AS 2011 3435
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification des 10 et 22 juin 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, le terme «office fédéral» est remplacé par «OFAS».
Art. 9, al. 4 4 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fournit aux caisses de compensa- tion AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre lors du contrôle, sur le moment du contrôle et sur les documents à fournir.
Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur (art. 11 et 52c LPP)
L’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse et au calcul des cotisations. Il donne en outre à l’organe de révision les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.
Art. 27g, titre (renvoi) et al. 1bis Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP et art. 23, al. 1, LFLP) 1bis Les institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capita- lisation complète constituent fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fondent sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement leur situation financière effective.
1 RS 831.441.1
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. OPP 2 RO 2011
Chapitre 3 Organisation Section 1 Organe suprême
Art. 33 (art. 51 et 51a LPP)
L’organe suprême d’une institution de prévoyance comprend au moins quatre mem- bres. L’autorité de surveillance peut, dans des cas dûment motivés, notamment lors d’une liquidation, autoriser exceptionnellement un nombre de membres inférieur.
Section 2 Organe de révision
Art. 34 Indépendance (art. 52a, al. 1, LPP) 1 L’organe de révision doit être indépendant et former son jugement en toute objec- tivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2 L’indépendance de l’organe de révision est incompatible en particulier avec:
a. l’appartenance à l’organe suprême ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance, d’autres fonctions décisionnelles au sein de l’institution ou des rapports de travail avec elle; b. une participation directe ou indirecte à l’entreprise fondatrice ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance; c. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des mem- bres de l’organe suprême, l’un des membres de l’organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles; d. la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d’autres presta- tions qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision; e. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique; f. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle; g. l’existence d’un lien de subordination avec l’employeur, pour les institutions de prévoyance d’entreprise; si l’employeur a scindé son entreprise en plu- sieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d’employeur. 3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toute personne parti- cipant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. OPP 2 RO 2011
Art. 35 Tâches (art. 52c, al. 1, let. b et c, LPP) 1 Lors des vérifications portant sur l’organisation et sur la gestion de l’institution de prévoyance, l’organe de révision atteste l’existence d’un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution. 2 Il vérifie par échantillonnage et en fonction des risques encourus que les indica- tions visées à l’art. 48l sont complètes et qu’elles ont été contrôlées par l’organe suprême. Si l’organe de révision a besoin de connaître l’état de la fortune de certai- nes personnes pour vérifier l’exactitude des données, les personnes concernées doivent le lui communiquer. 3 Si la gestion, l’administration ou la gestion de la fortune d’une institution de pré- voyance est confiée en partie ou en totalité à des tiers, l’organe de révision examine aussi dûment leur activité.
Art. 35a, titre (renvoi), al. 1 et 2, phrase introductive Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance (art. 52c, al. 1 et 2, LPP) 1 En cas de découvert, l’organe de révision vérifie au plus tard lors de son examen
ordinaire que l’autorité de surveillance a été informée conformément à l’art. 44. Si elle n’a pas été informée, il rédige immédiatement un rapport à son intention.
2 Dans son rapport annuel, il indique notamment:
Art. 36 Rapports avec l’autorité de surveillance (art. 52c, 62, al. 1, et 62a LPP) 1 Si, lors de son examen, l’organe de révision constate des irrégularités, il accorde à l’organe suprême un délai approprié pour régulariser la situation. Si ce délai n’est pas respecté, il informe l’autorité de surveillance. 2 Si l’organe de révision a connaissance de faits qui pourraient mettre en cause la bonne réputation ou la garantie d’une activité irréprochable des responsables d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance, il en informe l’organe suprême et l’autorité de surveillance.
3 L’organe de révision informe immédiatement l’autorité de surveillance:
a. si la situation de l’institution requiert une intervention rapide; b. si son mandat prend fin; c. si son agrément selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2 lui est retiré.
