AS 2011 2307
Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international
Traduction1
Nouveaux accords d’emprunt du Fonds monétaire international
Conclus à Washington le 12 avril 2010 Approuvés par l’Assemblée fédérale le 1er mars 20112 Adhésion de la Suisse notifiée le 10 mars 2011 Entrés en vigueur pour la Suisse le 11 mars 2011
Préambule En vue de permettre au Fonds monétaire international (le Fonds) de remplir plus efficacement son rôle dans le système monétaire international, un certain nombre de pays dotés d’une capacité financière suffisante pour soutenir le système monétaire international ont convenu de fournir des ressources au Fonds à concurrence de montants déterminés selon les modalités prévues par la présente décision. Le Fonds étant une institution fondée sur des quotes-parts, les accords de crédit mis à dispo- sition selon les modalités prévues par la présente décision ne seront tirés qu’au cas où des quotes-parts de ressources doivent être complétées pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international. Afin de donner suite à ces intentions, les modalités suivantes sont adoptées en vertu de l’art. VII, section 1(i), des statuts du Fonds3.
Art. 1 Définitions a) Dans la présente décision, il faut entendre par: i) «montant d’un accord de crédit»: le montant maximum exprimé en droits de tirage spéciaux qu’un participant s’engage à mettre à la disposition du Fonds au titre d’un accord de crédit; ii) «statuts»: les statuts du Fonds; iii) «crédit disponible»: le montant de l’accord de crédit d’un participant dimi- nué de tout montant tiré ou en cours; iv) «monnaie empruntée»: la monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d’un accord de crédit; v) «appel de fonds»: la notification donnée par le Fonds à un participant d’effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit; vi) «accord de crédit»: l’engagement de mettre des ressources à la disposition du Fonds selon les modalités prévues par la présente décision; vii) «monnaie effectivement convertible»: une monnaie incluse aux fins des transferts dans le plan trimestriel des transactions financières du Fonds;
RS 0.941.16
1 Traduction du texte original anglais, dans la version décidée par le Conseil
d’Administration du Fonds monétaire international. 2 RO 2011 2305 3 RS 0.979.1
2010-1598 2307
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viii) «tireur»: l’Etat membre qui achète la monnaie empruntée au Compte Géné- ral du Fonds; ix) «endettement du Fonds»: le montant que le Fonds est tenu de rembourser au titre d’un accord de crédit; x) «Etat membre»: un Etat membre du Fonds; xi) «participant»: un Etat membre participant ou une institution participante; xii) «institution participante»: un organisme officiel d’un Etat membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds, avec le consentement dudit Etat membre; xiii) «Etat membre participant»: un Etat membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds. b) Aux fins de la présente décision, l’Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) est considérée comme un organisme officiel de l’Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong, étant entendu que: i) les prêts consentis par l’AMHK et les paiements du Fonds à l’AMHK au ti- tre de la présente décision s’effectuent en monnaie des Etats-Unis d’Amé- rique, à moins que le Fonds et l’AMHK ne conviennent d’une monnaie émi- se par un autre Etat membre; ii) les références à la situation de la balance des paiements et des réserves aux art. 5 c), 6 b) 6 c), 7 a) et 11 e) se rapportent à la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong. L’AMHK n’a pas le droit de vote pour les propositions d’activation au sens de l’art. 5 c) relatives à un plan de mobilisation de ressources au sens de l’art. 6 b) ou à un appel de fonds au sens de l’art. 7 a), et est exclue des appels de fonds au sens de l’art. 6 c) si, au moment du vote sur la proposition, de l’approbation du plan de mobilisa- tion de ressources ou de l’appel de fonds, l’AMHK notifie au Fonds que la situation actuelle et prévisible de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong ne lui permettent pas de répondre à un appel de fonds au titre de son accord de crédit; iii) l’AMHK peut exiger un remboursement anticipé au sens de l’art. 13 c) des créances qui lui ont été cédées si, au moment de la cession, le Fonds est d’avis que la situation de la balance des paiements de Hong Kong est suffi- samment solide pour justifier ce droit.
Art. 2 Accords de crédit a) Tout Etat membre ou institution qui adhère à la présente décision s’engage à mettre des ressources à la disposition du Fonds selon les modalités de la présente décision, à concurrence du montant en droits de tirage spéciaux stipulé à l’Annexe I de la présente décision (Annexe I), laquelle pourra être amendée périodiquement afin d’intégrer les modification des accords de crédit intervenues suite à la mise en œuvre des art. 3 b), 4, 15 b), 16, 17 et 19 b).
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b) A l’exception des cas prévus à l’art.1 b) i) et sauf convention contraire avec le Fonds, les ressources mises à la disposition du Fonds en vertu de la présente déci- sion sont versées dans la monnaie du participant. Les dispositions convenues en vertu du présent article en vue de l’utilisation de la monnaie d’un autre Etat membre sont soumises au consentement de l’Etat membre dont la monnaie doit être utilisée.
Art. 3 Adhésion a) Tout Etat membre ou institution mentionné dans l’Annexe I en qualité de nou- veau participant peut adhérer à la présente décision conformément à l’art. 3 c). b) Tout Etat membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l’Annexe I peut demander à devenir participant en tout temps. L’Etat membre ou l’institution qui souhaite devenir participant doit, après consultation avec le Fonds, notifier son désir d’adhérer à la présente décision et, si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total y consentent, l’Etat membre ou l’institution peut adhérer à ladite décision conformément aux dispositions de l’art. 3 c). En notifiant son désir d’adhérer à la décision en vertu du présent paragraphe, l’Etat membre ou l’institution spécifie le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l’accord de crédit qu’il est disposé à conclure, étant entendu que ce montant ne doit pas être inférieur au montant le plus faible des accords de crédit conclus avec les partici- pants. L’adhésion d’un nouveau participant entraîne une réduction proportionnelle des accords de crédit de tous les participants dont le montant est supérieur à celui de l’accord de crédit le plus bas: le montant global de cette réduction proportionnelle des accords de crédit des participants est égal au montant de l’accord de crédit du nouveau participant diminué de toute augmentation du total des accords de crédit décidée en vertu des dispositions de l’art. 4 a), étant entendu qu’aucun accord de crédit d’un participant ne sera réduit à un montant inférieur au minimum stipulé dans l’Annexe I. c) Un Etat membre ou une institution adhère à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour être à même de satisfaire aux modalités de la présente décision. Lorsque l’instrument est déposé, l’Etat membre ou l’institution devient participant à compter de la date du dépôt ou de la date d’entrée en vigueur des amendements à la présente décision conformé- ment à la décision du Conseil d’administration no 14577-(10/35) du 12 avril 2010, si celle-ci est postérieure.
