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AS 2010 6355

Décision n<sup>o</sup> 3/2010 du comité statistique Union européenne/Suisse portant modification de l'annexe B de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique (Modification de l'annexe B)

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique Décision no 3/2010 du comité statistique Union européenne/Suisse portant modification de l’annexe B

Adoptée le 1er octobre 2010 Entrée en vigueur le 1er octobre 2010

Texte original

Le comité statistique Union européenne/Suisse, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique1, et notamment son art. 4, par. 4, considérant ce qui suit: (1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (ci-après «l’accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Son annexe B concerne les règles régissant la contribution finan- cière de la Suisse. (2) L’expérience acquise depuis le début de la mise en œuvre de l’accord a montré la nécessité de simplifier son application financière et d’alléger la charge administra- tive correspondante. Il convient par conséquent de réviser l’annexe B, décide:

Art. 1 L’annexe B de l’accord est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

1 RS 0.431.026.81

2010-1579 6355

Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. D no 3/2010 RO 2010

Fait à Sofia, le 1er octobre 2010.

Pour le comité mixte: Pour la Confédération suisse: Le chef de la délégation de l’UE, Le chef de la délégation suisse, Walter Radermacher Jürg Marti

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Annexe B

Règles financières régissant la contribution de la Suisse, visée à l’art. 8

1. Fixation de la participation financière

1.1 La Suisse contribue financièrement, sur une base annuelle, au programme

statistique de l’Union européenne.

1.2 La contribution est fondée sur deux éléments:

– les coûts totaux d’Eurostat [coûts]; – le nombre d’États membres de l’Union européenne [# membres].

1.3 La contribution financière est la suivante: [coûts]/[# membres].

1.4 Ces éléments sont définis comme suit:

1.4.1 Les coûts totaux d’Eurostat sont définis comme 85 % du montant des crédits d’engagement dans le domaine politique «Statistiques» (Titre 29) du budget de l’Union européenne, selon la nomenclature pour l’établissement du bud- get sur la base des activités. Ce montant comprend la gestion et l’appui du domaine politique «Statistiques» (dépenses liées au personnel en activité, personnel externe et autres dépenses de gestion, dépenses immobilières et dépenses connexes, et dépenses d’appui aux actions) et les interventions financières afférentes à la production d’informations statistiques. [coûts]

1.4.2 Le nombre d’États membres est défini comme le nombre d’États membres

que comptait l’Union européenne au 1er janvier de l’année en cause. [# membres] 1.5 Un projet de calcul de cette contribution financière est établi immédiatement après l’adoption de l’avant-projet de budget de l’Union européenne pour l’année en cause. Le calcul définitif est effectué immédiatement après l’adoption du budget pour ladite année.

2. Modalités de paiement

2.1 La Commission adresse à la Suisse, au plus tard le 15 juin de chaque exerci-

ce, un appel de fonds correspondant à la contribution de la Suisse au titre du présent Accord. Cet appel de fonds doit prévoir le paiement de la contribu- tion de la Suisse le 15 juillet au plus tard. Tout retard dans l’émission de l’appel de fonds donne lieu à un report correspondant de l’échéance prévue pour le paiement, de telle sorte que le délai de paiement soit de trente jours au minimum.

2.2 La contribution de la Suisse est libellée et payée en euros.

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2.3 La Suisse s’acquitte de sa contribution au titre du présent Accord selon

l’échéancier visé au point 2.1. Tout retard de paiement donne lieu au verse- ment d’intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale euro- péenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Jour- nal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de 1,5 point de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard. Toutefois, les intérêts ne sont dus que si la contribution est versée plus de trente jours après l’échéance visée au point 2.1. 2.4 Les frais supportés par les représentants et les experts suisses participant à des réunions convoquées par la Commission au titre du présent Accord ne sont pas remboursés par la Commission. Conformément aux dispositions de l’art. 6, par. 2, les coûts liés au détachement de fonctionnaires nationaux suisses auprès d’Eurostat sont entièrement pris en charge par la Suisse. Sous réserve d’un accord entre Eurostat et l’Office fédéral de la statistique suisse, la Suisse peut déduire de sa contribution financière le coût des ex- perts nationaux détachés. Le montant maximum à déduire pour chaque fonc- tionnaire ne dépasse pas le maximum déduit pour des fonctionnaires de pays de l’EEE-AELE qui sont détachés auprès d’Eurostat au titre de l’accord EEE. Ce montant est convenu sur une base annuelle par le comité mixte.

2.5 Les paiements effectués par la Suisse sont crédités en tant que recettes

budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l’état des recet- tes du budget général de l’Union européenne. Le règlement financier2 appli- cable au budget général des Communautés européennes s’applique à la ges- tion des crédits.

3. Conditions de mise en œuvre

3.1 La contribution financière de la Suisse visée à l’art. 8 reste normalement

inchangée pour l’exercice en cause. 3.2 Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n), effectuée pour l’arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régulari- sation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications résultant de transferts, d’annulations, de reports, ou de budgets rectificatifs et supplémentaires adoptés au cours de l’exercice. Cette régularisation est opérée dans le cadre de l’établissement du budget pour l’exercice suivant (n+2) et doit se refléter dans l’appel de fonds.

2 Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1525/2007 du Conseil du 17 déc. 2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

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4. Information

4.1 Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n+1), l’état des crédits corres-

pondant aux obligations financières opérationnelles et administratives d’Eurostat, afférent à l’exercice précédent (n), est établi et communiqué à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dé- penses de la Commission.

4.2 La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financiè-

res à caractère général relatives à Eurostat qui sont mises à la disposition des États membres de l’EEE-AELE.

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