2 RS 221.302
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Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle
Art. 37 et 39 Abrogés
Art. 40 Indépendance (art. 52a, al. 1, LPP) 1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. 2 L’indépendance de l’expert en matière de prévoyance professionnelle est incompa- tible en particulier avec: a. l’appartenance à l’organe suprême ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance, d’autres fonctions décisionnelles au sein de l’institution ou des rapports de travail avec elle; b. une participation directe ou indirecte à l’entreprise fondatrice ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance; c. une relation familière ou économique étroite avec l’un des membres de l’organe suprême, l’un des membres de l’organe de gestion ou une autre per- sonne ayant des fonctions décisionnelles; d. la collaboration à la gestion; e. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme; f. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle; g. l’existence d’un lien de subordination avec l’employeur, pour les institutions de prévoyance d’entreprise; si l’employeur a scindé son entreprise en plu- sieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d’employeur. 3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toute personne partici- pant au contrôle. Si l’expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
Art. 41, titre (renvoi) Rapports avec l’autorité de surveillance (art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP)
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Art. 41a, titre (renvoi) Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance (art. 52e et 65d LPP)
Art. 44, titre (renvoi) et al. 2, phrase introductive Découvert (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) 2 Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation com- plète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de cou- verture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les béné- ficiaires de rentes:
Art. 44c et 45 Abrogés
Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées (art. 65b, let. c, LPP)
1 Les institutions collectives ou communes soumises à la loi du 17 décembre 1993
sur le libre passage3 peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées si: a. 50 % au plus de l’excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que b. les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment.
2 La participation aux excédents résultant des contrats d’assurance prévue à
l’art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amé- lioration des prestations. 3 Le présent article ne s’applique ni aux institutions d’associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière.
3 RS 831.42
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Art. 48a, al. 1, let. d à f, et 3 1 Les frais d’administration suivants doivent être indiqués dans le compte d’exploi- tation: d. les frais de courtage; e. les honoraires de l’organe de révision et de l’expert en matière de pré- voyance professionnelle; f. les émoluments des autorités de surveillance. 3 Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l’annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L’organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.
Art. 48b Information des caisses de pensions affiliées (art. 65a, al. 4, LPP) 1 Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes: a. le montant total des cotisations ou des primes versées par l’institution collec- tive, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne; b. les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne.
2 Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données
suivantes sur les excédents: a. le montant total des fonds libres ou des excédents qu’elles ont obtenus de contrats d’assurance; b. la clé de répartition à l’intérieur de l’institution collective; c. la part revenant à la caisse de pensions affiliée.
Art. 48c Information des assurés (art. 86b, al. 2, LPP)
1 Les institutions collectives présentent dans l’annexe aux comptes annuels les
informations visées à l’art. 48b qui les concernent.
2 La commission de prévoyance communique par écrit aux assurés qui le demandent
les informations concernant la caisse de pensions affiliée.
Art. 48d Abrogé
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Section 2b Intégrité et loyauté des responsables
Art. 48f Exigences à remplir par les membres de l’organe de gestion et par les gestionnaires de fortune (art. 51b, al. 1, LPP)
1 Les personnes chargées de la gestion d’une institution de prévoyance ou d’une
institution servant à la prévoyance doivent attester qu’elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance profession- nelle. 2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu’elles remplissent les conditions visées à l’art. 51b, al. 1, LPP et qu’elles respectent les art. 48g à 48l. 3 Ne peuvent être chargés du placement et de l’administration de la fortune de pré- voyance, en tant que personnes ou institutions externes, que: a. des banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques4; b. des négociants en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale du 24 mars
1995 sur les bourses5;
c. des directions de fonds et des gestionnaires de fortune de placements collec- tifs au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; d. des entreprises d’assurance au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances7; e. des intermédiaires financiers opérant à l’étranger soumis à une surveillance équivalente de la part d’une autorité de surveillance étrangère reconnue. 4 La Commission de haute surveillance peut habiliter d’autres personnes ou institu- tions à exécuter les tâches selon l’al. 3.