Art. 4 Modification des montants des accords de crédit a) Lorsqu’un Etat membre ou une institution est autorisé à adhérer à la présente décision en vertu de l’art. 3 b), le Fonds peut augmenter le montant total des accords de crédit avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total; l’augmentation ne doit pas être supérieure au montant de l’accord de crédit du nouveau participant. b) Le montant des accords de crédit individuels des participants peut être revu périodiquement, à la lumière de l’évolution des circonstances, et modifié avec le consentement du Fonds et de participants dont les accords de crédit représentent
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85 % du total, y compris du participant dont l’accord de crédit est modifié. La pré- sente disposition ne peut être amendée qu’avec le consentement de tous les partici- pants.
Art. 5 Période d’activation a) Lorsque le Directeur général estime que les ressources du Compte Général dont le Fonds dispose pour fournir des financements aux Etats membres doivent être complétées afin de prévenir ou de pallier une détérioration du système monétaire international, et après avoir consulté les administrateurs et les participants, le Direc- teur général peut proposer d’ouvrir une période d’activation pendant laquelle le Fonds peut: (i) s’engager en vertu des accords du Fonds en proposant un appel de fonds aux participants au titre de leurs accords de crédit; et (ii) financer des achats fermes en proposant des appels de fonds aux participants au titre de leurs accords de crédit. Une période d’activation ne peut dépasser six mois et le montant des appels de fonds destinés à financer les engagements au titre des accords du Fonds ainsi que les achats fermes ne peut dépasser le montant maximum prévu dans la proposition. La proposition d’ouverture d’une période d’activation doit contenir des informations: (i) sur le volume total éventuel des accords du Fonds sur lesquels portent les discussions; (ii) sur la part des accords qu’il est prévu de tirer et des accords prévisionnels; (iii) sur les besoins de financement supplémentaires qui, selon le Directeur géné- ral, pourraient se concrétiser durant la période d’activation; et (iv) sur la répartition entre les ressources issues des quotes-parts et des nouveaux accords d’emprunt affectées aux achats du Compte général durant la période qui suit l’approbation d’une période d’activation. Ces informations seront mises à jour trimestriellement durant la période d’activation. b) Si les participants ne sont pas unanimes à décider qu’ils sont prêts à accepter la proposition du Directeur général d’ouvrir une période d’activation au sens de l’art. 5 a), la question est soumise à un vote. Une décision favorable exige le consen- tement de participants admis à voter dont les accords de crédit représentent au moins
85 % du total. La décision est notifiée au Fonds.
c) Un participant n’est pas admis à voter si, en raison de la situation actuelle et prévisible de la balance des paiements et des réserves de l’Etat membre, au moment de la décision relative à la proposition d’ouverture d’une période d’activation la monnaie de l’Etat membre n’est pas incluse aux fins des transferts dans le plan des transactions financières. d) Une période d’activation ne prend effet que si elle est acceptée par les partici- pants conformément aux dispositions de l’art. 5 b) et est ensuite approuvée par le Conseil d’administration.
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Art. 6 Plans de mobilisation de ressources et appels de fonds a) Pour financer des achats fermes pendant une période d’activation et des engage- ments au titre des accords approuvés pendant une période d’activation, des appels de fonds au titre des accords de crédit des participants peuvent être lancés sur la base de plans de mobilisation de ressources approuvés par le Conseil d’administration, en principe trimestriellement, conjointement au plan trimestriel des transactions finan- cières du Compte général. Ces plans de mobilisation de ressources précisent le montant maximum des appels de fonds possibles, pour chaque participant, pendant la période visée. Le Conseil d’administration peut modifier en tout temps les mon- tants maximum et les périodes d’appels de fonds de ces plans. Dans un plan de mobilisation de ressources, les montants maximum attribués aux participants sont normalement répartis de façon à ce que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit. (b) Un participant n’est pas inclus dans le plan de mobilisation de ressources si, en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, l’Etat membre ne figure pas, et le Directeur général ne propose pas de le faire figurer, sur la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le plan trimestriel des transactions financières. (c) Le Directeur général propose des appels de fonds aux participants durant la période du plan de mobilisation de ressources en tenant dûment compte de l’objectif fixé à l’art. 6 a), à savoir que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit. Aucun appel de fonds ne doit être adressé à un participant qui figure dans le plan de mobilisation de ressources si, au moment de l’appel, la monnaie de l’Etat membre n’est pas utilisée dans les transferts du plan de transac- tions financières, en raison de la situation de la balance des paiements et des réserves de l’Etat membre. (d) Lorsque le Fonds lance un appel de fonds conformément au présent article, le participant doit effectuer promptement le transfert correspondant à l’appel.
Art. 7 Procédures relatives aux appels de fonds spéciaux a) Des appels de fonds au sens de l’art. 11 e) peuvent être lancés en tout temps, en tenant dûment compte de l’objectif fixé à l’art. 6 a), à savoir que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit. Ces appels de fonds ne peuvent pas être adressés à un participant si, en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, l’Etat membre ne figure pas, et le Directeur général ne propose pas de le faire figurer, sur la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le plan trimestriel des tran- sactions financières ou, lorsque l’Etat membre figure dans le plan de transactions financières, si, au moment de l’appel, la monnaie de l’Etat membre n’est pas utilisée dans les transferts du plan en raison de la situation de la balance des paiements et des réserves de l’Etat membre. Les appels de fonds lancés conformément au présent paragraphe ne sont pas soumis aux règles de procédure stipulées aux art. 5 et 6.
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b) Des appels de fonds au sens de l’art. 23 peuvent être lancés en tout temps et ne sont pas soumis aux règles de procédure stipulées aux art. 5 et 6. c) Lorsque le Fonds lance un appel de fonds conformément au présent article, le participant doit effectuer promptement le transfert correspondant à l’appel.
