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Ordonnance de l'EPFZ concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Ordonnance concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d’admission à l’EPFZ)
du 30 novembre 2010
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Direction de l’école), vu l’art. 16 de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance fixe les principes régissant l’admission à l’Ecole polytech- nique fédérale de Zurich (EPFZ). 2 Les conditions d’admission spécifiques aux différentes filières sont régies par la présente ordonnance et par les dispositions des accords et directives nationaux et internationaux pertinents.
3 La présente ordonnance ne s’applique pas:
a. au doctorat, qui est régi par l’ordonnance du 1er juillet 2008 sur le doctorat de l’EPF de Zurich2; b. aux programmes de postformation universitaire, qui sont régis par l’ordon- nance du 14 septembre 1988 sur la postformation3.
Art. 2 Année universitaire et début des études
1 L’année universitaire à l’EPFZ commence au semestre d’automne.
2 Les admissions dans la première année des études préparant au bachelor et les
premières admissions aux études de bachelor ont lieu au début du semestre d’automne. 3 Les admissions aux études préparant au master et aux filières de formation didacti- que ainsi que les réadmissions et les changements de filière au niveau du bachelor peuvent aussi avoir lieu au début du semestre de printemps dans la mesure où cette possibilité existe dans la filière concernée.
RS 414.131.52
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Art. 3 Notion de «délais d’études» La notion de «délais d’études» inclut tous les délais concernant les études, notam- ment: a. la durée maximale autorisée pour les études de bachelor et de master ainsi que pour les filières de formation didactique; b. les délais d’inscription aux contrôles des acquis et de retrait de l’inscription; c. les délais pour passer les contrôles des acquis; d. les conditions individuelles relatives aux délais statuées par le recteur.
Art. 4 Prolongation et réduction de la durée maximale autorisée pour les études
1 Si l’admission dans une filière préparant au master est soumise à l’obligation
d’acquérir des crédits supplémentaires conformément au système de transfert de crédits européen (crédits ECTS), cela donne droit à une prolongation de la durée maximale autorisée à partir d’un certain nombre de crédits ECTS obligatoires. La Direction de l’école règle les modalités à la demande du recteur. 2 Si des crédits sont comptabilisés pour les acquis lors de l’admission aux études ou en cas de réadmission, cela entraîne une réduction correspondante de la durée maximale des études. Les art. 43 à 45 règlent les détails.
Chapitre 2 Principes régissant l’admission, l’immatriculation et l’exmatriculation Section 1 Principes régissant l’admission et l’immatriculation
Art. 5 Principes
1 L’immatriculation est toujours valable pour une filière déterminée.
2 Quiconque est admis dans une filière déterminée n’acquiert pas de ce fait le droit d’être admis dans une autre filière.
Art. 6 Conditions générales d’admission 1 Pour être admis aux études, le candidat doit fournir la preuve qu’il a suivi la forma- tion préliminaire requise pour la filière choisie, y compris la preuve des connaissan- ces linguistiques nécessaires. 2 Si certains indices permettent de présumer qu’une personne n’est pas capable de faire des études pour des raisons d’ordre psychique, le recteur peut exiger un certifi- cat médical. Si le certificat n’est pas une base suffisante pour prendre une décision, la Direction de l’école peut ordonner à la demande du recteur qu’un médecin de confiance examine cette personne. La Direction de l’école statue sur le refus d’admission en raison d’une incapacité d’ordre psychique à la demande du recteur.
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3 Si les actes commis par une personne demandant l’admission permettent, preuves à l’appui, d’estimer à raison que son admission pourrait menacer le fonctionnement de l’EPFZ ou la sécurité de ses membres, la Direction de l’école peut refuser l’admis- sion à la demande du recteur.
Art. 7 Demande d’admission aux études
1 Lespersonnes qui désirent étudier à l’EPFZ doivent présenter une demande
d’admission. Le dépôt de cette demande ouvre la procédure d’admission.
2 Pour être admis, il faut acquitter une taxe conformément à l’ordonnance du
31 mai 1995 sur les taxes du Domaine des EPF4. Les personnes venant de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en sont exemptées. 3 Le recteur détermine les données, délais et documents requis pour l’admission. Ces informations sont publiées de manière appropriée, en particulier sur le site web de l’EPFZ.
