au regard du droit de la surveil- lance, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches pour lesquelles il a recouru aux services de personnes et d’entreprises en vertu de l’art. 26. 2 Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et se fait confirmer par écrit que les copies reçues par lui sont conformes aux documents originaux. 3 Il examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications complémentai- res.

Section 9 Rupture de la relation d’affaires et communication

Art. 28 Comportement en l’absence de décision des autorités Si, dans le délai légal de cinq jours ouvrables après une communication, l’intermé- diaire financier ne reçoit pas de décision des autorités de poursuite pénale mainte- nant le blocage des valeurs patrimoniales, il peut apprécier librement si et dans quelle mesure il entend poursuivre la relation d’affaires.

Art. 29 Doutes sur la qualité d’une relation d’affaires et droit de communication

1 Lorsqu’un intermédiaire financier n’a pas de soupçons fondés de blanchiment

d’argent ou de financement du terrorisme au sujet d’une relation d’affaires mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou servent au financement du terrorisme, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, du code pénal6 et communiquer ces indices au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 2 Dans le cas de relations d’affaires portant sur d’importantes valeurs patrimoniales, si l’intermédiaire financier n’exerce pas son droit de communication, il doit en documenter les raisons. 3 L’intermédiaire financier qui décide de poursuivre une relation d’affaires douteuse est tenu de la maintenir sous surveillance stricte et de l’examiner à la lumière des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme.

6 RS 311.0

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Art. 30 Rupture de la relation d’affaires 1 Lorsque l’intermédiaire financier met un terme à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blan- chiment d’argent ou de financement du terrorisme, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, d’en suivre la trace («paper trail»). 2 L’intermédiaire financier ne peut pas rompre une relation d’affaires douteuse ni autoriser le retrait de montants importants lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité.

3 Lorsque les conditions déterminant l’obligation de communiquer selon l’art. 9,

al. 1, LBA sont remplies, la relation d’affaires avec le cocontractant ne peut pas être rompue.

Art. 31 Information

1 L’intermédiaire financier informe la FINMA des communications adressées au

Bureau de communication qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales ou lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des cir- constances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou sur celle de la place financière.

2 Lorsque un intermédiaire financier informe un autre intermédiaire financier en

vertu de l’art. 10a LBA, il consigne ce fait sous une forme appropriée.

Chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux banques, négociants en valeurs mobilières et directions de fonds

Art. 32 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant et d’identifier l’ayant droit économique 1 Pour la vérification de l’identité du cocontractant et l’identification des ayants droit économiques, les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds ainsi que les sociétés d’investissement et les gestionnaires de fortune au sens de la LPCC7 sont soumis aux dispositions de la «Convention relative à l’obligation de diligence des banques» du 7 avril 2008 (CDB 2008). 2 La FINMA peut autoriser des négociants en valeurs mobilières, des directions de fonds ainsi que des sociétés d’investissement et des gestionnaires de fortune au sens de la LPCC à appliquer, en lieu et place des dispositions de la CDB 2008, d’autres autorégulations qu’elle a reconnues comme équivalentes.

7 RS 951.31

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Art. 33 Commerce professionnel de billets de banque 1 Le commerce professionnel de billets de banque n’est autorisé qu’avec des négo- ciants en billets de banque qui remplissent les critères d’une relation de correspon- dance bancaire digne de confiance. 2 Avant d’établir une relation avec un négociant en billets de banque, l’intermédiaire financier doit se renseigner sur l’activité commerciale du négociant et se procurer des renseignements commerciaux et des références. 3 Il fixe des limites de chiffre d’affaires et de crédit pour son commerce profession- nel de billets de banque dans sa totalité et pour chaque partie contractante. Il doit réexaminer ces limites au moins une fois par an et veiller en permanence à ce qu’elles soient respectées. 4 L’intermédiaire financier qui pratique le commerce de billets de banques de maniè- re professionnelle élabore des directives à cet effet. Celles-ci doivent en principe être adoptées par la direction à son plus haut niveau.