Art. 48g Examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables (art. 51b, al. 1, LPP)
1 L’examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables d’une institution de
prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance s’effectue lors de la création de telles institutions, dans le cadre de l’examen visé à l’art. 13 de l’ordonnance des
10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle8.
2 Les mutations de personnel au sein de l’organe suprême, au sein de l’organe de
gestion, au sein de l’administration, ou dans la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l’autorité de surveillance compétente. Celle-ci peut examiner l’intégrité et la loyauté des personnes concernées.
4 RS 952.0 5 RS 954.1 6 RS 951.31 7 RS 961.01 8 RS 831.435.1; RO 2011 3425
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Art. 48h Prévention des conflits d’intérêts (art. 51b, al. 2, LPP) 1 Les personnes externes chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune et les ayants droit économiques des entreprises chargées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l’organe suprême de l’institution.
2 Les contrats de gestion de fortune, d’assurance et d’administration passés par
l’institution pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent pouvoir être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour l’institution.
Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 51c LPP) 1 Un appel d’offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des personnes proches. L’adjudication doit être faite en toute transparence.
2 Sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les
partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu’au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques.
Art. 48j Affaires pour son propre compte (art. 53a, let. a, LPP)
Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune agissent dans l’intérêt de l’institution de prévoyance. Les opérations suivantes en particulier leur sont interdites: a. utiliser la connaissance de mandats de l’institution de prévoyance pour faire préalablement, simultanément ou subséquemment des affaires pour leur pro- pre compte (front/parallel/after running); b. négocier un titre ou un placement en même temps que l’institution de pré- voyance, s’il peut en résulter un désavantage pour celle-ci, la participation à de telles opérations sous une autre forme étant assimilée à du négoce; c. modifier la répartition des dépôts de l’institution de prévoyance sans que celle-ci y ait un intérêt économique.
Art. 48k Restitution des avantages financiers (art. 53a, let. b, LPP) 1 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune consignent de manière claire et distincte dans une convention la nature et les modalités de leur indemnisa- tion et le montant de leurs indemnités. Elles remettent à l’institution de prévoyance tout autre avantage financier en rapport avec l’exercice de leur activité pour celle-ci. 2 Les personnes externes et les institutions chargées du courtage d’affaires de pré- voyance fournissent, dès le premier contact avec leur client, des informations sur la nature et l’origine de toutes les indemnités qu’elles ont reçues pour leur activité de courtage. Les modalités de l’indemnisation sont impérativement réglées dans une
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convention, qui est remise à l’institution de prévoyance et à l’employeur. Il est interdit de verser ou d’accepter d’autres indemnités en fonction du volume des affaires, de leur croissance ou des dommages subis.
Art. 48l Déclaration (art. 51b, al. 2, 52c, al. 1, let. b, et 53a, let. b, LPP) 1 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de la gestion de la for- tune déclarent chaque année à l’organe suprême leurs liens d’intérêt. En font partie notamment les relations d’ayants droit économiques avec des entreprises faisant affaire avec l’institution de prévoyance. Les membres de l’organe suprême déclarent leurs liens d’intérêt à l’organe de révision. 2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune attestent chaque année par écrit à l’organe suprême qu’elles ont remis conformément à l’art. 48k tous les avan- tages financiers qu’elles ont reçus.
Art. 49a, al. 2, let. c
2 Il a notamment pour tâche de:
c. prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l’application des art. 48f à 48l.
Art. 58a, al. 3
3 L’institution
de prévoyance informe immédiatement l’organe de révision des communications visées aux al. 1 et 2.
Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle (art. 71, al. 1, LPP)
Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie: a. aux fondations de financement; b. aux fonds patronaux de prévoyance; c. au fonds de garantie.
Art. 60e, titre Emolument pour tâches spéciales
Art. 60ebis Qualité pour recourir de l’OFAS L’OFAS est autorisé à former un recours devant le Tribunal fédéral contre les déci- sions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral.