4 Les demandes ne sont pas acceptées:
a. si elles n’ont pas été présentées sous la forme et dans les délais requis; ou b. si la taxe d’admission n’a pas été acquittée.
5 Pour les filières communes à plusieurs hautes écoles (filières Joint-Degree),
l’EPFZ peut déléguer la compétence pour la procédure d’immatriculation intégrale- ment ou en partie à l’une des hautes écoles concernées. Les détails doivent être réglés dans une convention conclue entre les hautes écoles parties prenantes.
Art. 8 Décision relative à l’admission
1 Le recteur statue sur la demande d’admission aux études.
2 L’admission peut être assortie de conditions et de charges.
Art. 9 Remise de la décision La décision relative à l’admission est remise au candidat accompagnée des docu- ments correspondants.
Art. 10 Finance de cours, contributions semestrielles et autres taxes La finance de cours, les contributions semestrielles et les autres taxes sont régies par l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les émoluments du Domaine des EPF5.
Art. 11 Exclusion d’études multiples au même niveau L’immatriculation simultanée dans plusieurs filières d’études au même niveau est interdite. Sont exceptées les filières de la formation didactique.
4 RS 414.131.7 5 RS 414.131.7
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Art. 12 Immatriculation dans plusieurs hautes écoles 1 Les étudiants immatriculés dans une autre haute école ne peuvent pas être simulta- nément inscrits à l’EPFZ. Sont exceptés: a. les étudiants faisant partie d’un programme de mobilité ou d’échange; b. les étudiants préparant des filières communes à plusieurs hautes écoles; c. les étudiants hôtes. 2 Si, au fil du temps, d’autres catégories d’étudiants doivent être exceptées de la disposition visée à l’al. 1, c’est le recteur qui statue.
Art. 13 Congé 1 Les étudiants en congé restent immatriculés. Ils doivent s’inscrire au semestre et doivent acquitter les contributions semestrielles obligatoires et, le cas échéant, d’autres émoluments, notamment s’ils suivent des matières séparées pendant leur congé.
2 Les délais d’études au sens de l’art. 3 ne sont pas interrompus par le congé.
Art. 14 Cours avec admission limitée
1 Si la fréquentation de cours suppose certaines connaissances préalables ou la
réussite à certains contrôles, les étudiants doivent fournir les justificatifs correspon- dants. 2 Les enseignants sont habilités à refuser l’admission à ces cours lorsque cette preu- ve n’est pas fournie. 3 Le recteur peut, à la demande d’un département, réserver la fréquentation de cours aux étudiants d’une filière déterminée. 4 Les départements peuvent limiter le nombre de participants à certains cours. Sont exceptés les cours désignés comme étant obligatoires dans la liste des cours.
Art. 15 Obligation de s’immatriculer 1 Les étudiants doivent rester immatriculés à l’EPFZ tant qu’ils ont recours à ses prestations.
2 Ces prestations comprennent notamment les cours, les contrôles des acquis, la
remise de crédits ECTS, les conseils et l’assistance, les bibliothèques et les collec- tions ainsi que les services informatiques.
Art. 16 Preuve de l’immatriculation
1 Les personnes qui ont recours aux prestations de l’EPFZ ou d’organisations de
membres de l’EPFZ sont tenues d’apporter la preuve, au moyen de la carte délivrée par l’EPFZ (carte de légitimation), qu’elles sont autorisées à faire usage de ces prestations si on la leur demande.
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2 Quiconque ne respecte pas cette obligation ou ne peut produire la légitimation
l’autorisant à faire usage de prestations est exclu des ces prestations.
Art. 17 Compte électronique et caractère obligatoire des informations 1 Lorsqu’ils s’immatriculent, les étudiants se voient attribuer un compte de courrier électronique personnel de l’EPFZ et la boîte électronique correspondante.
2 Les étudiants sont tenus de consulter régulièrement leur boîte électronique.
3 Les informations concernant les études sont considérées comme assurément remi-
ses dès le moment où elles peuvent être consultées à partir de la boîte électronique de l’EPFZ.