Art. 34 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères 1 Les dispositions générales de la présente ordonnance, à l’exception de l’art. 26, al. 2, let. b, s’appliquent également aux relations de banque correspondante.

2 L’intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante

pour une banque étrangère s’assure de manière appropriée qu’il est interdit à cette dernière d’entrer en relations d’affaires avec des banques fictives. 3 Outre les clarifications visées à l’art. 14, il doit aussi, selon les circonstances, clarifier les contrôles effectués par la partie cocontractante en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En ce qui concerne l’étendue des clarifications, il doit examiner si le cocontractant est soumis à une surveillance et à une réglementation adéquates en matière de lutte contre le blanchi- ment d’argent et le financement du terrorisme. 4 L’intermédiaire financier règle la procédure à suivre s’il reçoit de manière répétée des ordres de virement contenant manifestement des informations incomplètes. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.

Art. 35 Critères des transactions présentant des risques accrus Sont considérées comme présentant des risques accrus, outre les transactions au sens de l’art. 13, celles qui font apparaître des indices de blanchiment d’argent (annexe).

Art. 36 Devoirs de documentation En application de l’art. 20, l’intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être notamment en mesure d’indiquer dans un délai raisonnable qui est le donneur d’ordre d’un ordre de virement sortant et si une entreprise ou une personne:

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

a. est un cocontractant ou un ayant droit économique; b. a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l’identité des personnes concernées; c. dispose d’une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesu- re où celle-ci ne ressort pas déjà d’un registre officiel.

Chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux institutions d’assurance

Art. 37 Règlement de l’OA-ASA 1 Les obligations de diligence des institutions d’assurance sont régies par les disposi- tions du «Règlement de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blanchiment d’argent (OA-ASA)» du 8 décem- bre 2010.

2 Sont réservées les dispositions de l’art. 6 et celles de l’art. 19, al. 5.

Art. 38 Exceptions Ne relèvent pas des obligations de diligence selon la LBA les contrats d’assurance des piliers 2 et 3a ni les assurances de risque pur.

Chapitre 4 Dispositions spéciales applicables aux IFDS Section 1 Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)

Art. 39 Informations requises 1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’IFDS requiert de son cocontrac- tant les informations suivantes: a. pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité; b. pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège. 2 Si un cocontractant est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informa- tions ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier. 3 L’IFDS doit vérifier en outre l’identité de la personne qui établit la relation d’affaires au nom du cocontractant. 4 Il prend connaissance des pouvoirs de représentation du cocontractant relatifs à cette personne et les documente.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Art. 40 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles 1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne physique ou un titulaire d’une raison individuelle, l’IFDS vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un document d’identité du cocontractant. 2 Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient ren- contrées, l’IFDS vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspon- dance ou par tout autre moyen équivalent.

3 Tous les documents d’identité délivrés par une autorité suisse ou étrangère et

munis d’une photographie sont admis.

Art. 41 Personnes morales et sociétés de personnes 1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre du commerce, l’IFDS vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants: a. un extrait du registre du commerce délivré par le préposé au registre du commerce; b. un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autori- tés du registre du commerce; c. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiable et administré par une société privée.

2 L’identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas

inscrites au registre du commerce est vérifiée sur la base d’un des documents sui- vants: a. les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent; b. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiables et administrés par une société privée. 3 Au moment de l’identification, l’extrait du registre du commerce, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour. 4 L’IFDS se procure lui-même l’extrait selon les al. 1, let. b et c et 2, let. b.

