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AS 2011 4579

Ordonnance relative aux enquêtes sur les accidents d'aviation et sur les incidents graves

Ordonnance relative aux enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves (OEAA)

Modification du 23 mars 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 1994 relative aux enquêtes sur les accidents d’avia- tion et sur les incidents graves1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 25, al. 1, 26, al. 6, et 26a, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2,

Remplacement de termes: Dans toute l’ordonnance: a. le terme «office» est remplacé par «OFAC»; b. le terme «bureau» est remplacé par «SESA».

Art. 1a Service compétent Les enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves relèvent de la compétence du Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA) au sens de l’ordonnance du 23 mars 2011 sur l’organisation du Service d’enquête suisse sur les accidents3.

Art. 3 Incidents graves survenus en Suisse

1 La présente ordonnance s’applique aux incidents graves survenus en Suisse.

2 Le SESA fait paraître dans la Publication d’information aéronautique (AIP) suisse4 une liste des incidents graves qui doivent faire l’objet d’une enquête en application des directives de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)5.

4 Pour tout abonnement, prière de s’adresser à skyguide, qui édite cette publication: www.skyguide.ch. 5 Pour commander ces directives ou s’y abonner, prière de s’adresser à des librairies ou à l’OACI: www.icao.int.

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Enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves RO 2011

Chapitre 2 (art. 6 à 9) Abrogé

Titre précédant l’art. 10

Chapitre 3 Enquêtes Section 1 Premières mesures

Art. 12, al. 1 1 La police et, le cas échéant, la direction de l’aérodrome notent les noms et adresses des personnes susceptibles de fournir des renseignements pertinents.

Art. 13, al. 1 et 2 1 Le SESA confie l’enquête à un enquêteur. Il peut lui adjoindre une ou plusieurs personnes.

2 Abrogé

Art. 14, al. 3 3 Les responsables de l’enquête autorisent l’accès à l’OFAC, à la personne accrédi- tée d’un Etat étranger et à ses conseillers ainsi qu’à toute personne qui rend plausible l’existence d’un intérêt juridique à l’issue de l’enquête, mais à condition que le déroulement de celle-ci n’en soit pas entravé.

Art. 15, al. 1 et 6

1 Les responsables de l’enquête prennent les mesures nécessaires conformément à

l’art. 26, al. 2, LA. L’enquête est régie par les normes, recommandations et manuels de l’OACI. Les responsables de l’enquête peuvent renoncer à prendre des mesures qui entraîneraient des coûts disproportionnés par rapport aux résultats attendus.

6 A la demande du SESA, les services de la navigation aérienne établissent des

versions écrites des enregistrements sur support électronique. Le SESA peut égale- ment exiger des copies des enregistrements. Les originaux des enregistrements doivent être conservés et ne peuvent être effacés qu’avec l’assentiment du SESA.

Art. 16 Traitement des requêtes formulées par des personnes et services concernés

1 Le SESA tient compte des requêtes formulées par des personnes et services

concernés proposant des mesures d’enquête spécifiques, et concrétise au besoin ces dernières.

2 Aucune prétention ne peut être émise concernant des mesures d’enquête spécifi-

ques.

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Art. 18, al. 2 et 3 2 Lorsque l’enquête fait apparaître de nouveaux faits essentiels qui peuvent contri- buer à la prévention des accidents et qui exigent des mesures immédiates, ils doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et de l’OFAC au moyen d’un rapport intermédiaire contenant les recommandations requises. 3 Le rapport de première information est envoyé au personnel aéronautique en cause, au détenteur, au propriétaire et à l’exploitant de l’aéronef, au DETEC, à l’OFAC ainsi qu’au commandement de la police cantonale concernée.

Art. 19 Projet de rapport final 1 Les responsables de l’enquête récapitulent les résultats de celle-ci dans un projet de rapport final qu’ils remettent au SESA avec le dossier complet. Le projet renseigne sur les personnes et les aéronefs en cause, sur les résultats des enquêtes et des exper- tises spéciales, sur le déroulement du vol, sur l’analyse des circonstances et sur la cause de l’accident. Au besoin, il contient les recommandations en matière de sécu- rité qu’exigent les enseignements tirés directement de l’accident.

2 Le SESA transmet le projet pour avis:

a. au DETEC; b. à l’OFAC; c. à l’équipage; d. au constructeur de l’aéronef; e. aux constructeurs des éléments mentionnés dans le projet; f. aux services de navigation aérienne mentionnés dans le projet; g. aux autorités étrangères préposées aux enquêtes sur les accidents d’aviation, lorsqu’elles sont concernées.

3 Il fixe un délai de 60 jours pour la rédaction des avis.

Art. 19a Rapport final Le SESA rédige le rapport final sur la base du projet et compte tenu des avis men- tionnés à l’art. 19, al. 2.

Art. 20, al. 2 2 Si le délai ne peut pas être observé, les responsables de l’enquête en avisent la direction du secrétariat du SESA en précisant les causes du retard. Celle-ci accorde une prolongation convenable du délai.