Art. 18 Changement d’adresse et modification d’autres données personnelles
1 Les étudiants sont tenus de communiquer immédiatement tout changement
d’adresse via Internet dans l’application correspondante de l’EPFZ. Si le change- ment d’adresse n’a pas été communiqué, les envois postaux envoyés à l’ancienne adresse sont considérés comme légalement remis. 2 Les étudiants sont en outre tenus de communiquer immédiatement au rectorat toute modification de leurs autres données personnelles. Ils doivent le faire par écrit, en présentant tous les documents administratifs correspondants.
Section 2 Exmatriculation
Art. 19 Effet L’exmatriculation entraîne la suppression de tous les droits acquis lors de l’imma- triculation.
Art. 20 Exmatriculation par les étudiants 1 Les étudiants qui souhaitent quitter l’EPFZ avant la fin des études font, par écrit ou lors d’un entretien personnel, une déclaration de sortie (déclaration d’exmatri- culation) au rectorat. 2 Le recteur fixe les modalités de la procédure d’exmatriculation. Celles-ci sont publiées de manière appropriée, notamment sur le site web de l’EPFZ.
Art. 21 Exmatriculation par l’EPFZ 1 Les étudiants ayant obtenu le diplôme d’une filière d’études sont automatiquement exmatriculés à la date de la décision de fin d’études (remise du diplôme).
2 Par ailleurs, les étudiants sont exmatriculés notamment:
a. s’ils ont été admis aux études sur la base d’indications fausses ou incomplè- tes;
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b. s’ils ne s’inscrivent pas au semestre; c. s’ils ne respectent pas les délais de paiement des finances de cours, des contributions semestrielles obligatoires ou, le cas échéant, d’autres taxes; d. s’ils ont été définitivement exclus de la suite des études dans une filière pré- cise; e. si une mesure disciplinaire a été prononcée à leur encontre sur la base du règlement disciplinaire de l’EPF de Zurich du 2 novembre 20046, ou f. s’il existe une incapacité à poursuivre des études attestée par un certificat médical. 3 S’il existe un soupçon d’incapacité à poursuivre des études, le recteur peut exiger un certificat médical. Si le certificat ne représente pas une base suffisante pour prendre une décision, la Direction de l’école peut, à la demande du recteur, ordonner qu’un médecin de confiance procède à un examen. Si cet examen est refusé, la Direction de l’école décide en dernier recours. 4 En même temps que l’exmatriculation au sens de l’al. 2, le recteur peut ordonner d’autres mesures. Celles-ci comprennent notamment le fait qu’un retour éventuel à l’EPFZ ne pourra être possible qu’après un certain délai. La durée maximale possi- ble est de douze mois.
Chapitre 3 Admission aux études préparant au bachelor Section 1 Conditions générales ou spécifiques à l’admission
Art. 22
1 Les étudiants qui veulent être admis aux études préparant au bachelor à l’EPFZ
doivent remplir les conditions définies aux art. 23 à 30.
2 Ils doivent en outre remplir des conditions d’admission spécifiques, notamment
celles qui sont applicables aux titulaires de diplômes étrangers ou internationaux. 3 Les conditions spécifiques d’admission sont actualisées chaque année par le rec- teur et publiées de manière appropriée, notamment sur le site web de l’EPFZ.
6 RS 414.138.1
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Section 2 Admission sans examen
Art. 23 Diplômes suisses
1 Sont admises sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ les person-
nes titulaires d’un des diplômes suisses suivants: a. certificat de maturité fédérale, certificat de maturité reconnu par la Confédé- ration ou certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; b. certificat de maturité fédérale en relation avec le certificat attestant la réus- site aux examens complémentaires; c. titre de bachelor, diplôme, licence ou examen d’Etat d’une haute école uni- versitaire suisse (premier diplôme universitaire); d. titre de bachelor ou diplôme d’une haute école spécialisée reconnue par la Confédération (HES); e. diplôme d’une école technique supérieure (ETS) avec titre d’une école supé- rieure (titre ES) délivré par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT); f. titre de bachelor ou diplôme délivré par une haute école pédagogique suisse; g. brevet suisse d’enseignement du degré primaire couronnant une formation de cinq ans ou maturité pédagogique obtenue en l’an 2000 ou ultérieure- ment; h. certificat attestant que le candidat a suivi avec succès deux années d’études selon le plan d’études ordinaire avec tous les examens s’y rapportant ou qu’il a réussi l’examen intermédiaire (examen propédeutique) dans une hau- te école universitaire suisse; l’admission sans examen s’applique en ce cas uniquement à l’ancien domaine d’études.
