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AS 2011 4743

AS 2011 4743

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

Modification du 19 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme suit:

Art. 29 Organes de sécurité des entreprises de transport Les entreprises et les représentants des employés peuvent convenir par écrit, pour l’accompagnement des trains spéciaux pour les supporters de football, de dépasse- ments du temps de travail des organes de sécurité visés à l’art. 2 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics2: a. de deux heures au plus pour les tours de service à des jours isolés confor- mément à l’art. 6, al. 1, 2e phrase, LDT; b. de deux heures au plus pour la durée de travail ininterrompue de cinq heures conformément à l’art. 11, al. 4; c. de cinq heures au plus pour le temps de travail maximal d’un tour de service conformément à l’art. 4, al. 3, LDT; le temps de travail ne doit toutefois pas dépasser 72 heures sur sept jours consécutifs.

II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2011.

19 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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