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II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV
Dispositions transitoires de la modification des 10 et 22 juin 2011 Les institutions de prévoyance adaptent leurs règlements et contrats et leur organisa- tion d’ici au 31 décembre 2012 à la teneur des art. 48f, al. 1 et 2, 48g à 48l et 49a, al. 2, de la modification des 10 et 22 juin 2011. Le premier contrôle selon les nou- velles dispositions porte sur l’exercice comptable 2012.
V La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012 avec les exceptions suivantes: a. les art. 48f, al. 1 et 2, 48g à 48l, et 49a, al. 2, entrent en vigueur le 1er août 2011; b. l’art. 48f, al. 3 et 4, entre en vigueur le 1er janvier 2014.
10 et 22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Corina Casanova
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Annexe (art. 44, al. 1)
Calcul du découvert
1 Le taux de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:
Fp 100 = taux de couverture (en %), Cp
où Fp: est égal à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu’elle ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2, étant détermi- nante; une réserve de cotisations de l’employeur incluant une décla- ration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, et où Cp: est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d’épargne et capital de couverture), y compris les renforcements nécessaires (au vu par ex. de l’augmentation de l’espérance de vie). 2 Si le taux de couverture est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l’art. 44, al. 1.
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Annexe (ch. III)
Modification du droit en vigueur
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»9
Art. 3 Surveillance La fondation est soumise à la surveillance de la Commission de haute surveillance.
Art. 6, al. 2 2 Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l’objet d’un contrat. Celui-ci est soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance.
Art. 7 Organe de révision et expert en matière de prévoyance professionnelle 1 L’organe de révision du fonds de garantie contrôle chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune du fonds. 2 Lorsque le fonds de garantie assume lui-même des risques de nature actuarielle, l’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si le fonds offre la garantie de remplir ses engagements.
Art. 8 Rapport Le conseil de fondation remet le rapport de l’organe de révision à la Commission de haute surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle.
Art. 9, al. 3 3 Les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance ont accès à cette liste.
Art. 14, al. 1 et 1bis
1 Sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées:
a. les subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP); b. les indemnités versées à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffi- liation à une institution de prévoyance (art. 56, al. 1, let. d, LPP);
9 RS 831.432.1
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. OPP 2 RO 2011
c. les indemnités versées aux caisses de compensation AVS (art. 56, al. 1, let. h, LPP). 1bis Les autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, e, f et g, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP10.
Art. 15, titre et al. 1 Cotisations au titre de subsides et de dédommagements 1 Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable, de dédommagement de l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation et de dédommagement des caisses de compensation AVS se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, en vertu de l’art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.
Art. 17, al. 4 et 5 4 L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.
5 L’organe de direction du fonds de garantie peut demander aux institutions de
prévoyance qui lui sont affiliées de lui communiquer les données suivantes afin de fixer les taux de cotisation: a. la part de l’avoir de vieillesse LPP dans les prestations de sortie; b. le taux de couverture; c. le taux d’intérêt technique.
Art. 18, al. 1 1 Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à la Commission de haute surveillance pour approbation.
Art. 21, al. 1 1 Les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présentées jusqu’au 30 juin qui suit l’année civile déterminante. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et com- plètes.
Art. 23, al. 3 3 Les institutions de prévoyance communiquent à l’employeur le montant des salai- res coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et com- plètes.
10 RS 831.42
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. OPP 2 RO 2011
Art. 25, al. 2, let. b
2 Un assainissement est réputé impossible lorsque:
b. dans le cas d’un collectif d’assurés, l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue.
Art. 26, al. 4 4 Le fonds de garantie peut reprendre à son compte les cas de prestations gérés par des institutions de prévoyance insolvables. Le conseil de fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission de haute surveillance pour approbation.
2. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage11
Art. 19b, let. c Le registre peut être consulté par: c. la Commission de haute surveillance.
11 RS 831.425
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