Art. 42 Forme et traitement des documents 1 L’IFDS se fait remettre les originaux des documents d’identité ou une copie certi- fiée conforme. 2 Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Art. 43 Attestation d’authenticité L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être déli- vrée par: a. un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles au- thentifications; b. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domi- cile ou le siège est en Suisse; c. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de préven- tion du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

Art. 44 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de document d’identité 1 L’IFDS peut renoncer à l’attestation d’authenticité s’il prévoit d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées. 2 Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identité au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 45 Opérations de caisse et transmission de fonds et de valeurs 1 Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’IFDS doit vérifier l’identité du cocontractant: a. 5000 francs lors d’une opération de change; b. 25 000 francs lors d’une autre opération de caisse. 2 Lorsque d’autres opérations au sens des al. 1 et 4, let. a sont effectuées avec un même cocontractant, l’IFDS peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération. 3 S’agissant des supports de données non rechargeables dans le domaine des moyens de paiement électroniques, il peut également renoncer à vérifier l’identité du cocontractant: a. si les fonds comptabilisés sous forme électronique servent exclusivement à permettre au client de payer sous forme électronique les biens et services acquis; b. si le montant mis à disposition sous forme électronique n’excède pas 250 francs par support de données; et c. si le montant mis à disposition n’excède pas 1500 francs par opération et par client.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

4 L’identité du cocontractant doit dans tous les cas être vérifiée:

a. en cas de transmission de fonds et de valeurs; b. en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terro- risme.

Art. 46 Personnes morales cotées en bourse 1 L’IFDS peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale si celle-ci est cotée en bourse. 2 Si l’IFDS s’abstient de vérifier l’identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.

Art. 47 Obligations de vérification d’identité incombant aux sociétés d’investissement cotées en bourse Les sociétés d’investissement cotées en bourse doivent vérifier l’identité des acqué- reurs de participations si le seuil de 3 % donnant lieu à obligation de déclarer au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses8 est atteint. L’IFDS peut renoncer à l’attestation d’authenticité.

Art. 48 Echec de la vérification de l’identité du cocontractant 1 Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale de tous les documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant. 2 Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’IFDS refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions de la section 9 du chap. 1.

Section 2 Identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA)

Art. 49 Principe 1 L’IFDS requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit économique, en particulier lorsque: a. une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d’une procuration qui permet le retrait de valeurs patrimoniales; b. les valeurs patrimoniales remises sont manifestement hors de proportion avec la situation financière du cocontractant;

8 RS 954.1

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

c. les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites; d. la relation d’affaires est établie sans qu’une rencontre n’ait eu lieu avec le cocontractant. 2 Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terro- risme, l’IFDS doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique. 3 Il n’y a pas lieu d’exiger une déclaration indiquant l’identité de l’ayant droit éco- nomique d’une personne morale cotée en bourse.

Art. 50 Sociétés de domicile 1 L’IFDS doit, dans tous les cas, requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile. Une société de domicile ne peut pas avoir la qualité d’ayant droit économique. 2 Lorsqu’il constate que le cocontractant est une personne morale ou une société qui a pour but la sauvegarde des intérêts de ses membres collectivement et par ses propres moyens, ou qui poursuit des buts politiques, religieux, scientifiques, artisti- ques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, ne se tient pas exclusi- vement aux buts statutaires précités, il doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique.

Art. 51 Opérations de caisse et transmission de fonds et de valeurs 1 Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’IFDS requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique: a. 5000 francs lors d’une opération de change; b. 25 000 francs lors de toutes les autres opérations de caisse.

2 Il doit dans tous les cas réclamer une telle déclaration:

a. en cas de doute que le cocontractant est l’ayant droit économique; ou b. lorsqu’il existe des d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. 3 S’agissant des supports de données non rechargeables dans le domaine des moyens de paiement électroniques, l’IFDS n’est pas tenu d’identifier l’ayant droit économi- que: a. si les fonds comptabilisés sous forme électronique servent exclusivement à permettre au client de payer sous forme électronique les biens et services acquis; b. si le montant mis à disposition sous forme électronique n’excède pas 250 francs par support de données;

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

c. si le montant mis à disposition n’excède pas 1500 francs par opération et par client.

4 Une déclaration selon l’al. 1 doit dans tous les cas être réclamée:

a. en cas de transmission de fonds et de valeurs; b. en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terro- risme.

