AS 2011 4799
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 19 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. p et q Dans la présente ordonnance, on entend par: p. mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d’installations, de véhicules ou d’appareils produits en série, à titre onéreux ou gratuit; la pre- mière offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation; q. fourniture: la cession ultérieure sur le marché suisse, à titre professionnel, d’installations, de véhicules ou d’appareils produits en série; l’offre ultérieu- re de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur cession à titre professionnel est assimilée à la fourniture.
Art. 10, titre, al. 1 et 2, phrase introductive Exigences applicables à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation 1 Les exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.14. 2 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et des appareils visés aux appendices 2.1 à 2.14 doit:
Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. e 1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d’énergie. Doivent être indiqués en outre: e. pour les lampes, les informations relatives au comportement à l’usage et aux substances contenues.
1 RS 730.01
2011-0575 4799
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Art. 22 Contrôles subséquents et mesures 1 L’OFEN contrôle si le marquage de l’électricité, le calcul, le remboursement et le report des coûts, de même que les installations et appareils mis en circulation et fournis sont conformes à la présente ordonnance. A cet effet, il effectue des contrô- les par échantillonnage et il examine la situation lorsqu’il y a des présomptions fondées d’irrégularités. 2 L’OFEN est habilité en particulier à exiger les documents et informations nécessai- res ainsi qu’à requérir des échantillons et à organiser des contrôles en vue d’établir la preuve de la conformité, de contrôler les conditions de raccordement fixées pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables ainsi que pour l’électricité issue d’agents renouvelables, et de vérifier les appels d’offres publics et la couverture des risques. 3 Si la personne qui met en circulation ou fournit les installations ou les appareils ne présente pas, ou ne présente pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l’OFEN, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique. La personne qui a mis en circulation ou fourni l’objet en cause supporte les coûts de l’expertise. 4 Lorsqu’il ressort des contrôles ou de l’expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l’OFEN décide des mesures appropriées. Il peut notam- ment interdire la mise en circulation et la fourniture, ordonner le retrait, la mise sous séquestre et la confiscation et publier les mesures qu’il a ordonnées.
Art. 28, let. a Sera puni conformément à l’art. 28 de la loi, quiconque aura, intentionnellement ou par négligence: a. mis en circulation ou fourni de façon illicite des installations et des appareils (art. 10);
II Les appendices 2.2 à 2.11 et 3.4 sont remplacés par la version ci-jointe.
III L’ordonnance est complétée par les appendices 2.12 à 2.14 ci-joints.
IV L’appendice 3.8 est modifié conformément au texte ci-joint.
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V La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
19 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Appendice 2.2 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs alimen- tés par le secteur (réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils ayant un volume utile compris entre 10 et 1500 litres.
1.2 Sont exclus de son champ d’application:
a. les appareils alimentés essentiellement par des sources d’énergie autres que l’électricité; b. les appareils construits sur mesure; c. les appareils destinés au secteur tertiaire disposant de capteurs électro- niques capables d’enregistrer les retraits de denrées alimentaires réfri- gérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système de contrôle à distance pour la gestion des stocks; d. les appareils qui n’ont pas pour fonction première le stockage de den- rées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règle- ment délégué (UE) no 1060/20102 est inférieur à 42, ou, à partir du 1er jan- vier 2013, à 33. 2.2 Les appareils de réfrigération à absorption et les réfrigérateurs qui ne sont pas des appareils à compresseur peuvent être mis en circulation lorsque leur volume utile est inférieur à 60 litres et que leur indice d’efficacité énergéti- que (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à 125, ou, à partir du 1er juillet 2015, à 110.
2 Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ména- gers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 17.
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2.3 A partir du 1er janvier 2013, les appareils de stockage du vin visés dans le
règlement (CE) no 643/20093 ne peuvent être mis en circulation que lorsque leur indice d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à 55 à partir du 1er janvier 2013.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 1534.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la conte- nance, les caractéristiques des compresseurs ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi;
3 Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ména- gers, JO L 191 du 23.7.2009, p. 53. 4 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
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d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 1535 et la classification correspondante en vertu des annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/20106; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Indication de la consommation d’énergie et marquage
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage, à
l’exception des emblèmes de l’UE, doivent être conformes aux annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/20107. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des réfrigérateurs et des congéla-
teurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
8 Disposition transitoire
8.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 20118 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
8.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont
5 Voir note de bas de page relative au ch. 3.
6 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.