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Art. 21, al. 1, phrase introductive, ainsi qu’al. 3 et 4 1 Les accidents et incidents graves dans lesquels sont impliqués des avions et des hélicoptères dont la masse maximale admissible au décollage est inférieure à

2250 kg font uniquement l’objet d’une enquête sommaire, sauf:

3 Le SESA établit uniquement un rapport sommaire qui renseigne sur le personnel

aéronautique concerné, le ou les aéronefs en cause et le déroulement de l’accident. Pour cela, il peut s’inspirer des déclarations faites par les personnes impliquées ou par la direction de l’aérodrome. Le document est remis au DETEC, à l’OFAC, au commandement de la police cantonale, au personnel aéronautique concerné, au détenteur, au propriétaire et à l’exploitant de l’aéronef ainsi qu’à l’autorité étrangère préposée aux enquêtes sur les accidents d’aviation.

4 Abrogé

Section 3 (art. 22 à 24) Abrogée

Titre précédant l’art. 25 Section 4 Dispositions relatives à la procédure

Art. 25, al. 1, phrase introductive et let c, et al. 2

1 Les personnes dont la coopération à l’enquête est prévue se récusent si elles:

c. abrogée

2 Le DETEC tranche en cas de doute quant au bien-fondé de la récusation.

Art. 26 Renseignements Les personnes susceptibles de fournir des renseignements pertinents doivent être averties de leur droit de refuser de déposer.

Art. 27, al. 1 et 3 1 Les auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements pertinents sont consignées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les personnes audi- tionnées et celles qui procèdent à l’audition signent ce document. Si une personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal. 3 Le procès-verbal ou l’enregistrement doivent indiquer le lieu, la date et l’heure de l’audition.

Art. 28, al. 3 Abrogé

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Enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves RO 2011

Art. 29 Conservation des dossiers Les dossiers sont conservés conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage6.

Art. 30 Abrogé

Art. 31 Frais 1 Les coûts des tâches générales de police en rapport avec un accident d’aviation n’entrent pas dans les frais d’enquête, à l’exception des coûts des tâches spéciales que les responsables de l’enquête ont expressément confiées aux organes de police. 2 Le SESA facture les frais d’enquête aux personnes ayant causé un accident ou un incident grave intentionnellement ou par négligence grave. Le paiement des frais peut être exigé par une décision formelle uniquement dans l’année qui suit la notifi- cation d’une décision entrée en force qui a été rendue par un tribunal ou une autorité administrative et par laquelle l’intention ou la négligence grave a été établie.

3 Les frais d’enquête sont facturés comme suit à la personne responsable:

a. s’il y a eu intention, à hauteur de 50 à 75 %; b. s’il y a eu négligence grave, à hauteur de 25 à 50 %.

Art. 32 Recommandations en matière de sécurité

1 Le DETEC formule des mandats de mise en œuvre ou des recommandations à

l’attention de l’OFAC sur la base des recommandations en matière de sécurité formulées dans les rapports du SESA et dans les rapports émanant de services étran- gers.

2 L’OFAC informe périodiquement le DETEC de la mise en œuvre des mandats ou

recommandations formulés.

3 Le DETEC informe le SESA au moins deux fois par an de l’avancement de la mise

en œuvre par l’OFAC.

Art. 33 Réouverture de la procédure Lorsque de nouveaux faits essentiels apparaissent dans les dix ans à compter de la remise du rapport final, le SESA rouvre l’enquête, d’office ou sur demande.

6 RS 152.1

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Art. 34 Publications du SESA 1 Le SESA publie les rapports finals. Il remet le rapport final aux services et aux personnes qui en avaient reçu le projet. 2 Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires visés à l’art. 21. Ce document contient des indications sur le personnel aéronautique concerné, sur le ou les aéronefs impliqués et sur le déroulement de l’accident.

3 Il publie un résumé annuel des recommandations en matière de sécurité et des

informations relatives aux mandats de mise en œuvre confiés par le DETEC.

4 Il publie ses rapports et résumés sur Internet7.

5 Il adresse d’office ses rapports et résumés:

a. aux entreprises aéronautiques; b. aux écoles aéronautiques; c. aux entreprises d’entretien; d. aux instructeurs de vol; e. aux services de la navigation aérienne; f. aux directions des aérodromes; g. aux autres personnes et organes qui s’occupent de la sécurité en matière d’aviation; h. aux autorités fédérales et cantonales compétentes. 6 En outre, il remet ces publications contre paiement, à l’exemplaire ou à l’abon- nement.

Art. 35 Rapports émanant d’autorités étrangères

1 Le SESA transmet les rapports de première information et les rapports finals

d’autorités étrangères relatifs aux accidents d’aéronefs suisses à l’OFAC, aux autori- tés fédérales compétentes et à toute personne qui rend plausible l’existence d’un intérêt juridique.

2 L’art. 34 s’applique par analogie à la publication de ces rapports.

Art. 37a Prévention des accidents Sur la base des connaissances qu’il a acquises, le SESA peut rédiger et diffuser des informations pertinentes pour la prévention des accidents.

Art. 38 Abrogé

7 www.bfu.admin.ch

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II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2011.8

23 mars 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

8 O du 12 oct. 2011 (RO 2011 4573)

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