Art. 8 Nature et preuve de l’endettement a) Les créances des participants au titre des appels de fonds lancés par le Fonds en vertu de la présente décision revêtent la forme de prêts au Fonds. A la demande du participant, le Fonds émet un ou plusieurs billets à ordre établis au nom de ce parti- cipant, et ce participant les acquiert, à concurrence du montant de l’appel de fonds auquel il a répondu. Ces billets à ordre ont la même portée et les mêmes effets que les prêts octroyés au titre de la présente décision et sont soumis aux Conditions générales relatives aux billets à ordre NAE (CG) stipulées à l’Annexe II de la pré- sente décision. Les CG peuvent être modifiées par décision du Fonds, avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total. Toute modification des CG doit être en accord avec les dispositions de la présente décision. Dès leur entrée en vigueur, les CG modifiées s’appliquent à tous les billets à ordre en circulation qui ont été émis en vertu de la présente décision. b) Lorsque la créance d’un participant revêt la forme d’un prêt, le Fonds remet au participant, sur demande, des instruments attestant l’endettement du Fonds. Le Fonds et le participant fixent d’un commun accord la forme de ces instruments. Lors du remboursement du montant de ces instruments et de tous les intérêts échus, l’instrument est restitué au Fonds pour être annulé. Si le remboursement est inférieur au montant dudit instrument, celui-ci est restitué au Fonds et un nouvel instrument, d’un montant égal au solde dû et portant la même date d’échéance que l’ancien, lui est substitué. c) Lorsque la créance du participant revêt la forme de billets à ordre, ceux-ci sont émis sous forme d’écriture comptable. A la demande du participant, le Fonds émet un billet à ordre nominatif dans les formes prévues à l’annexe au CG. Lors du rem- boursement d’un billet à ordre et des intérêts échus, le billet à ordre est restitué au Fonds pour être annulé. Si le remboursement est inférieur au montant du billet à ordre, ce dernier est restitué au Fonds et un nouveau billet à ordre, d’un montant égal au solde dû et portant la même date d’échéance que l’ancien, lui est substitué.
Art. 9 Intérêts a) Le Fonds paie des intérêts sur son endettement au titre de la présente décision à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu’il paie sur les avoirs en droits de tirage spé- ciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total. b) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.
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c) Les intérêts dus à un participant sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, dans la monnaie du participant, dans la monnaie empruntée, en monnaies librement utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles.
Art. 10 Utilisation des monnaies empruntées Les politiques et pratiques du Fonds visées à l’art. V, sections 3 et 7, des statuts concernant l’utilisation de ses ressources générales, et notamment celles qui concer- nent la période d’utilisation, s’appliquent aux achats de monnaies empruntées par le Fonds. Aucune disposition de la présente décision ne modifie l’autorité du Fonds en ce qui concerne les demandes d’utilisation de ses ressources soumises par les diffé- rents Etats membres. L’accès des Etats membres à ces ressources est déterminé par les politiques et pratiques du Fonds et ne dépend pas des emprunts que le Fonds peut contracter en vertu de la présente décision.
Art. 11 Remboursements effectués par le Fonds a) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Fonds, cinq ans après qu’un transfert a été opéré par un participant en réponse à un appel de fonds au titre de la présente décision, rembourse à celui-ci un montant équivalant à ce transfert, calculé conformément aux dispositions de l’art. 12. Si un tireur pour l’achat duquel des ressources ont été mises à disposition en vertu de la présente décision effectue un rachat moins de cinq ans après l’achat, le Fonds rembourse aux participants un montant équivalent pendant le trimestre au cours duquel le rachat est effectué, conformément à l’art. 11 d). Le remboursement en application des art. 11 a) ou 11 c) est effectué, selon que le Fonds en décide, dans la monnaie empruntée dans toute la mesure du possible, ou dans la monnaie du participant, ou en droits de tirage spé- ciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du partici- pant au-delà de la limite prévue par l’art. XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant n’accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement, en monnaies librement utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles. b) Avant la date spécifiée à l’art. 11 a), le Fonds, après consultation avec les partici- pants, peut rembourser un ou plusieurs participants en partie ou en totalité, confor- mément à l’art. 11 d). Le Fonds a l’option d’effectuer le remboursement en applica- tion du présent paragraphe dans la monnaie du participant, dans la monnaie empruntée, en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l’art. XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement, en monnaies libre- ment utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effec- tivement convertibles. c) Lorsqu’une réduction des avoirs du Fonds dans la monnaie d’un tireur est impu- tée à l’achat d’une monnaie empruntée en vertu de la présente décision, le Fonds rembourse promptement un montant équivalent aux participants. Si le Fonds a utilisé
des ressources au titre de la présente décision pour financer l’achat d’une tranche de
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réserve par un tireur et que les avoirs du Fonds dans la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette monnaie pendant une période trimestrielle couverte par un plan de transactions financières, le Fonds rembourse au début de la période trimestrielle suivante un montant équivalant à cette réduction aux participants, jusqu’à concurrence du montant de l’achat de la tranche de réserve. Les paiements effectués au titre du présent paragraphe sont répartis entre les participants conformément aux dispositions stipulées à l’art. 11 d). d) Les montants remboursés en application des art. 11 a), deuxième phrase, 11 b) et 11 c) sont répartis entre les participants en tenant dûment compte de l’objectif fixé à l’art. 6 a), à savoir que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit. Les montants remboursés aux participants sont affectés en premier lieu à leurs créances les plus anciennes au titre de leur accord de crédit. Si le rem- boursement aux termes du présent paragraphe doit être affecté à une créance cédée, le remboursement est adressé au cessionnaire de la créance. e) Avant la date spécifiée à l’art. 11 a), un participant peut faire valoir que la situa- tion de sa balance des paiements rend nécessaire le remboursement de la totalité ou d’une partie de l’endettement du Fonds envers lui et demander ce remboursement. Le participant désireux d’obtenir un remboursement doit consulter le Directeur général et les autres participants avant de notifier son intention. Le Fonds fait béné- ficier d’une présomption éminemment favorable la déclaration du participant. Le remboursement est effectué promptement, en consultation avec le participant, en monnaies librement utilisables ou en droits de tirage spéciaux, selon que le Fonds en décide, ou en monnaies effectivement convertibles d’autres Etats membres. Si les avoirs du Fonds dans les monnaies devant être utilisées pour le remboursement ne sont pas complètement suffisants, le Directeur général peut lancer un appel de fonds à certains participants à concurrence du solde nécessaire, au titre de leur accord de crédit et sous réserve de la limite de leurs crédits disponibles. Au moment de l’appel de fonds et si le participant ayant demandé le remboursement anticipé l’exige:
(i) un participant qui fournit des fonds au titre de son accord de crédit dans une monnaie qui n’est pas librement utilisable doit s’assurer que ces fonds pour- ront être échangés contre la monnaie librement utilisable de son choix; et (ii) un participant qui fournit des fonds au titre de son accord de crédit dans un monnaie librement utilisable doit collaborer avec le Fonds et les autres Etats membres afin que ces fonds puissent être échangés contre une autre monnaie librement utilisable. f) Lorsqu’un remboursement est effectué au titre d’une créance découlant d’un appel de fonds proposé en vertu de la présente décision, le montant pouvant être appelé au titre de l’accord de crédit du participant en vertu duquel la créance est née suite à un appel de fonds au titre de la présente décision est reconstitué d’autant. g) Sauf accord contraire entre le Fonds et l’institution participante, le Fonds est réputé s’être acquitté de son obligation de rembourser l’institution participante conformément aux dispositions du présent article, ou de verser les intérêts confor- mément aux dispositions de l’art. 9, s’il transfère un montant équivalent en droits de tirage spéciaux à l’Etat membre où l’institution participante est établie.