Art. 52 Informations requises 1 La déclaration écrite du cocontractant concernant l’ayant droit économique doit contenir les informations suivantes: a. pour une personne physique et un titulaire de raison individuelle: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité; b. pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège. 2 La déclaration peut être signée par le cocontractant ou par un fondé de procuration. Dans le cas des personnes morales, la déclaration doit être signée par une personne autorisée selon la documentation de la société. 3 Si l’ayant droit économique est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 53 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés 1 Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines orga- nisés qui n’ont pas d’ayant droit économique déterminé, l’IFDS doit exiger du cocontractant une déclaration écrite confirmant cet état de fait et contenant les informations requises à l’art. 52 sur les personnes suivantes: a. le fondateur effectif; b. les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes; c. le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires; d. les curateurs, les protecteurs et les titulaires de fonctions comparables. 2 Pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révoca- tion doivent être indiquées comme ayants droit économiques.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Art. 54 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant 1 Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit écono- mique lorsque le cocontractant est: a. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse; b. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes; c. une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA. 2 Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être requise du cocontractant lorsque: a. il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terro- risme; b. la FINMA a mis en garde contre le cocontractant; c. la FINMA a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.

Art. 55 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant 1 Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe 20 ayants droit économiques ou moins, l’IFDS doit exiger une déclaration relative aux ayants droit économiques. 2 Il n’y a pas lieu d’exiger une déclaration relative à l’ayant droit économique:

a. pour les formes de placement collectif et les sociétés de participations cotées en bourse; b. lorsque, pour une forme de placement collectif ou une société de participa- tions, un intermédiaire financier au sens de l’art. 54, al. 1, fait office de pro- moteur ou de sponsor et démontre être assujetti à des règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terro- risme.

Art. 56 Echec de l’identification de l’ayant droit économique 1 Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale de tous les documents et informations exigés pour l’identification de l’ayant droit économique. 2 Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontrac- tant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’IFDS refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions de la section 9 du chap. 1.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Section 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique (art. 5 LBA)

Art. 57 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique La vérification de l’identité du cocontractant ou l’identification de l’ayant droit économique doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur: a. l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant; b. le fait que le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique; c. l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l’ayant droit économique.

Art. 58 Rupture de la relation d’affaires L’IFDS rompt la relation d’affaires le plus rapidement possible, et ce conformément aux dispositions de la section 9 du chap. 1 lorsque: a. les doutes sur les indications fournies par le cocontractant subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 57; b. les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique lui ont été sciemment données.

Art. 59 Vérification de l’identité du cocontractant et identification de l’ayant droit économique au sein d’un groupe 1 Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux modalités prévues par la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’IFDS, une nouvelle vérification n’est pas nécessaire en vertu des dispositions de la section 8 du chap. 1. 2 Le même principe est applicable lorsqu’une déclaration relative à l’ayant droit économique a déjà été obtenue au sein du groupe.

Section 4 Relations d’affaires et transactions présentant des risques accrus

Art. 60 Critères des relations d’affaires présentant des risques accrus L’IFDS qui a jusqu’à 20 relations d’affaires durables n’a pas besoin d’établir de critères conformément à l’art. 12, permettant de détecter les relations présentant un risque accru.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Art. 61 Transmission de fonds et de valeurs 1 Les transmissions de fonds et de valeurs sont considérées dans tous les cas comme des transactions présentant des risques accrus lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 5000 francs. 2 En cas de transmission de fonds et de valeurs, le nom et l’adresse de l’intermé- diaire financier doivent figurer sur la quittance de versement.

3 Un IFDS qui agit au nom et pour le compte d’autres intermédiaires financiers

autorisés ou affiliés à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24 LBA ne peut procéder à des opérations de transmission de fonds et de valeurs que pour un seul intermédiaire financier.

Section 5 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 62

1 L’IFDS doit en particulier conserver les documents suivants:

a. une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant; b. dans les cas prévus à la section 2 du présent chapitre, la déclaration écrite du cocontractant concernant l’identité de l’ayant droit économique; c. une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 12; d. une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications pré- vues à l’art. 14; e. les documents relatifs aux transactions effectuées; f. une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1, LBA; g. une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA.

