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AS 2011 2345

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

1. Aucune opposition ne sera faite aux décisions prises par la Commission

d’experts du RID lors de sa 47e session du 16 au 20 novembre 2009 à Sofia (Bulgarie) et lors de sa 48e session du 19 au 20 mai 2010 à Berne.

2. Les modifications apportées à l’appendice C (RID) du Protocole du 3 juin

1999 portant modification de la Convention relative aux transports inter-

nationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 (Protocole 1999)1, applica- bles dès le 1er janvier 2011, ont été approuvées par arrêté du Conseil fédéral du 20 octobre 2010.

8 juin 2011 Chancellerie fédérale

1 Le RID (Appendice C au Protocole 1999; RS 0.742.403.12) et ses modifications ne sont publiés ni dans le RO ni dans le RS, à l’exception des articles introductifs (voir dans l’annexe ci-après). Des tirés à part incluant l’annexe sont disponibles sur le site de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF): http://www.otif.org/

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Transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) RO 2011

Annexe

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID – Appendice C à la Convention)

Art. 1 Champ d’application Par. 1 Le présent Règlement s’applique: a) aux transports internationaux ferroviaires des marchandises dangereuses sur le territoire des Etats parties au RID; b) aux transports en complément du transport ferroviaire auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve des prescriptions internatio- nales régissant les transports par un autre mode de transport; ainsi qu’aux activités visées par l’Annexe du présent Règlement. Par. 2 Les marchandises dangereuses, dont l’Annexe exclut le transport, ne doivent pas faire l’objet d’un transport international.

Art. 1bis Définitions Aux fins du présent Règlement et de son Annexe, le terme «Etat partie au RID» désigne tout Etat membre de l’Organisation n’ayant pas fait, conformément à l’art. 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ce Règle- ment.

Art. 2 Exemptions Le présent Règlement ne s’applique pas, en tout ou en partie, aux transports de mar- chandises dangereuses dont l’exemption est prévue à l’Annexe. Des exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité, la nature des transports exemp- tés ou l’emballage garantissent la sécurité du transport.

Art. 3 Restrictions Chaque Etat partie au RID conserve le droit de réglementer ou d’interdire le trans- port international des marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons autres que la sécurité durant le transport.

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Art. 4 Autres prescriptions Les transports auxquels s’applique le présent Règlement restent soumis aux pres- criptions nationales ou internationales applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises.

Art. 5 Type de trains admis. Transport comme colis à main, bagages enregistrés ou à bord des véhicules Par. 1 Les marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que dans des trains marchandises, à l’exemption: a) des marchandises dangereuses admises au transport conformément à l’Annexe en respectant les quantités maximales pertinentes et les conditions particulières de transport dans des trains autres que des trains marchandises; b) des marchandises dangereuses transportées aux conditions particulières de l’Annexe comme colis à main, bagages enregistrés ou dans ou sur des véhi- cules au sens de l’art. 12 des Règles uniformes CIV. Par. 2 Les marchandises dangereuses ne peuvent être emportées comme colis à main ou être expédiées ou transportées en tant que bagages enregistrés ou à bord des véhicules que lorsqu’elles répondent aux conditions particulières de l’Annexe.

Art. 6 Annexe L’Annexe fait partie intégrante du présent Règlement. L’Annexe recevra la teneur que la Commission d’experts pour le transport des mar- chandises dangereuses aura arrêtée, au moment de l’entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification à la Convention relative aux transports interna- tionaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, selon l’art. 19, par. 4 de cette Conven- tion.2

2 L’Annexe et ses modifications ne sont publiés ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part du RID incluant l’Annexe sont disponibles sur le site de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF): http://www.otif.org/

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