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Art. 12 Taux de change a) La valeur de tout transfert est calculée à la date de l’envoi des instructions rela- tives au transfert. Le calcul est effectué en droits de tirage spéciaux conformément à l’art. XIX, section 7 a) des statuts, et le Fonds est tenu de rembourser une valeur équivalente. b) Aux fins de l’application de toutes les dispositions de la présente décision, la valeur d’une monnaie en termes de droits de tirage spéciaux est calculée par le Fonds conformément à la règle O-2 des Règles et règlements du Fonds.
Art. 13 Cessibilité a) Les titulaires participants et non participants ne sont autorisés à céder ni la tota- lité ni aucune partie de leurs créances au titre d’un accord de crédit sauf: (i) selon les termes prévus dans le présent article; ou (ii) avec l’accord préalable du Fonds et selon les modalités que celui-ci peut ap- prouver. b) Toute créance au titre d’un accord de crédit peut être cédée en tout ou en partie, à tout moment, à un participant ou à un non-participant qui a qualité: (i) d’Etat membre du Fonds; (ii) de banque centrale ou d’autre institution financière d’un Etat membre dési- gnée conformément à l’art. V, section 1, des statuts (autre institution finan- cière); ou (iii) d’organisme officiel agréé comme détenteur de droits de tirage spéciaux conformément à l’art. XVII, section 3, des statuts. c) A compter de la date de valeur de la cession, le cessionnaire détient la créance cédée selon les mêmes modalités que les créances nées au titre de son accord de crédit (si le cessionnaire est un participant) ou comme si la créance était détenue par le cédant (si le cessionnaire est un non-participant): (i) le cessionnaire n’a toutefois le droit de demander le remboursement anticipé de la créance cédée pour des raisons de balance des paiements conformé- ment aux dispositions de l’art. 11 e) que si le cessionnaire est un Etat mem- bre ou une institution d’un Etat membre dont la situation de la balance des paiements et des réserves, au moment du transfert, est jugée suffisamment solide pour que sa monnaie soit utilisée dans des transferts effectués dans le cadre du plan de transactions financières du Fonds; (ii) si le cessionnaire est un non-participant, les références à la monnaie du par- ticipant sont réputées se rapporter: A) si le cessionnaire est un Etat membre, à la monnaie du cessionnaire, B) si le cessionnaire est une institution d’un Etat membre, à la monnaie de cet Etat membre, et C) dans les autres cas à une monnaie librement utilisable selon que le Fonds en décide; et
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(iii) les créances cédées conformément au présent article sont considérées com- me des montants tirés par le premier participant cédant lors de la détermina- tion du crédit disponible selon son accord de crédit et les créances reçues par un participant dans le cadre d’une cession ne sont pas considérées comme des montants tirés par le cessionnaire lors de la détermination du crédit dis- ponible selon son accord de crédit. d) Le prix de la créance cédée est convenu entre le cessionnaire et le cédant. e) Le cédant doit communiquer promptement au Fonds les renseignements suivants: créance cédée, nom du cessionnaire, montant de la créance cédée, prix de cession convenu et date de valeur de la transaction. f) La cession est enregistrée par le Fonds et le cessionnaire est réputé être le déten- teur de la créance si la cession est effectuée conformément à la présente décision. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la cession prend effet à la date de valeur convenue entre le cessionnaire et le cédant. g) Toute notification donnée à ou par un cessionnaire qui a qualité de non- participant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l’institution financière ou par l’institution financière désignée par le cessionnaire conformément à l’art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règle- ments du Fonds, si le cessionnaire est un Etat membre, et par le cessionnaire lui- même s’il n’a pas qualité d’Etat membre. h) Si tout ou partie d’une créance est cédée au cours de l’une des périodes trimes- trielles définies à l’art. 9 b), les intérêts sont versés par le Fonds au cessionnaire sur le montant de la créance cédée pour la totalité de ladite période. i) Sauf accord contraire entre le Fonds et le cessionnaire, si celui-ci est soit une institution participante soit la banque centrale ou une autre institution financière désignée de n’importe quel Etat membre conformément à l’art. V, section 1, des statuts, le Fonds est réputé être libéré de son obligation de rembourser le cession- naire en droits de tirage spéciaux conformément à l’art. 11 ou de payer les intérêts en droits de tirage spéciaux conformément à l’art. 9, si le Fonds transfère un montant équivalent en droits de tirage spéciaux sur le compte de l’Etat membre dans lequel l’institution est établie.
j) Si la demande lui en est faite, le Fonds peut aider à organiser les cessions de créances. k) Le cessionnaire d’une créance peut exiger, au moment de la cession, que le Fonds échange une créance revêtant la forme d’un prêt contre un billet à ordre d’un même montant conformément au CG, ou qu’il échange une créance sous forme de billet à ordre contre une créance sous forme de prêt d’un même montant. (l) Les opérations dérivées sur les créances émises conformément à la présente décision et la cession de participations dans ces créances sont interdites.
