AS 2011 3535
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 6 juillet 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 92d Section 1b Primes des bénéficiaires de l’aide d’urgence conformément à l’art. 82 LAsi2
Art. 92d 1 Les art. 82a LAsi3 et 105a de la LAMal sont applicables par analogie aux bénéfi- ciaires de l’aide d’urgence visés à l’art. 82 LAsi. 2 A la demande du canton et au moment indiqué par celui-ci, l’échéance des primes d’un bénéficiaire de l’aide d’urgence est suspendue.
3 Lorsqu’une demande de remboursement est adressée à l’assureur et que le canton
ne prend pas lui-même en charge les coûts des prestations qui sont à la charge de l’assurance obligatoire des soins, les primes dont l’échéance a été suspendue sont dues avec effet rétroactif jusqu’au moment de la suspension. Elles sont dues avec un supplément de 25 %, le supplément n’étant toutefois dû que pour une durée maxi- male de 12 mois de primes. 4 Dès que les primes et le supplément ont été payés, l’assureur prend en charge les coûts de toutes les prestations fournies durant la période de la suspension. 5 Si le canton le demande, après le paiement des primes, de la participation aux coûts et du supplément de prime, l’échéance des primes à venir est à nouveau suspendue. 6 L’assuré ne peut pas changer d’assureur, tant que les primes, la participation aux coûts et le supplément de prime ne sont pas payés. L’art. 7, al. 4, LAMal est réservé.