2 Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.

3 Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps. 4 La conservation de documents sous forme électronique doit respecter les exigences prévues aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes9. Si le serveur utilisé n’est pas situé en Suisse, l’IFDS doit disposer en Suisse d’une copie physique ou électronique actuelle des documents pertinents.

9 RS 221.431

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Section 6 Mesures organisationnelles

Art. 63 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1 Le service spécialisé de la lutte contre le blanchiment d’un IFDS qui emploie

jusqu’à 20 personnes exerçant une activité assujettie à la LBA ne doit satisfaire qu’aux exigences décrites à l’art. 22.

2 La FINMA peut exiger d’un IFDS qui emploie jusqu’à 20 personnes exerçant une

activité assujettie à la LBA que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 23 lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

Art. 64 Directives internes 1 Un IFDS qui emploie jusqu’à dix personnes exerçant une activité assujettie à la LBA n’est pas tenu d’établir des directives internes au sens de l’art. 24.

2 La FINMA peut exiger d’un IFDS qui emploie jusqu’à dix personnes exerçant une

activité assujettie à la LBA qu’il établisse des directives internes au sens de l’art. 24 lorsque cela s’avère nécessaire pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 65 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance 1 de la FINMA sur la prévention du blanchiment d’argent du 18 décembre 200210; b. l’ordonnance 2 de la FINMA sur la prévention du blanchiment d’argent du 24 octobre 200611; c. l’ordonnance 3 de la FINMA sur la prévention du blanchiment d’argent du 6 novembre 200812.

Art. 66 Dispositions transitoires

1 L’intermédiaire financier dispose d’une année à compter de la date d’entrée en

vigueur de la présente ordonnance pour se conformer aux exigences prévues aux art. 10, 34, al. 4, 47 et 61, al. 2. 2 Les organismes d’autorégulation sont tenus de signaler les divergences, au sens de l’art. 1, al. 3, au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

10 RO 2003 554, 2008 2017 5613 11 RO 2006 4413, 2008 5613 12 RO 2008 5313

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

3 Les IFDS disposent d’une année à compter de la date d’entrée en vigueur de la

présente ordonnance pour appliquer les dispositions de l’art. 5. 4 Les institutions d’assurances et les IFDS disposent d’une année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour appliquer les dispositions de l’art. 6.

5 L’intermédiaire financier dispose d’une année à compter de la date d’entrée en

vigueur de la présente ordonnance pour appliquer l’art. 12, al. 2, let. h. A partir de cette date, le critère indiqué doit être appliqué aux nouvelles relations d’affaires.

Art. 67 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

8 décembre 2010 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: Le président, Eugen Haltiner Le directeur, Patrick Raaflaub

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Annexe

Indices de blanchiment de capitaux

I. Importance des indices Les indices de blanchiment énumérés ci-dessous servent avant tout à sensibiliser les intermédiaires financiers. Ils permettent de signaler les relations d’affaires ou tran- sactions présentant des risques accrus. Les indices pris séparément ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l’existence d’une opération de blanchiment. Cependant, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indi- quer la présence. Il faut examiner la plausibilité des explications du client quant à l’arrière-plan éco- nomique de telles opérations. A cet égard, il est important que les explications du client ne soient pas acceptées sans examen.

II. Indices généraux Les transactions présentent des risques particuliers de blanchiment: lorsque leur construction indique un but illicite, lorsque leur but économique n’est pas reconnaissable, voire lorsqu’elles apparaissent absurdes d’un point de vue éco- nomique; lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l’activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat; lorsque l’on ne parvient pas à comprendre les raisons pour lesquelles le client a choisi précisément cette banque ou ce comptoir pour ses affaires; lorsqu’elles ont pour conséquence qu’un compte, resté jusque-là largement inactif, devient très actif sans que l’on puisse en percevoir une raison plausible; lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l’intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d’affaires.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

En outre, doit être considéré comme suspect tout client qui donne à l’intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l’activité concernée. Peut constituer un motif de suspicion, le fait qu’un client reçoive régulièrement des virements en provenance d’une banque établie dans un des pays considéré comme non coopératif par le «Groupe d’Action Financière (GAFI)», ou qu’un client procè- de de manière répétée à des virements en direction d’un tel pays.