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Art. 14 Notifications Toute notification donnée en vertu de la présente décision à un Etat membre partici- pant ou par un Etat membre participant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l’institution financière ou par l’institution financière de l’Etat membre participant désignée conformément à l’art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règlements du Fonds. Toute notification donnée à une institution participante ou par une institution participante doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides à cette institution ou par cette institution.
Art. 15 Amendement a) Sous réserve des dispositions prévues aux art. 4 b), 15 b) et 16, la présente déci- sion ne peut être amendée pendant la période spécifiée à l’art. 19 a) et pendant toute période de prorogation ultérieure qui pourrait être décidée en vertu des dispositions de l’art. 19 b), que par une décision du Fonds et avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total. Ce consentement n’est pas requis pour amender la décision lorsqu’elle est prorogée en vertu des dispositions de l’art. 19 b). b) Si un participant estime qu’un amendement contre lequel il a voté porte matériel- lement atteinte à ses intérêts, le participant a le droit de retirer son adhésion à la présente décision en le notifiant au Fonds et aux autres participants dans un délai de 90 jours suivant la date de l’adoption dudit amendement. La présente disposition ne peut être amendée qu’avec le consentement de tous les participants.
Art. 16 Retrait de l’adhésion Sans préjudice des dispositions de l’art. 15 b), un participant peut retirer son adhé- sion à la présente décision conformément aux dispositions de l’art. 19 b), mais ne peut le faire pendant la période spécifiée à l’art. 19 a) qu’avec l’accord du Fonds et de tous les participants. La présente disposition ne peut être amendée qu’avec le consentement de tous les participants.
Art. 17 Retrait du Fonds Si un Etat membre participant, ou un Etat membre dont une institution est partici- pante, se retire du Fonds, l’accord de crédit de ce participant prend fin à la date à laquelle ce retrait prend effet. L’endettement du Fonds en vertu de l’accord de crédit en cause est traité comme un montant dû par le Fonds aux fins de l’art. XXVI, section 3, et de l’annexe J des statuts.
Art. 18 Suspension des transactions de change et liquidation a) Le droit du Fonds de lancer des appels de fonds en vertu des dispositions des art. 6, 11 e) et 23 et l’obligation d’effectuer des remboursements en vertu des dispo- sitions de l’art. 11 sont suspendus pendant toute interruption des transactions de change en vertu de l’art. XXVII des statuts.
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b) En cas de liquidation du Fonds, les accords de crédit prennent fin et l’endet- tement du Fonds constitue des engagements au sens de l’annexe K des statuts. Aux fins des dispositions de l’art. 1 a) de l’annexe K, la monnaie dans laquelle les enga- gements du Fonds sont payables est en premier lieu la monnaie empruntée, puis la monnaie du participant et enfin la monnaie du tireur pour les achats duquel les participants ont effectué des transferts au titre des appels de fonds selon l’art. 6.
Art. 19 Période de validité et prorogation a) La présente décision reste en vigueur jusqu’au 16 novembre 2012. Lorsqu’ils envisageront la prorogation de la présente décision pour une période suivant la période visée au présent paragraphe, le Fonds et les participants examineront l’appli- cation de la décision, en particulier: (i) le fonctionnement des procédures d’activation; et (ii) les effets de la quatorzième révision générale des quotes-parts sur le volume général des quotes-parts; et se consulteront pour décider de toute modification éventuelle. b) La présente décision peut être prorogée pour toute(s) période(s) et avec toutes les modifications dont le Fonds pourra décider, sous réserve des dispositions des art. 4 b), 15 b) et 16. Le Fonds prendra une décision sur la prorogation et la modifi- cation, le cas échéant, douze mois au plus tard avant l’expiration de la période spécifiée à l’art. 19 a). Tout participant peut notifier au Fonds six mois au moins avant l’expiration de la période spécifiée à l’art. 19 a), son intention de retirer son adhésion à la décision ainsi prorogée. En l’absence de notification, le participant est réputé continuer à adhérer à la décision ainsi prorogée. Tout retrait d’adhésion par un participant conformément aux dispositions du présent paragraphe n’empêche pas son adhésion ultérieure en vertu des dispositions de l’art. 3 b). c) Si la présente décision est abrogée ou si elle n’est pas prorogée, les dispositions des art. 8 à 14, 17 et 18 b) continuent néanmoins d’être applicables pour ce qui concerne tout endettement du Fonds en vertu d’accords de crédit en vigueur à la date de l’abrogation ou de l’expiration de la présente décision, jusqu’à ce que le rem- boursement soit achevé. Si un participant retire son adhésion à la présente décision conformément aux dispositions des art. 15 b), 16 ou 19 b), il cesse d’être participant au titre de la présente décision, mais à la date du retrait, les art. 8 à 14, 17 et 18 b) de ladite décision continuent néanmoins d’être applicables à l’endettement du Fonds résultant de l’ancien accord de crédit jusqu’à ce que le remboursement soit achevé.
Art. 20 Interprétation Toute question d’interprétation soulevée par la présente décision (CG comprises) qui ne relève pas de l’art. XXIX des statuts sera réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du participant ou du cessionnaire d’une créance ayant soulevé la question, et de tous les autres participants. Aux fins de l’application du présent article, les parti- cipants sont réputés inclure les anciens participants auxquels les art. 8 à 14, 17 et 18 b) continuent d’être applicables en vertu de l’art. 19 c), dans la mesure où l’un de ces anciens participants est concerné par une question d’interprétation soulevée.