2 La preuve de connaissances suffisantes de l’allemand est réservée.
Art. 24 Certificats de fin d’études étrangers
1 Sont admises sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ les person-
nes titulaires d’un des certificats de fin d’études étrangers suivants: a. diplôme d’une école du degré supérieur étrangère ayant un caractère général et correspondant à une maturité gymnasiale suisse quant au but, à l’appro- fondissement et à l’étendue de la formation, dans la mesure où les conditions énumérées à l’art. 25 sont entièrement remplies; b. en outre, pour les pays qui ont ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne7:
7 RS 0.414.8
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1. titre de bachelor, diplôme, licence ou examen d’Etat d’une haute école
du pays concerné (premier diplôme universitaire),
2. diplôme d’une école supérieure ayant un caractère général ne remplis-
sant que partiellement les conditions visées à la let. a, complété par un certificat attestant d’au moins deux années d’études suivies avec succès selon le plan d’étude ordinaire avec tous les examens s’y rapportant délivré par une haute école universitaire du pays concerné; l’admission sans examen s’applique en ce cas uniquement à l’ancien domaine d’études; c. ou encore, pour les autres pays: titre de bachelor, diplôme, licence ou exa- men d’Etat d’une haute école universitaire du pays concerné dans les domai- nes des mathématiques, des sciences naturelles, des sciences de l’ingénieur ou de la médecine (premier diplôme universitaire). 2 Pour les certificats de fin d’études délivrés dans des pays avec lesquels des accords bilatéraux sur les équivalences dans le domaine universitaire ont été signées, l’admission se fait conformément à ces accords.
3 La preuve de connaissances suffisantes de l’allemand est réservée.
Art. 25 Dispositions particulières relatives à l’admission sur la base de titres de maturité étrangers 1 Les titres de maturité étrangers permettent l’admission aux études préparant au bachelor à l’EPFZ si: a. les branches suivantes ont été matières d’enseignement et d’examen ou encore matières de l’examen final sans interruption au cours des deux années de scolarité précédant le diplôme de maturité gymnasiale:
1. mathématiques,
2. physique, chimie ou biologie,
3. une langue;
b. la moyenne des notes obtenues aux examens finaux dans les trois branches visées à la let. a atteignait au moins 70 % des valeurs maximales; c. quatre autres branches des disciplines suivantes étaient matière d’enseigne- ment au cours des trois dernières années de scolarité: physique, sciences naturelles, applications des mathématiques, une langue, géographie, histoire, économie; et d. une attestation officielle confirme que le certificat de maturité accorde l’accès général aux hautes écoles universitaires dans le pays qui l’a délivré.
2 Le recteur peut en outre exiger:
a. la preuve que l’étudiant a une place dans une haute école universitaire du pays d’origine (pays ayant délivré le diplôme) correspondant à l’EPFZ; b. l’obtention d’une note minimale finale au diplôme de maturité.
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3 S’agissant des diplômes de maturité pour lesquels l’EPFZ a conclu un accord en ce sens, l’admission sans examen peut aussi être accordée à titre exceptionnel lorsque les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas entièrement remplies.
Art. 26 Examen d’admission et cours préparatoire à l’EPFL
1 Quiconque a réussi l’examen d’admission à l’EPFL ou le Cours de mathématiques
spéciales (CMS) est admis sans examen à l’EPFZ pour les études préparant au bachelor dans la mesure où l’EPFZ aurait rendu la même décision d’admission. Dans les autres cas, des examens complémentaires sont exigés.
2 La preuve de connaissances suffisantes de l’allemand est réservée.
Section 3 Admission avec examen
Art. 27 Modalités de l’examen 1 Le recteur règle les modalités de l’examen d’admission dans un règlement distinct. Il définit les branches d’examen en accord avec l’EPFL. 2 La matière de l’examen correspond aux objectifs des études définis dans l’ordon- nance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasia- le8, compte tenu des besoins particuliers de l’EPFZ.
3 L’examen d’admission a lieu en langue allemande pour autant qu’une langue
étrangère n’est pas matière d’examen.
4 Les branches et matières de l’examen d’admission sont communiquées de manière
appropriée, en particulier sur le site web de l’EPFZ.
