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AS 2011 4563

Décision N<sup>o</sup> 1/2011 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 10 juin 2011 concernant l'octroi d'un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules des classes d'émission EURO II et III avec système de réduction des particules homologué

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route Décision No 1/2011 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 10 juin 2011 concernant l’octroi d’un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules des classes d’émission EURO II et III avec système de réduction des particules homologué

Adoptée le 10 juin 2011 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012.

Texte original

Le Comité, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1 et notamment son art. 51, par. 2, considérant ce qui suit: (1) Selon l’art. 40, la Suisse perçoit depuis le 1er janvier 2001 une redevance non- discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu’ils occasionnent (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). (2) Selon l’art. 44, les parties contractantes visent à introduire des mesures écologi- ques, afin de réduire notamment les particules émises par les véhicules utilitaires lourds. (3) Conformément à l’art. 7, par. 5, chaque partie contractante s’est engagée à ne pas soumettre les véhicules homologués dans l’autre partie contractante à des condi- tions plus restrictives que celles qui sont en vigueur dans son propre territoire. décide:

Art. 1 Un rabais de 10 pour-cent par rapport au niveau de leur catégorie de redevance est accordé aux véhicules des classes d’émission EURO II et EURO III post-équipés d’un système de filtre à particules homologué et pour lesquels les dispositions des art. 2 et 3 sont satisfaites.

Art. 2 Le rabais mentionné à l’art. 1 n’est octroyé qu’aux véhicules qui disposent d’une inscription dans le permis de circulation ou d’une autre attestation équivalente des autorités nationales confirmant que le véhicule a été post-équipé d’un système

RS 0.740.724 1 RS 0.740.72

2011-0942 4563

D No 1/2011 du Comité des transports terrestres RO 2011 Communauté/Suisse

homologué de réduction des particules permettant, conformément à la législation suisse ou de l’Etat membre dans lequel le véhicule est immatriculé, de respecter au minimum la valeur limite d’émission de particules correspondant à la classe d’émission de la norme EURO IV, à savoir une masse de particules (PM) de

Art. 3 Sans préjudice de l’art. 2, les autorités concernées de l’Etat membre de l’UE dans lequel le véhicule est immatriculé s’efforcent de transmettre aux autorités suisses d’ici au 30 septembre 2011 un spécimen de l’inscription du système de filtre à particules dans le permis de circulation ou d’une autre attestation équivalente et d’avoir confirmé que ce spécimen garantit le respect de la valeur limite d’émission de particules de la norme EURO IV.

Art. 4 Les autorités compétentes suisses se réservent le droit de contrôler le respect de la valeur limite d’émission de particules fixée à l’art. 2 sur tout véhicule utilitaire lourd avec filtre à particules bénéficiant d’un rabais sur la redevance.

Art. 5 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2011.

Le chef de la délégation suisse: Le président: Peter Füglistaler Enrico Grillo Pasquarelli

Décision N<sup>o</sup> 1/2011 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 10 juin 2011 concernant l'octroi d'un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules des classes d'émission EURO II et III avec système de réduction des particules homologué | Lexipedia | Lexipedia