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Art. 21 Rapport avec les Accords généraux d’emprunt et avec les Accords d’emprunt associés a) Lorsqu’il sera amené à décider d’activer les Nouveaux accords d’emprunt ou les Accords généraux d’emprunt, le Fonds sera guidé par le principe selon lequel les Nouveaux accords d’emprunt sont la facilité de premier et principal recours, étant entendu que si une proposition d’ouvrir une période d’activation au titre des Nou- veaux accords d’emprunt n’est pas acceptée en vertu des dispositions de l’art. 5 a), une proposition d’appels de fonds peut être soumise au titre des Accords généraux d’emprunt. b) L’encours des tirages et des crédits disponibles au titre des Nouveaux accords d’emprunt et des Accords généraux d’emprunt ne dépassera pas 367 467,36 millions de DTS, ou tout autre montant total des accords de crédit pouvant être applicable conformément à la présente décision. Le crédit disponible d’un participant au titre des Nouveaux accords d’emprunt est réduit du montant de tout tirage non remboursé sur le montant de son accord de crédit et de ses engagements au titre des Accords généraux d’emprunt. Le crédit disponible d’un participant au titre des Accords généraux d’emprunt est réduit dans la mesure où le montant de son accord de crédit au titre des Accords généraux d’emprunt dépasse son crédit disponible au titre des Nouveaux accords d’emprunt. c) Les références aux tirages et engagements au titre des Accords généraux d’emprunt comprennent les tirages et engagements au titre des Accords d’emprunt associés visés à l’art. 23 des Accords généraux d’emprunt.
Art. 22 Autres accords d’emprunt Aucune disposition de la présente décision n’empêchera le Fonds de conclure tout autre type d’accords d’emprunt.
Art. 23 Accords transitoires relatifs aux amendements adoptés en vertu de la décision no 14577-(10/35) A la demande d’un participant qui détient des créances envers le Fonds sous forme de prêts ou de billets à ordre en vertu d’accords d’emprunts bilatéraux conclus par le Fonds avant l’entrée en vigueur des amendements à la présente décision adoptés le 12 avril 2010 en vertu de la décision n° 14577-(10/35), le Directeur général peut lancer des appels de fonds au titre de l’accord de crédit de ce participant afin de financer le remboursement de ces créances. Par analogie, à la demande du partici- pant concerné, des appels de fonds peuvent être proposés à un participant qui a le statut d’institution participante, afin de rembourser les créances détenues par l’Etat membre dont le participant est un organisme officiel, ou par la banque centrale ou d’autres institutions financières désignées par l’Etat membre, ou à un participant qui est un Etat membre, afin de rembourser les créances détenues par la banque centrale ou d’autres institutions financières désignées par l’Etat membre. Nonobstant les dispositions de l’art. 11 a), la date d’échéance des créances au titre des accords de crédit découlant de ce type d’appels de fonds est la date d’échéance de la créance au titre de l’accord d’emprunt bilatéral que l’appel de fonds est destiné à rembourser.
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Art. 24 Report des tirages Aucun tirage ne sera effectué au titre de la présente décision avant que des partici- pants dont les accords de crédit représentent 70 % du total des nouveaux participants figurant dans la liste de l’annexe I aient adhéré à la présente décision conformément à l’art. 3 c).
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Annexe I
Participants et montants des accords de crédit4 (en millions de droits de tirage spéciaux)
Accords de crédit Nouveaux accords en cours de crédit
Participants actuels Arabie Saoudite 1 760,86 11 126,03 Australie 801,29 4 370,41 Autorité monétaire de Hong Kong 340,00 340,00 Autriche 407,57 3 579,24 Banque centrale du Chili 340,00 1 360,00 Banque centrale du Danemark 367,01 3 207,78 Banque nationale suisse 1 540,26 10 905,42 Belgique 956,60 7 861,85 Canada 1 380,99 7 624,43 Deutsche Bundesbank 3 518,75 25 370,81 Espagne 664,77 6 702,18 Etats-Unis d’Amérique 6 639,83 69 074,27 Finlande 340,00 2 231,76 France 2 549,29 18 657,38 Italie 1 752,95 13 578,03 Japon 3 518,75 65 953,20 Koweït 341,29 341,29 Luxembourg 340,00 970,59 Malaisie 340,00 340,00 Norvège 378,88 3 870,94 Pays-Bas 1 301,85 9 043,72 République de Corée 340,00 6 583,44 Royaume-Uni 2 549,29 18 657,38 Singapour 340,00 1 276,52 Sveriges Riksbank 849,76 4 439,74 Thaïlande 340,00 340,00
4 Le montant minimum des accords de crédit est de 340 millions de droits de tirage spéciaux.
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Accords de crédit Nouveaux accords en cours de crédit
Nouveaux participants Afrique du Sud … 340,00 Banque centrale du Mexique … 4 994,76 Banque centrale israélienne … 500,00 Brésil … 8 740,82 Chine … 31 217,22 Chypre … 340,00 Grèce … 1 654,51 Inde … 8 740,82 Irlande … 1 885,52 Nouvelle-Zélande … 624,34 Philippines … 340,00 Portugal … 1 542,13 Russie … 8 740,82
Total 367 467,36
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Annexe II
Conditions générales du Fonds monétaire international relatives aux billets à ordre émis au titre des Nouveaux accords d’emprunt (NAE)
Les présentes Conditions générales relatives aux billets à ordre sont édictées par le Fonds monétaire international (Fonds) en vertu des art. 8 et 13 k) de la décision du Conseil d’administration no 11428-(97/6) du 27 janvier 1997 concernant les Nou- veaux accords d’emprunt (décision NAE) dans leur version amendée5. Les termes utilisés dans les présentes Conditions générales sans y être définis ont la portée qui leur est donnée dans la décision NAE.
Art. 1 Emission de billets à ordres pour les participants et autres détenteurs a) A la demande d’un participant aux termes de l’art. 8 a) de la décision NAE, le Fonds émet, et le participant acquiert, des billets à ordre établis au nom du parti- cipant et pour le montant demandé, à concurrence du montant de l’appel de fonds au titre de l’accord de crédit du participant. A la demande du cessionnaire d’une créan- ce sous forme de prêt, le Fonds émet des billets à ordre établis au nom du cession- naire en échange de la créance, conformément à l’art. 13 k) de la décision NAE. b) Les billets à ordre sont libellés en droits de tirage spéciaux.