Art. 28 Admission après examen réduit Sont admises aux études préparant au bachelor, après avoir réussi l’examen réduit, les personnes titulaires d’un des diplômes suivants: a. certificat de maturité cantonale ou certificat de maturité délivré par le Liech- tenstein qui ne correspond pas à l’art. 23, al. 1, let. a; b. brevet suisse d’instituteur qui ne correspond pas à l’art. 23, al. 1, let. a, f ou g; c. certificat de maturité ou titre d’études étranger qui ne permet pas une admis- sion sans examen selon l’art. 24, al. 1, let, a, mais donne accès de manière générale aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré; le recteur peut en outre exiger la preuve que l’étudiant a une place d’études dans une haute école universitaire de l’Etat ayant délivré le diplôme correspondant à l’EPFZ.
8 RS 413.11
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Art. 29 Admission après examen complet Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions énoncées à l’art. 28 sont admises aux études préparant au bachelor à l’EPFZ après avoir réussi un examen d’admission complet.
Section 4 Filière préparant au bachelor pour les officiers de carrière
Art. 30 En plus des conditions énoncées aux art. 23 à 29, s’appliquent à l’admission dans la filière préparant au bachelor pour les officiers de carrière les conditions régies: a. par la convention de prestations des 8 février/11 mars 2011 passée entre l’EPFZ et le Département fédéral de la défense, de la protection de la popu- lation et des sports pour le cycle d’études préparant au bachelor de sciences politiques (officier de carrière)9; et b. par l’art. 4, al. 2 et 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2004 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich10.
Chapitre 4 Admission aux études préparant au master
Art. 31 Conditions d’admission générales
1 L’admission aux études préparant au master à l’EPFZ requiert:
a. un diplôme de bachelor d’au minimum 180 crédits ECTS, délivré par une haute école, ou un titre universitaire équivalent dans un domaine d’études habilitant à suivre la filière préparant au master choisie; et b. les connaissances linguistiques nécessaires pour les études choisies. 2 Les départements peuvent poser des conditions supplémentaires à l’admission aux filières spécialisées préparant au master. Elles doivent être identiques pour tous les candidats.
3 Un diplôme de bachelor délivré par une haute école ne permet d’être admis aux
études de master à l’EPFZ que s’il permet l’admission sans conditions aux études universitaires préparant au master dans le système où il a été obtenu. Le recteur peut en outre exiger la preuve que l’étudiant avait une place d’études.
9 Peut être consultée (en allemand uniquement) à l’adresse suivante:
www.rechtssammlung.ethz.ch (RSETHZ 801.1) 10 RS 414.131.1
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Art. 32 Conditions d’admission spécifiques 1 La Direction de l’école définit, à la demande du recteur, les principes et le cadre requis pour édicter des conditions d’admission spécifiques.
2 Chaque département formule les conditions d’admission spécifiques pour chaque
cycle d’études préparant au master dont il est responsable. Il définit notamment: a. les filières d’études permettant d’accéder au cycle d’études préparant au master; b. les connaissances et aptitudes requises dans chaque domaine spécialisé; c. les connaissances linguistiques nécessaires; d. de plus, pour les cycles d’études spécialisés préparant au master, les condi- tions liées aux prestations (notes minimales, etc.). 3 Dans les cas où plus de quatre ans se sont écoulés entre l’acquisition du titre sanc- tionnant les études du cycle précédent et la demande d’admission aux études prépa- rant au master à l’EPFZ, il peut également prévoir l’admission sous certaines condi- tions pour les titres qui permettent en règle générale l’admission sans conditions à un certain cycle d’études préparant au master.
4 Les conditions d’admission requièrent l’approbation du recteur.
5 Ces conditions sont précisées dans le règlement d’études du cycle d’études prépa- rant au master correspondant et publiées de manière appropriée, notamment sur le site web de l’EPFZ.
Art. 33 Admissions assortie de conditions ou d’exigences supplémentaires Au cas par cas, le département peut faire dépendre l’admission de la justification de connaissances et aptitudes supplémentaires, en fonction de la qualification et des connaissances préalables du candidat. Celles-ci doivent: a. être attestées avant l’entrée dans les études de master (admission assortie de conditions supplémentaires); ou b. être acquises pendant les études préparant au master dans les délais fixés à cet effet (admission assortie d’exigences supplémentaires).
