AS 2011 1613
Décision n<sup>o</sup> 1/2011 du Comité mixte de l'agriculture institué par l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles relatif à la modification de l'annexe 3 de l'accord
Traduction1
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 1/2011 du Comité mixte de l’agriculture relatif à la modification de l’annexe 3 de l’accord
Adoptée le 31 mars 2011 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2011
Le Comité mixte de l’agriculture, vu l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles2, (ci-après dénommé «accord») et notamment son art. 11,
considérant ce qui suit: (1) L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L’annexe 3 de l’accord prévoit des concessions relatives aux fromages en vue, notamment, de libéraliser graduellement les échanges de fromages au terme d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. (3) L’Union européenne et la Confédération suisse sont convenues d’ajouter au présent Accord une nouvelle annexe 12 relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, ce qui impose une cohérence dans les dispositions spécifiques appli- cables aux fromages. (4) Par conséquent, l’annexe 3 devrait être révisée pour tenir compte à la fois de la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à partir du 1er juin 2007, et de la protection des indications géographiques, qu’il convient de préciser dans la nouvelle annexe 12, a adopté la présente décision:
Art. 1 L’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles et ses appendices sont remplacés par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.916.026.81
2010-3062 1613
Echanges de produits agricoles. D no 1/2011 RO 2011
Art. 2 La décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption par le Comité mixte.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Par le Comité mixte de l’agriculture Le président et chef de la délégation suisse: Jacques Chavaz Chef de la délégation de l’UE: Nicolas Verlet Secrétaire du Comité: Chantal Moser
Echanges de produits agricoles. D no 1/2011 RO 2011
Annexe
«Annexe 3
1. Les échanges bilatéraux de tous les produits relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé sont entièrement libéralisés depuis le 1er juin 2007 du fait de la suppression de tous les droits de douane et quotas.
2. L’Union européenne n’applique pas de restitution à l’exportation de fromages
vers la Suisse. La Suisse n’applique pas de subventions à l’exportation3 de fromages vers l’Union européenne.
3. Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de l’Union européenne
ou de la Suisse et faisant l’objet d’échanges commerciaux entre ces deux Parties ne sont pas soumis à la présentation d’une licence d’importation.
4. L’Union européenne et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement
consentis ne soient pas compromis par d’autres mesures affectant les importations et les exportations. 5. Si des perturbations sous forme d’une évolution des prix et/ou d’une évolution des importations se présentent sur le marché de l’une des Parties, des consultations au sein du Comité visé à l’art. 6 de l’accord auront lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. À cet égard, les Parties conviennent d’échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et impor- tés.»
3 Les montants de base sur lesquels s’est fondée la suppression des subventions à l’exportation ont été calculés d’un commun accord par les Parties sur la base de la diffé- rence des prix institutionnels du lait susceptibles d’être applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l’exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté.
Echanges de produits agricoles. D no 1/2011 RO 2011