Art. 2 Forme, livraison et dépôt des billets à ordre a) Les billets à ordre sont émis sous forme d’écriture comptable. A cette fin, le Fonds ouvre un registre dans lequel il tient un compte nominatif pour chaque titu- laire, dans lequel figurent tous les détails pertinents concernant les billets à ordre émis, en particulier le numéro, la date d’émission, le montant nominal et l’échéance. A la date de valeur de chaque achat et de chaque échange ou cession d’un billet à ordre en vertu de l’art. 13 de la décision NAE, le Fonds enregistre la transaction dans ses livres avec les informations requises concernant le billet à ordre acquis ou cédé. L’inscription de ces informations dans les livres du Fonds vaut livraison du billet à ordre à l’acquéreur ou au cessionnaire, et la personne inscrite en cette qualité est dès lors réputée détentrice du billet à ordre à tous les effets. b) A la demande d’un détenteur, le Fonds émet un billet à ordre nominatif dans les formes définies à l’Annexe des présentes Conditions générales, notamment avec la clause sur les restrictions de transfert des billets à ordre. Les billets à ordre nomi- natifs sont établis au nom de leur détenteur et portent comme date d’émission soit la date de valeur de l’achat du billet à ordre soit la date de valeur de la créance sous forme de prêt en échange de laquelle le billet à ordre a été émis en vertu de l’art. 13 k) de la décision NAE. Sauf accord contraire entre le détenteur et le Fonds,
5 RO 2002 3614
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le Fonds agit comme dépositaire des billets à ordre nominatifs pour le compte des détenteurs et l’acceptation de la garde en dépôt par le Fonds vaut livraison des billets à ordre nominatifs aux détenteurs.
Art. 3 Intérêts a) Le Fonds paie des intérêts sur les billets à ordre à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu’il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit au titre de la décision NAE représentent 85 % du total. b) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril. c) Les intérêts dus à un détenteur sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, dans la monnaie du détenteur si celui-ci est un Etat membre, dans la monnaie empruntée, en monnaies librement utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles.
Art. 4 Echéance et remboursement par le Fonds a) Les billets à ordre émis ont une échéance à cinq ans. Lorsque le billet à ordre est émis en vertu de l’art. 13 k) de la décision NAE, son échéance est celle de la créance sous forme de prêt en échange de laquelle il est émis. Le montant nominal du billet à ordre est remboursé au détenteur selon les modalités prévues à l’art. 11 de la déci- sion NAE. b) Sauf accord contraire entre le Fonds et le détenteur, si celui-ci est soit une institu- tion participante soit la banque centrale ou une autre institution financière désignée de n’importe quel Etat membre conformément à l’art. V, section 1, des statuts, le Fonds est réputé être libéré de son obligation de rembourser le détenteur en droits de tirage spéciaux conformément à l’art. 11 de la décision NAE ou de payer les intérêts en droits de tirage spéciaux conformément à l’art. 3 des présentes Conditions géné- rales, si le Fonds transfère un montant équivalent en droits de tirage spéciaux sur le compte de l’Etat membre dans lequel l’institution est établie. c) Le Fonds annule un billet à ordre lorsque: (i) le montant nominal et les intérêts échus du billet à ordre ont été remboursé; (ii) le billet à ordre est cédé conformément à l’art. 6 des présentes Conditions générales; ou (iii) le billet à ordre est échangé contre une créance sous forme de prêt confor- mément à l’art. 13 k) de la décision NAE. En cas de remboursement anticipé, par le Fonds, d’un montant inférieur au montant nominal du billet à ordre, le Fonds annule le billet à ordre et en émet un nouveau d’un montant égal au solde dû.
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d) Si un billet à ordre doit être annulé par le Fonds alors qu’il n’est pas gardé en dépôt par le Fonds, le détenteur doit le restituer au Fonds aux fins d’annulation.
Art. 5 Taux de change Aux fins de l’application de toutes les dispositions des présentes Conditions géné- rales, la valeur d’une monnaie en termes de droits de tirage spéciaux est calculée par le Fonds conformément à la règle O-2 des Règles et règlements du Fonds.
Art. 6 Cessibilité des billets à ordre a) Les détenteurs ne sont autorisés à céder ni la totalité ni aucune partie de leurs billets à ordre sauf: (i) selon les termes prévus dans le présent article; ou (ii) avec l’accord préalable du Fonds et selon les modalités que celui-ci peut ap- prouver. Toute autre forme de cession par un participant ou un détenteur est réputée nulle et non avenue. b) Un billet à ordre peut être cédé en tout ou en partie, à tout moment, à un partici- pant ou à un non-participant qui a qualité: (i) d’Etat membre du Fonds; (ii) de banque centrale ou d’autre institution financière d’un Etat membre dési- gnée conformément à l’art. V, section 1, des statuts (autre institution finan- cière); ou (iii) d’organisme officiel agréé comme détenteur de droits de tirage spéciaux conformément à l’art. XVII, section 3, des statuts. c) A compter de la date de valeur de la cession, le cessionnaire détient le billet à ordre cédé selon les mêmes modalités que les billets à ordre émis au titre de son accord de crédit (si le cessionnaire est un participant aux NAE) ou comme si le billet à ordre était détenu par le cédant (si le cessionnaire est un non-participant aux NAE): (i) le cessionnaire n’a toutefois le droit de demander le remboursement anticipé du billet à ordre cédé pour des raisons de balance des paiements conformé- ment aux dispositions de l’art. 11 e) de la décision NAE que si le cessionnai- re est un Etat membre ou une institution d’un Etat membre dont la situation de la balance des paiements et des réserves, au moment du transfert, est ju- gée suffisamment solide pour que sa monnaie soit utilisée dans des transferts effectués dans le cadre du plan de transactions financières du Fonds ou, dans le cas de l’AMHK, si la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong est jugée suffisamment solide par le Fonds pour justifier ce droit; ii) si le cessionnaire est un non-participant, les références à la monnaie du par- ticipant dans l’art. 11 de la décision NAE sont réputées se rapporter: A) si le cessionnaire est un Etat membre, à la monnaie du cessionnaire,
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B) si le cessionnaire est une institution d’un Etat membre, à la monnaie de cet Etat membre, et C) dans les autres cas à une monnaie librement utilisable selon que le Fonds en décide; et iii) les billets à ordre cédés conformément au présent article sont considérés comme des montants tirés par le premier participant cédant lors de la déter- mination du crédit disponible selon son accord de crédit et les billets à ordre reçus par un participant cessionnaire ne sont pas considérés comme des montants tirés par ce participant lors de la détermination du crédit disponible selon son accord de crédit. d) Le prix du billet à ordre cédé est convenu entre le cessionnaire et le cédant. e) Le cédant doit communiquer promptement au Fonds les renseignements suivants: billet à ordre cédé, nom du cessionnaire, montant nominal du billet à ordre cédé, prix de cession convenu et date de valeur de la transaction. f) La cession est enregistrée par le Fonds et le cessionnaire est réputé être le déten- teur du billet à ordre uniquement si la cession est effectuée en conformité avec la décision NAE et avec les présentes Conditions générales. Sous réserve des disposi- tions qui précèdent, après son enregistrement la cession prend effet à la date de valeur convenue entre le cessionnaire et le cédant. g) Le cessionnaire d’un billet à ordre peut exiger, au moment de la cession, que le Fonds échange le billet à ordre contre une créance sous forme d’un prêt conformé- ment à l’art. 13 k) de la décision NAE, que le cessionnaire détiendra au même titre que le billet à ordre cédé. h) Toute notification donnée à ou par un cessionnaire qui a qualité de non- participant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l’institution financière ou par l’institution financière désignée par le cessionnaire conformément à l’art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règle- ments du Fonds, si le cessionnaire est un Etat membre, et par le cessionnaire lui- même s’il n’a pas qualité d’Etat membre. i) Si tout ou partie d’un billet à ordre est cédée au cours de l’une des périodes tri- mestrielles définies à l’art. 3 b) des présentes Conditions générales, les intérêts sont versés par le Fonds au détenteur cessionnaire à la date de paiement des intérêts applicable sur le montant du billet à ordre cédé et pour la totalité de ladite période.