Art. 34 Diplôme de bachelor d’une EPF 1 Le diplôme de bachelor de l’EPFZ donne le droit d’être admis à au moins un cycle d’études consécutif préparant au master de l’EPFZ. En est exclu le diplôme de bachelor du cycle d’études préparant au bachelor pour les officiers de carrière.
2 L’admission aux cycles d’études préparant au master d’une EPF avec le diplôme
de bachelor de l’autre EPF est réglée dans un accord.
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Chapitre 5 Admission à d’autres études
Art. 35 Formation didactique
1 Les conditions d’admission aux cycles d’études de la formation didactique sont
réglées dans les règlements d’études correspondants.
2 Ils peuvent diverger des principes définis dans la présente ordonnance.
Art. 36 Mobilité universitaire
1 Quiconque est immatriculé dans une haute école universitaire qui a conclu un
accord de mobilité ou d’échange avec l’EPFZ peut être admis à faire un séjour à l’EPFZ dans le cadre de la mobilité dans la mesure où les conditions définies dans l’accord en question sont remplies. Les modalités sont régies par ledit accord. 2 Les restrictions à l’admission applicables aux étudiants normaux sont également valables pour les étudiants inscrits dans le cadre de la mobilité. 3 Les étudiants inscrits dans le cadre de la mobilité ne sont pas autorisés à acquérir des titres académiques à l’EPFZ.
4 La Direction règle les détails à la demande du recteur.
Art. 37 Semestres d’échange 1 Les étudiants immatriculés dans une haute école universitaire habilitée à délivrer des doctorats et qui ne peuvent ou ne veulent pas venir étudier à l’EPFZ dans le cadre d’un accord de mobilité ou d’échange, peuvent y être admis pour des semes- tres d’échange dans la mesure où ils remplissent les conditions visées à l’al. 7.
2 Il n’existe aucun droit à l’admission à des semestres d’échange.
3 L’autorisation est accordée pour deux semestres d’échange au maximum.
4 Les restrictions d’admission applicables aux étudiants normaux sont également
applicables à ceux qui effectuent un semestre d’échange. 5 L’admission des étudiants hôtes à un semestre d’échange et à des matières séparées nécessitent l’autorisation du département responsable du cycle d’études concerné. Les départements sont habilités à limiter le nombre de places destinées aux étudiants hôtes.
6 Lesétudiants hôtes ne sont pas autorisés à acquérir des titres académiques à
l’EPFZ. 7 La Direction de l’école règle les conditions d’admission et les autres détails à la demande du recteur.
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Art. 38 Cours spécifiques 1 Les étudiants qui sont immatriculés dans une haute école universitaire ayant conclu un accord en ce sens avec l’EPFZ ou qui participent à un programme de formation pour lequel un accord avec l’EPFZ a été signé peuvent y suivre certains cours et présenter les contrôles correspondants en qualité d’étudiants spécialisés. 2 Les restrictions d’admission applicables aux étudiants normaux le sont aussi aux étudiants suivants des cours spécifiques. 3 Les étudiants suivant des cours spécifiques ne sont pas habilités à acquérir des titres académiques à l’EPFZ.
4 La Direction de l’école règle les modalités à la demande du recteur.
Art. 39 Auditeurs 1 Les personnes désirant suivre des cours sans acquérir de titre académique peuvent être admises à titre d’auditeurs. Il n’existe aucun droit à l’admission.
2 Les auditeurs admis à l’EPFZ ne sont pas habilités à y:
a. présenter des contrôles; b. acquérir des crédits; c. acquérir des titres académiques. 3 Les restrictions d’admission applicables aux étudiants normaux le sont aussi aux auditeurs. 4 Les départements et les enseignants peuvent exclure les auditeurs de certains cours qui ne sont pas ouverts à tous ou ne les y accepter que dans la mesure où ils justi- fient de connaissances préalables correspondantes et où les conditions en termes de locaux, d’équipement et d’assistance le permettent. Les restrictions spécifiques applicables aux auditeurs sont annoncées dans le programme des cours. 5 Si aucun accord ne peut être trouvé avec les professeurs compétents, le recteur statue sur l’admission aux cours concernés.
