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AS 2011 1599

Décision n<sup>o</sup> 1/2011 du comité mixte UE-suisse institué par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007

Accord du 11 octobre 2007 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 Décision no 1/2011 du comité mixte UE-Suisse relative à l’actualisation de l’art. 1 de l’annexe I de l’accord

Adoptée le 21 janvier 2011 Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

Traduction1

Le comité mixte, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ci-après «l’accord», et son acte final2, tous deux signés à Bruxelles le 11 octobre 2007, considérant ce qui suit: Cet accord est entré en vigueur le 1er août 2010. Suite à l’entrée en vigueur, le 19 décembre 2007, de la directive 89/552/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa version codifiée (directive Services de médias audiovisuels)3, les parties ont jugé qu’il y avait lieu, non seulement de remplacer les références à ladite directive comme le prévoit, dans l’acte final de l’accord, la déclaration commune des parties contractantes sur l’adaptation de l’accord à la nouvelle directive commu- nautaire, mais aussi d’actualiser l’art. 1 de l’annexe I de l’accord, conformément à l’art. 8, par.7, de celui-ci, décide:

Art. 1 L’art. 1 de l’annexe I de l’accord est remplacé par le texte suivant: «Art. 1 Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion 1. La Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l’égard des émissions de télévision relevant de la compétence d’un Etat membre de l’Union, telle que déterminée en vertu de la directive 2010/13/UE du Parlement

1 Traduction du texte original anglais.

2 RS 0.784.405.226.8

3 JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

2011-0660 1599

Participation au programme communautaire MEDIA 2007. D no 1/2011 RO 2011

européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispo- sitions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels4 (ci-après «la directive Services de médias audiovisuels») selon les modalités suivantes: La Suisse conserve le droit: a) de suspendre la retransmission des émissions d’un organisme de radiodiffu- sion télévisuelle relevant de la compétence d’un Etat membre de l’Union qui a enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu’énoncées à l’art. 27, par. 1 ou 2, et/ou à l’art. 6 de la directive Services de médias audio- visuels; b) d’exiger des organismes de radiodiffusion relevant de sa compétence qu’ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coor- donnés par la directive Services de médias audiovisuels, pour autant que ces règles soient proportionnées et non discriminatoires.

2. Dans le cas où la Suisse:

a) a exercé, conformément au par. 1, point b), sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général et b) estime qu’un organisme de radiodiffusion relevant de la compétence d’un Etat membre de l’Union fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire, elle peut s’adresser à l’Etat membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux éventuels problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant de la Suisse, l’Etat membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’Etat membre compétent informe dans les deux mois la Suisse des résul- tats obtenus à la suite de cette demande. La Suisse ou l’Etat membre peuvent de- mander à la Commission d’inviter les parties concernées à participer à une réunion ad hoc avec la Commission en marge du comité de contact afin d’examiner l’affaire.

3. Lorsque la Suisse estime:

a) que les résultats obtenus par l’application du par. 2 ne sont pas satisfaisants et b) que l’organisme de radiodiffusion en question s’est établi sur le territoire de l’Etat membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s’il était installé en Suisse,

4 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60), modi- fiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 déc. 2007 (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27), et telle que codifiée dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordina- tion de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) dans sa version publiée au JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

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elle peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffu- sion concerné. Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis. 4. La Suisse ne peut prendre des mesures en application du par. 1, point a), ou du par. 3 du présent article que si toutes les conditions ci-après sont remplies: a) elle a notifié au comité mixte et à l’Etat membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion est établi son intention de prendre de telles mesures, en justi- fiant les motifs sur lesquels elle fonde son évaluation; et b) le comité mixte a décidé que ces mesures sont proportionnées et non discri- minatoires et, en particulier, que l’évaluation faite par la Suisse conformé- ment aux par. 2 et 3 est correctement fondée.»

Art. 2 La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2011.

Par le comité mixte Le chef de la délégation suisse: Le chef de la délégation Jean-Frédéric Jauslin de l’Union européenne: Jean-Eric de Cockborne

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