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AS 2011 4483

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie

Modification du 23 septembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 est modifiée comme suit:

Art. 1a Interdictions concernant le pétrole et les produits pétroliers

1 Il est interdit:

a. d’importer ou de transporter le pétrole et les produits pétroliers cités à l’annexe 3 si ceux-ci sont originaires de Syrie ou ont été exportés de Syrie; b. d’acheter le pétrole et les produits pétroliers cités à l’annexe 3 si ceux-ci se trouvent en Syrie ou sont originaires de Syrie; 2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les activités visées à l’al. 1.

Art. 3a Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesu- res imposées par la présente ordonnance: a. l’Etat syrien et toute autorité publique de cet Etat; b. les personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 2; c. les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte d’une personne physique, d’une entreprise et d’une entité visée à la let. a ou b.

Art. 5, al. 1 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 1a, 2 et 3a.

1 RS 946.231.172.7

2011-2055 4483

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2011

Art. 6, al. 3

3 Les contrats visés à l’art. 7a doivent être déclarés sans délai au SECO.

Art. 7, al. 1 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 1a, 2, 3a ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Titre précédant l’art. 7a

Section 3 Dispositions finales

Art. 7a Dispositions transitoires concernant la modification du 23 septembre 2011 1 Les interdictions prévues à l’art. 1a ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant le 24 septembre 2011 pour autant que le contrat visé soit exécuté jusqu’au 15 novembre 2011. 2 Elles ne s’appliquent pas non plus à l’achat de pétrole et de produits pétroliers exportés de Syrie avant le 24 septembre 2011.

Art. 8 Titre Entrée en vigueur

II L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Références sous le numéro de l’annexe et titre Annexe 2 (art. 2, al. 1, 3a, let. b, et 4, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues aux art. 2, 3a et 4

III L’ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2011

IV La présente modification entre en vigueur le 24 septembre 2011.2

23 septembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 La présente ordonnance a été publiée le 23 septembre 2011 selon la procédure extraordi- naire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2011

Annexe 3 (art. 1a, al. 1)

Pétrole et produits pétroliers

No du tarif Désignation

2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles

brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumi- neux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile

2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax,

ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de

pétrole ou de minéraux bitumineux

2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphal-

tites et roches asphaltiques

2715.0000 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de

bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

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