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Chapitre 6 Limitation du choix des études, changement de filière, réintégration et capitalisation de temps d’études Section 1 Limitation du choix des études, changement de filière et réintégration
Art. 40 Restriction du choix des études 1 Les règles ci-après s’appliquent aux personnes qui ont été définitivement exclues d’un cursus à l’EPFZ: a. si elles sont exclues parce qu’elles ont échoué aux contrôles des acquis, elles le sont également du cursus préparant au bachelor et au master ou d’un cur- sus comparable à l’EPFZ; b. si elles l’ont été parce qu’elles n’ont pas respecté les délais impartis pour les études, elles ne peuvent pas s’immatriculer dans les études préparant au ba- chelor ou au master du même cursus à l’EPFZ. 2 Les règles ci-après s’appliquent aux personnes qui, dans une autre haute école, ont été définitivement exclues de la poursuite des études dans une certaine filière parce qu’elles ont échoué aux contrôles des acquis ou n’ont pas respecté les délais impartis pour les études, et qui demandent à être admises à l’EPFZ: a. elles ne sont pas admises dans les filières dont elles ont été exclues dans la haute école d’origine; b. elles ne sont pas admises dans des filières comparables préparant au bache- lor ou au master. 3 Les principes visés aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux filières de forma- tion didactique.
4 La Direction de l’école règle les détails à la demande du recteur.
Art. 41 Changement de filière d’études avant l’acquisition du titre de fin d’études
1 Les étudiants admis aux études préparant au bachelor à l’EPFZ peuvent changer
deux fois de filière d’études avant l’acquisition du diplôme de bachelor. 2 Si l’étudiant change de filière d’études après avoir échoué à l’examen de base, il doit toujours répéter l’examen de base dans son ensemble dans la nouvelle filière d’études préparant au bachelor. 3 Les étudiants admis aux études préparant au master à l’EPFZ peuvent changer une fois de filière d’études avant d’acquérir le diplôme de master dans la mesure où: a. ils n’ont pas été définitivement exclus de la filière d’études dont ils viennent; et où b. ils remplissent les conditions d’admission dans la nouvelle filière d’études préparant au master.
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4 La limitation du choix des études visée à l’art. 40 est réservée pour tous les chan- gements de filière d’études. 5 Les délais d’études ordinaires sont applicables dans la nouvelle filière d’études. Sont réservées: a. une éventuelle réduction de la durée d’études maximale autorisée, si des crédits ECTS acquis pour les études suivies jusque-là sont comptabilisés dans la nouvelle filière d’études; b. les dispositions particulières relatives aux délais impartis pour l’examen de base, si les étudiants n’ont plus droit qu’à un essai pour l’examen de base dans la nouvelle filière d’études préparant au bachelor.
6 La Direction de l’école règle les détails à la demande du recteur.
Art. 42 Retour à l’EPFZ
1 Les étudiants qui ont quitté l’EPFZ ou en ont été exmatriculés peuvent
s’immatriculer une nouvelle fois dans une filière d’études de l’EPFZ dans la mesure où ils remplissent les conditions requises. 2 Les restrictions du choix des études visées à l’art. 40 sont réservées pour chaque nouvelle immatriculation. 3 Les dispositions particulières suivantes s’appliquent à une nouvelle immatricula- tion dans la même filière d’études: a. le nombre de semestres auxquels l’étudiant avait été inscrit dans cette filière d’études lors des immatriculations précédentes est déduit de la durée maxi- male d’études autorisée; b. le retour n’est possible que si le diplôme peut être obtenu dans le délai visé à la let. a. Le calcul s’effectue sur la base de 30 crédits ECTS par semestre; c. si l’examen de base doit être présenté dans une filière d’études préparant au bachelor, le retour n’est possible que si les délais requis pour l’examen de base selon l’art. 20 de l’ordonnance générale du 10 septembre 2002 concer- nant le contrôle des acquis à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich11 peu- vent être respectés; les délais commencent à courir la première fois où l’étudiant entre dans la filière d’études préparant au bachelor. Ils ne sont pas interrompus lorsque l’étudiant quitte l’EPFZ. d. Les dispositions visées aux let. a et c ne sont pas applicables lorsque l’étudiant quitte la filière d’études préparant au bachelor au plus tard à la fin du deuxième semestre sans avoir présenté l’examen de base. Dans ce cas, les délais d’études ordinaires s’appliquent pour le retour dans la même filière d’études.