j) Si la demande lui en est faite, le Fonds peut aider à organiser les cessions de billets à ordre. k) Lors de toute cession effectuée conformément au présent article, le Fonds annule le billet à ordre cédé en tout ou en partie. S’il s’agit d’un billet à ordre nominatif qui n’est pas en dépôt auprès du Fonds, le cédant doit impérativement le restituer au Fonds aux fins d’annulation. Après annulation du billet à ordre cédé, le Fonds émet un nouveau billet à ordre établi au nom du cessionnaire à concurrence du montant cédé et, le cas échéant, un nouveau billet à ordre au nom du cédant pour tout solde résiduel. La date d’émission des nouveaux billets à ordre est celle des billets à ordre annulés. L’échéance des nouveaux billets à ordre est celle des billets à ordre annulés (y compris si la date d’échéance résulte de la prorogation d’échéances antérieures).
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Les nouveaux billets à ordre sont émis dans les formes et livrés selon les modalités stipulées à l’art. 2 des présentes Conditions générales. l) Les opérations dérivées sur les billets à ordre et la cession de participations dans ces billets à ordre sont interdites.
Art. 7 Notifications Toute notification donnée en vertu de la présente décision à un détenteur qui a qualité d’Etat membre participant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l’institution financière ou par l’institution financière de l’Etat membre participant désignée conformément à l’art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règlements du Fonds. Toute notification donnée à un détenteur ou par un détenteur qui a qualité d’institution participante doit être trans- mise par lettre ou par les voies les plus rapides à cette institution ou par cette insti- tution.
Art. 8 Interprétation Toute question d’interprétation soulevée par un billet à ordre qui ne relève pas de l’art. XXIX des statuts sera réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du détenteur ayant soulevé la question, et de tous les autres participants aux NAE. Aux fins de l’application du présent article, les participants sont réputés inclure les anciens participants aux NAE auxquels les art. 8 à 14, 17 et 18 b) de la décision NAE conti- nuent d’être applicables en vertu de l’art. 19 c) de la décision NAE, dans la mesure où l’un de ces anciens participants est concerné par une question d’interprétation soulevée.
Art. 9 Décision NAE et modifications des Conditions générales Les billets à ordre régis par les présentes Conditions générales ainsi que les créances qu’ils représentent ou qui en découlent, sont soumis aux dispositions de la décision NAE en vigueur. Toute modification des présentes Conditions générale adoptée conformément à l’art. 8 a) de la décision NAE s’applique à l’ensemble des billets à ordre en circulation qui ont été émis au titre de la décision NAE.
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Formulaire de billet à ordre NAE nominatif
No ......................................................... DTS ......................................................
Fonds monétaire international Billet à ordre nominatif Date d’émission: .............................................. Date d’échéance: ..............................................
Le Fonds monétaire international (le Fonds) s’engage, pour contre-valeur reçue, à payer à ........................................................................................ , en sa qualité de titu- laire inscrit du présent effet, une somme équivalant à .................................................. droits de tirage spéciaux (DTS ..........) à l’échéance indiquée ci-dessus et à régler les intérêts dus sur ce montant selon les modalités ci-dessous. Le présent billet à ordre est émis conformément aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE) et aux Conditions générales du Fonds monétaire international relatives aux billets à ordre émis au titre des Nouveaux accords d’emprunt (les Conditions géné- rales). Le détenteur du billet à ordre est réputé avoir accepté les Conditions géné- rales et les dispositions applicables des NAE dans leur version modifiées selon la décision NAE, notamment celles concernant l’échéance, le taux d’intérêt, les condi- tions de remboursement anticipé à la demande du Fonds ou du détenteur du billet à ordre, et les conditions de cession totale ou partielle du billet à ordre. Le présent billet à ordre n’est homologué conformément au droit cambiaire d’aucune juridiction.
Le détenteur de ce billet à ordre ne peut en aucun cas vendre, céder, liquider ou aliéner d’une quelconque manière, directement ou indirectement, le présent billet à ordre à une entité qui n’est pas: (i) un Etat membre du fonds; (ii) la Banque centrale ou une autre institution financière désignée par un Etat membre du Fonds conformément à l’art. V, section 1, des statuts du Fonds; (iii) un organisme officiel agréé comme détenteur de droits de tirage spéciaux conformément à l’art. XVII, section 3, des statuts du Fonds; ou (iv) une entité que le Fonds à autorisée par écrit à détenir le billet à ordre conformément à l’art. 6 a) des conditions générales. Les opérations dérivées sur ce billet à ordre et la cession de participations dans ce billet à ordre sont interdites. Le Fonds paie des intérêts sur ce billet à ordre à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu’il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit au titre des NAE représentent 85 % du total. Les intérêts sont calculés sur une
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base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril. Les intérêts dus à un détenteur sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, dans la monnaie du détenteur si celui-ci est un Etat membre, dans la monnaie empruntée ou en autres monnaies effectivement convertibles.
(Suivent les signatures)
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