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AS 2011 4739

Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Modification du 12 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 est modifiée comme suit:

Art. 5a Navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et le Rhin jusqu’à la frontière suisse située en aval de Bâle (art. 8, al. 2, let. e, LTVA)

Le transport de personnes par bateau sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle est réputé fourni à l’étranger.

Art. 6a Lieu de la prestation pour les prestations de la restauration ou pour les prestations culturelles et analogues, fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions frontalières (art. 9 LTVA) 1 Les prestations visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d’un transport de personnes ayant lieu dans une région frontalière, en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Constance, et qui ne peuvent pas être considérées de manière univoque comme fournies sur le territoire suisse ou à l’étranger, sont réputées fournies à l’endroit où le prestataire a le siège de son activité commerciale ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité. 2 L’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s’applique si l’assujetti prouve que la prestation visée à l’al. 1 a été fournie à l’étranger.

1 RS 641.201

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO 2011

Art. 63, al. 3

3 La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue:

a. si la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien d’occasion; b. si l’assujetti a importé le bien d’occasion; c. si les biens acquis sont des biens visés à l’art. 21, al. 2, LTVA, à l’exception des biens visés à l’art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA; d. si l’assujetti a acquis le bien sur le territoire suisse auprès d’une personne qui l’a importé hors taxe; e. sur la part du versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre qui dépasse la valeur effective du bien au moment de la reprise.

Art. 131, let. a L’AFC peut traiter les données et les informations suivantes pour les tâches citées ci-après: a. détermination de l’assujettissement de personnes physiques ou morales et de collectivités de personnes: le nom, la forme juridique, l’inscription au re- gistre du commerce, la date de naissance ou de fondation, l’adresse, le domi- cile et le siège social, les numéros de télécommunication, l’adresse e-mail, le lieu d’origine, le genre d’activité commerciale, les chiffres d’affaires réalisés ou prévisibles, la date d’inscription et de radiation, les relations bancaires, les données nécessaires pour le représentant légal et, pour les propriétaires d’entreprises en raison individuelle, en outre le numéro d’assuré AVS;

Titre 8 Organe consultatif en matière de TVA

Art. 157 Position (art. 109 LTVA)

L’organe consultatif en matière de TVA (organe consultatif) est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

Art. 158 Composition de l’organe consultatif 1 L’organe consultatif se compose du chef de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’AFC et de quatorze membres permanents issus du cercle des assujettis, des cantons, du domaine des sciences, de l’économie, du domaine de la pratique fiscale et des consommateurs.

2 RS 172.010

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO 2011

2 Le chef de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’AFC assure la présidence. Il propose au Conseil fédéral la nomination d’un membre permanent en tant que vice-président. 3 Il peut convier d’autres représentants de l’administration fédérale ou des branches concernées à participer aux séances de l’organe consultatif.

Art. 159, al. 2

2 La Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’AFC se charge des

tâches de secrétariat qui lui sont attribuées par le président et de la tenue du procès- verbal.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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