11 RS 414.135.1
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4 Si l’étudiant reprend dans une autre filière d’études, les délais d’études ordinaires sont applicables à ce dernier. Sont réservées: a. une éventuelle réduction de la durée d’études maximale autorisée si des cré- dits ECTS acquis pour les études suivies jusque-là sont comptabilisés dans la nouvelle filière d’études; b. les dispositions particulières relatives aux délais impartis pour l’examen de base si les étudiants n’ont plus droit qu’à un essai pour l’examen de base dans la nouvelle filière d’études préparant au bachelor.
5 La Direction de l’école règle les détails à la demande du recteur.
Section 2 Comptabilisation de semestres et dispense des contrôles des acquis
Art. 43 Principes 1 Lors de l’admission d’étudiants venant d’autres hautes écoles ou d’autres filières d’études de l’EPFZ et en cas de retour à l’EPFZ, des crédits ECTS peuvent être comptabilisés pour les semestres déjà effectués.
2 Les crédits ECTS de contrôles auxquels l’étudiant a échoué ne sont pas compta-
bilisés. 3 Ils ne peuvent être comptabilisés que si les connaissances et aptitudes acquises font partie intégrante de la matière faisant l’objet du domaine d’études de l’EPFZ sou- haité. 4 Le recteur statue sur la comptabilisation à la demande du département accueillant l’étudiant. Il peut déléguer cette compétence aux départements. 5 Il n’existe aucun droit à la comptabilisation des crédits. Sont réservées les disposi- tions correspondantes prévues dans les règlements d’études des différentes filières.
6 Le recteur peut exiger, à la demande du département qui les accueille, que les
étudiants repassent les contrôles déjà réussis, y compris des blocs complets d’examens, si plus de six ans se sont écoulés entre le passage des contrôles et la demande de comptabilisation. 7 Si les semestres effectués sont comptabilisés, cela entraîne une réduction corres- pondante de la durée maximale d’études autorisée dans la nouvelle filière. En sont exceptés les retours dans la même filière visés à l’art. 42, al. 3.
8 La Direction de l’école règle les détails à la demande du recteur.
Art. 44 Dispositions particulières relatives au niveau de bachelor 1 Lors de l’admission aux études préparant au bachelor, les crédits ECTS validant des prestations d’études antérieures peuvent être pris en compte. Cette règle s’applique indépendamment du fait que des crédits aient déjà été comptabilisés pour un diplôme. Peuvent être pris en compte au maximum:
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a. 120 crédits ECTS, s’ils ont été acquis à l’EPFZ ou à l’EPFL; b. 60 crédits ECTS, s’ils ont été acquis dans une autre haute école. 2 La restriction visée à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas en cas de retour dans la même filière préparant au bachelor. 3 La restriction visée à l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux hautes écoles avec les- quelles l’EPFZ a signé un accord correspondant.
Art. 45 Dispositions particulières applicables au niveau de master 1 Lors de l’admission aux études préparant au master, la prise en compte des crédits ECTS validant des prestations d’études antérieures est exclue. 2 Les crédits ECTS acquis à l’EPFZ peuvent toutefois être pris en compte s’ils ne l’ont pas déjà été pour un diplôme de fin d’études.
3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, les crédits pris en compte pour un
diplôme de master de l’EPFZ peuvent l’être également pour un deuxième diplôme de master. Le recteur statue sur ces exceptions.
4 Chaque département détermine dans son règlement d’études les détails de chaque
filière de master dont il est responsable.
Chapitre 7 Voies de recours
Art. 46 Un recours peut être formé auprès du Conseil des EPF contre les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance dans un délai de 30 jours à compter de la récep- tion de la décision.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 47 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 10 septembre 2002 concernant l’admission à l’EPFZ12 est abrogée.
Art. 48 Dispositions transitoires Les étudiants qui ont reçu avant le 1er janvier 2011 une décision relative à l’admission aux études assortie de l’obligation de présenter un examen d’entrée mais n’ont pas encore passé celui-ci ou ne l’ont pas réussi une fois déjà avant le 1er janvier 2011, recevront une nouvelle décision en vertu de la présente ordonnance.
12 RO 2003 3053
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Art. 49 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
30 novembre 2010 Au nom de la Direction de l’école: Le président, Ralph Eichler Le secrétaire général, Hugo Bretscher
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