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Ordonnance sur la taxe sur le CO<sub>2</sub>

Ordonnance sur la taxe sur le CO2 (Ordonnance sur le CO2

Modification du 5 mars 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO21 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 6, 7, al. 3, 10, 11, 15 et 15bis, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO22 (loi),

Art. 1 Principe La Confédération prélève une taxe sur le CO2 sur les combustibles fossiles (taxe) conformément aux art. 7 à 11 de la loi.

Art. 2 Définition Au sens de la présente ordonnance, on entend par combustibles fossiles les agents énergétiques fossiles qui sont utilisés: a. pour obtenir de la chaleur; b. pour produire de l’électricité dans des installations thermiques; c. pour faire fonctionner des installations de couplage chaleur-force.

Art. 3, al. 3 3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte l’annexe en fonction de l’augmentation échelonnée du montant de la taxe.

Art. 11, al. 1 et 4, phrase introductive 1 Les entreprises exemptées doivent fournir à l’OFEV, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, les données requises par l’intermédiaire des agences mandatées au sens de l’art. 29, al. 3; ces données portent notamment sur les émissions de CO2 et

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sur l’intensité en CO2. Les données doivent être publiées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. 4 Elles doivent établir un rapport pour le 1er juin de l’année où elles ont été exemp- tées de la taxe pour la première fois. Ce rapport doit présenter:

Art. 12 Droits d’émission et certificats d’émission 1 L’OFEV attribue aux entreprises exemptées des droits d’émission pour les années où elles ont été exemptées, à hauteur de l’objectif d’émission de CO2. Les adapta- tions de l’objectif d’émission modifient le nombre des droits d’émission. Si des droits d’émission ont été attribués en nombre trop élevé à une entreprise, l’OFEV peut lui en retirer. 2 L’OFEV tient un registre national des détenteurs de droits d’émission et de certi- ficats d’émission. Toute transaction doit être inscrite au registre pour être valable. 3 Les entreprises exemptées doivent invalider les droits d’émission et les certificats d’émission à hauteur des émissions effectives au plus tard le 1er juin de l’année suivant la première exemption de la taxe, puis chaque année jusqu’au 1er juin 2013.

4 Le DETEC arrête les prescriptions relatives à la gestion du registre national.

Titre précédant l’art. 28a Section 6a Aides financières globales pour des mesures visant à réduire les émissions de CO2 dans les bâtiments

Art. 28a Droit aux contributions

1 La Confédération accorde aux cantons des aides financières globales au sens de

l’art. 10, al. 1bis, let. a, de la loi (ci-après aides financières) pour encourager des mesures visant à améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments d’habitation et de services existants. 2 Les bâtiments chauffés aux énergies non fossiles bénéficient également des contri- butions. Les bâtiments non chauffés jusqu’ici n’ont pas droit aux contributions. 3 La Confédération peut également accorder les aides financières à une représenta- tion de plusieurs cantons, dans la mesure où cette représentation a été valablement autorisée par ces cantons.

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Art. 28b Indications fournies par le canton Lorsqu’un canton veut obtenir une aide financière de la Confédération, il doit fournir à l’OFEV des indications concernant: a. l’estimation de la réduction de CO2 vraisemblablement réalisable, pendant la durée de la convention-programme, grâce aux mesures; b. les modalités de mise en œuvre du programme.

Art. 28c Convention-programme 1 Sur la base des indications au sens de l’art. 28b, l’OFEV et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) concluent une convention-programme avec le canton en vue de l’octroi de l’aide financière.

2 La convention-programme porte notamment sur:

a. l’objectif du programme; b. la prestation fournie par le canton; c. la contribution globale de la Confédération; d. le controlling; e. la communication.

3 La durée de la convention-programme est de cinq ans au plus.

4 L’OFEV, l’OFEN et les cantons fixent les critères d’utilisation des aides financiè- res de manière uniforme dans toutes les conventions-programmes. 5 Les cantons fixent les taux de contribution pour les différentes mesures de manière uniforme.

Art. 28d Montant de l’aide financière

1 Le montant de l’aide financière est déterminé par l’objectif convenu.

2 Il est défini en tant que pourcentage des montants totaux disponibles chaque année.

Art. 28e Versement L’aide financière est versée par paiements échelonnés.

Art. 28f Frais d’exécution

1 A partir des montants disponibles pour l’encouragement des mesures destinées à

améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments (art. 10, al. 1bis, let. a, de la loi), le canton perçoit, pour l’exécution de la convention-programme, une indemnité de 6,5 % par an au maximum de l’aide financière allouée. Il justifie ses frais d’exécution.

2 A partir des mêmes montants, l’OFEV perçoit, pour la communication relative au

programme, une indemnité d’un million de francs par an au maximum.

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Art. 28g Compte rendu et contrôle 1 Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation de l’aide financière. Le compte rendu doit comporter des indications concernant: a. les réductions de CO2 obtenues au total et pour chaque mesure; b. les montants utilisés au total et pour chaque mesure; c. les frais d’exécution; d. les investissements induits.

2 L’OFEV contrôle par sondages:

a. l’exécution des diverses mesures; b. l’utilisation de l’aide financière. 3 Sur demande, le canton met à la disposition de l’OFEV la documentation relative au compte rendu.

Art. 28h Restitution des montants non engagés Au terme de la durée de la convention-programme, le canton restitue à la Confédé- ration les montants qu’il ne s’est pas encore engagé à verser.

Art. 28i Exécution imparfaite

1 L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée de la

convention-programme si le canton: a. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu conformément à l’art. 28g, al. 1; b. entrave considérablement, par sa propre faute, l’exécution de sa prestation. 2 Si, à la fin du programme, il s’avère que la prestation fournie par le canton est insuffisante, l’OFEV en exige l’exécution correcte. Il fixe un délai raisonnable au canton. 3 Si le canton ne remédie pas aux insuffisances, la restitution est régie par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3.

Art. 28j Collaboration La Confédération et les cantons travaillent en étroite collaboration à la mise en œuvre du programme.

3 RS 616.1

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Art. 29 Autorités d’exécution 1 L’Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance; sont réser- vés les al. 2 à 4.

2 L’OFEV exécute les dispositions concernant l’exemption de la taxe conformément

aux art. 4 à 12 et 18, ainsi que les dispositions sur la répartition du produit de la taxe. 3 L’OFEN et les agences privées mandatées par lui en vertu des art. 16 et 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie4 soutiennent l’OFEV dans l’application des disposi- tions concernant l’exemption de la taxe, notamment pour l’établissement des valeurs cibles selon l’art. 8 et le monitoring selon l’art. 11.

4 L’OFEV et l’OFEN exécutent les dispositions concernant les aides financières

globales pour des mesures visant à réduire les émissions de CO2 dans les bâtiments.

II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2010.

5 mars 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 730.0

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