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AS 2011 4503

Ordonnance du DFF sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct pour l'année fiscale 2012 (Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

Ordonnance du DFF sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct pour l’année fiscale 2012 (Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

du 22 septembre 2011

Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 39, al. 2 et 215, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1, arrête:

Section 1 Principes

Art. 1

1 La présente ordonnance a pour but de compenser les effets de la progression à

froid pour les personnes physiques. 2 La compensation tient compte de l’augmentation de l’indice des prix à la consom- mation de 0,6 % entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011. Pour les déductions et le barème parental qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011, le renchérissement de 0,5 % entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 est pris en compte.

Section 2 Taxation bisannuelle praenumerando

Art. 2 Barèmes selon l’art. 36 LIFD

1 Le barème de l’art. 36, al. 1, LIFD est modifié comme suit:

Francs

jusqu’à 13 200 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 0.77; pour 28 700 francs de revenu, à 119.35 et, par 100 francs de revenu en plus, 0.88 de plus; pour 37 600 francs de revenu, à 197.65 et, par 100 francs de revenu en plus, 2.64 de plus; pour 50 100 francs de revenu, à 527.65 et, par 100 francs de revenu en plus, 2.97 de plus;

RS 642.119.3 1 RS 642.11

2011-1631 4503

Ordonnance sur la progression à froid RO 2011

Francs

pour 65 800 francs de revenu, à 993.90 et, par 100 francs de revenu en plus, 5.94 de plus; pour 70 900 francs de revenu, à 1 296.80 et, par 100 francs de revenu en plus, 6.60 de plus; pour 94 100 francs de revenu, à 2 828.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 8.80 de plus; pour 122 300 francs de revenu, à 5 309.60 et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 de plus; pour 159 900 francs de revenu, à 9 445.60 et, par 100 francs de revenu en plus, 13.20 de plus; pour 685 900 francs de revenu, à 78 877.60; pour 686 000 francs de revenu, à 78 890.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 de plus.

2 Le barème de l’art. 36, al. 2, LIFD est modifié comme suit:

Francs

jusqu’à 25 700 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 1.00; pour 46 200 francs de revenu, à 205.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 2.00 de plus; pour 53 000 francs de revenu, à 341.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 3.00 de plus; pour 68 400 francs de revenu, à 803.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 4.00 de plus; pour 82 000 francs de revenu, à 1 347.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 5.00 de plus; pour 93 900 francs de revenu, à 1 942.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 6.00 de plus; pour 104 200 francs de revenu, à 2 560.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 7.00 de plus; pour 112 800 francs de revenu, à 3 162.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 8.00 de plus; pour 119 600 francs de revenu, à 3 706.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 9.00 de plus; pour 124 700 francs de revenu, à 4 165.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 10.00 de plus; pour 128 200 francs de revenu, à 4 515.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 de plus;

Ordonnance sur la progression à froid RO 2011

Francs

pour 129 900 francs de revenu, à 4 702.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 12.00 de plus; pour 131 600 francs de revenu, à 4 906.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 13.00 de plus; pour 813 400 francs de revenu, à 93 540.00; pour 813 500 francs de revenu, à 93 552.50 et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 de plus.

3 Le barème de l’art. 36, al. 2bis, LIFD est modifié comme suit:

L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contri- buables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 227 francs par enfant et par personne nécessiteuse.

Art. 3 Déductions générales 1 La déduction prévue à l’art. 33, al. 2, 1re phrase, LIFD est modifiée comme suit:

Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucra- tive, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 7400 francs et au plus 12 200 francs.

2 La déduction prévue à l’art. 33, al. 3, LIFD est modifiée comme suit:

Un montant de 9200 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

Art. 4 Déductions sociales Les déductions sociales fixées à l’art. 35, al. 1, let. a et b, LIFD sont modifiées comme suit: a. 5900 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont impo- sés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c; b. 5900 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduc- tion; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a.

Ordonnance sur la progression à froid RO 2011

Section 3 Taxation annuelle postnumerando

Art. 5 Barèmes de l’art. 214 LIFD

1 Le barème de l’art. 214, al. 1, LIFD est modifié comme suit:

Francs

jusqu’à 14 500 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 0.77; pour 31 600 francs de revenu, à 131.65 et, par 100 francs de revenu en plus, 0.88 de plus; pour 41 400 francs de revenu, à 217.90 et, par 100 francs de revenu en plus, 2.64 de plus; pour 55 200 francs de revenu, à 582.20 et, par 100 francs de revenu en plus, 2.97 de plus; pour 72 500 francs de revenu, à 1 096.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 5.94 de plus; pour 78 100 francs de revenu, à 1 428.60 et, par 100 francs de revenu en plus, 6.60 de plus; pour 103 600 francs de revenu, à 3 111.60 et, par 100 francs de revenu en plus, 8.80 de plus; pour 134 600 francs de revenu, à 5 839.60 et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 de plus; pour 176 000 francs de revenu, à 10 393.60 et, par 100 francs de revenu en plus, 13.20 de plus; pour 755 200 francs de revenu, à 86 848.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 de plus.

2 Le barème de l’art. 214, al. 2, LIFD est modifié comme suit:

Francs

jusqu’à 28 300 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 1.00; pour 50 900 francs de revenu, à 226.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 2.00 de plus; pour 58 400 francs de revenu, à 376.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 3.00 de plus; pour 75 300 francs de revenu, à 883.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 4.00 de plus; pour 90 300 francs de revenu, à 1 483.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 5.00 de plus;

Ordonnance sur la progression à froid RO 2011

Francs

pour 103 400 francs de revenu, à 2 138.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 6.00 de plus; pour 114 700 francs de revenu, à 2 816.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 7.00 de plus; pour 124 200 francs de revenu, à 3 481.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 8.00 de plus; pour 131 700 francs de revenu, à 4 081.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 9.00 de plus; pour 137 300 francs de revenu, à 4 585.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 10.00 de plus; pour 141 200 francs de revenu, à 4 975.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 de plus; pour 143 100 francs de revenu, à 5 184.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 12.00 de plus; pour 145 000 francs de revenu, à 5 412.00 et, par 100 francs de revenu en plus, 13.00 de plus; pour 895 800 francs de revenu, 103 016.00 pour 895 900 francs de revenu, à 103 028.50 et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 de plus.

3 Le barème de l’art. 214, al 2bis LIFD est modifié comme suit:

L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contri- buables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 251 francs par enfant et par personne nécessiteuse.

Art. 6 Déductions générales 1 La déduction prévue à l’art. 212, al. 2, 1re phrase, LIFD est modifiée comme suit:

Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucra- tive, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8 100 francs et au plus 13 400 francs.

2 La déduction prévue à l’art. 212, al. 2bis, LIFD est modifiée comme suit:

Un montant de 10 100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

Ordonnance sur la progression à froid RO 2011

3 La déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. i, LIFD est modifiée comme suit:

i. les cotisations et les versements à concurrence d’un montant de 10 100 francs en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:

1. être inscrit au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi

fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2,

2. être représenté dans un parlement cantonal,

3. avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au par-

lement d’un canton.

Art. 7 Déductions sociales Les déductions sociales de l’art. 213, al. 1, let. a et b, LIFD sont modifiées comme suit: a. 6500 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont impo- sés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c; b. 6500 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduc- tion; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

22 septembre 2011 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf

2 RS 161.1

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