III. Indices particuliers

1. Opérations de caisse

Echange d’un montant important de billets de banque (suisses ou étrangers) en petites coupures contre des grosses coupures. Opérations de change d’importance, sans comptabilisation sur le compte d’un client. Encaissement de chèques, chèques de voyage y compris, pour des montants impor- tants. Achat ou vente de grandes quantités de métaux précieux par des clients occasion- nels. Achat de chèques bancaires pour de gros montants par des clients occasionnels. Ordres de virement à l’étranger donnés par des clients occasionnels, sans raison légitime apparente. Conclusion fréquente d’opérations de caisse jusqu’à concurrence de montants juste inférieurs à la limite au-dessus de laquelle l’identification du client est exigée. Acquisition de titres au porteur avec livraison physique.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

2. Opérations en compte ou en dépôt

Retraits fréquents de gros montants en espèces, sans que l’activité du client ne justifie de telles opérations. Recours à des moyens de financement en usage dans le commerce international, alors que l’emploi de tels instruments est en contradiction avec l’activité connue du client. Comptes utilisés de manière intensive pour des paiements, alors que lesdits comptes ne reçoivent pas ou reçoivent peu de paiements habituellement. Structure économiquement absurde des relations d’affaires entre un client et la banque (grand nombre de comptes auprès du même établissement, transferts fré- quents entre différents comptes, liquidités excessives, etc.). Fourniture de garanties (gages, cautions, etc.) par des tiers inconnus de la banque qui ne paraissent pas être en relation étroite avec le client ni avoir de raison plausible de donner de telles garanties. Virements vers une autre banque sans indication du bénéficiaire. Acceptation de transferts de fonds d’autres banques sans indication du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire ou du donneur d’ordre. Virements répétés de gros montants à l’étranger avec instruction de payer le bénéfi- ciaire en espèces. Virements importants et répétés en direction ou en provenance de pays producteurs de drogue. Fourniture de cautions ou de garanties bancaires à titre de sûreté pour des emprunts entre tiers, non conformes au marché. Versements en espèces par un grand nombre de personnes différentes sur un seul et même compte.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Remboursement inattendu et sans explications convaincantes d’un crédit compro- mis. Utilisation de comptes pseudonymes ou numériques dans l’exécution de transactions commerciales par des entreprises artisanales, commerciales ou industrielles. Retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après qu’elles ont été portées en compte (compte de passage).

3. Opérations fiduciaires

Crédits fiduciaires (back-to-back loans) sans but licite reconnaissable. Détention fiduciaire de participations dans des sociétés non cotées en bourse, et dont la banque ne peut déterminer l’activité.

4. Autres

Tentatives du client visant à éviter le contact personnel avec l’intermédiaire finan- cier.

IV. Indices qualifiés Souhait du client de clôturer un compte et d’ouvrir de nouveaux comptes en son nom ou au nom de certains membres de sa famille sans traces dans la documentation de la banque («paper trail»). Souhait du client d’obtenir quittance pour des retraits au comptant ou des livraisons de titres qui n’ont pas été réellement effectués ou qui ont été immédiatement redépo- sés dans le même établissement. Souhait du client d’effectuer des ordres de paiement avec indication d’un donneur d’ordre inexact.

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2010

Souhait du client que certains versements soient effectués non pas directement depuis son propre compte, mais par le biais d’un compte Nostro de l’intermédiaire financier ou d’un compte «Divers». Souhait du client d’accepter ou de faire documenter des garanties ne correspondant pas à la réalité économique ou d’octroyer des crédits à titre fiduciaire sur la base d’une couverture fictive. Poursuites pénales dirigées contre un client de l’intermédiaire financier pour crime, corruption ou détournement de fonds publics.

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) | Lexipedia | Lexipedia