7 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.
8 RO 2002 181, 2009 3473 6837, 2010 6125
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en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard.
8.3 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre
2014 au plus tard.
8.4 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er juillet 2015 peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.3 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes domestiques alimentées par le secteur (sources de lumière)
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice s’applique aux lampes domestiques alimentées par le
secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les lampes fluorescentes à culot unique ou à deux culots et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu’elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes lorsqu’elles sont des- tinées à un usage domestique.
1.2 Les exigences énoncées au ch. 7.1, let. a et b, ne s’appliquent pas:
a. aux lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. aux lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. aux lampes à réflecteur; d. aux lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d’autres sources d’énergie, telles que les piles; e. aux lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm); f. aux lampes commercialisées en tant que partie d’un appareil dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque les lampes sont mises en circulation ou fournies séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s’applique.
1.3 Les exigences énoncées au ch. 2 ne s’appliquent pas aux lampes visées à
l’art. 1, let. a à g, du règlement (CE) no244/20099.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent les exigences visées à l’art. 3 et aux annexes I et II du règlement (CE) no 244/200910.
9 Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigen- ces relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, JO L 76 du 24.3.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 859/2009, JO L 247 du 19.9.2009, p. 3.
10 Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.
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3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation énergétique et les autres propriétés des lampes mentionnées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes EN pertinentes11.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité comprend les éléments suivants: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse; b. une description de la lampe; c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant établi en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de la lampe; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sous- groupes de montage et circuits de commutation; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une descrip- tion des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2; e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés;
11 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
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d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Indication de la consommation d’énergie et marquage
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE12; b. à la directive 98/11/CE13 et c. à l’annexe II, ch. 3, du règlement (CE) no 244/200914. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des lampes doit veiller à ce que
l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.). Les informations visées au ch. 7.1, let. c, doivent notamment figurer sur l’emballage.
8 Disposition transitoire
8.1 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont
en vigueur le 31 décembre 201115 ne doivent plus être mises en circulation ou fournies.
8.2 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er septembre 2012 peuvent être fournies jusqu’au 31 août
2014 au plus tard.
8.3 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er septembre 2013 peuvent être fournies jusqu’au 31 août
2015 au plus tard.
8.4 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er septembre 2016 peuvent être fournies jusqu’au 31 août
2018 au plus tard.
12 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1. 13 Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janv. 1998 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques, JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.
14 Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.
15 RO 2009 3473 6837, 2010 6125
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Appendice 2.4 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les machines à laver le linge domestiques
alimentées par le secteur.
1.2 Les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie sont
exclus du champ d’application du présent appendice.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences visées à l’annexe I du règlement (UE) no 1015/201016.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/201017 et selon la norme européenne EN 6045618.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;
16 Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 nov. 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi- gences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers, JO L 293 du 11.11.2010, p. 21.
17 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
18 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la conte- nance et les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 6045619, l’art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/201020 et l’art. 2 ainsi que les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1061/201021 ainsi que la classification correspondante en vertu de ce dernier règlement; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
19 Voir note de bas de page relative au ch. 3.
20 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
21 Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 47.
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7 Indications et marquage
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à l’efficacité
énergétique et aux autres caractéristiques des appareils ainsi que le marqua- ge doivent être conformes à l’art. 2 ainsi qu’aux annexes I à VII du règle- ment délégué (UE) no 1061/201022. Si des emblèmes de l’UE ont été appo- sés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des machines à laver le linge
domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
8 Disposition transitoire
8.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 201123 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
8.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard.
8.3 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er décembre 2013 peuvent être fournis jusqu’au 30 novembre 2015 au plus tard.
22 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.
23 RO 2009 3473 6837, 2010 6125
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Appendice 2.5 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les sèche-linge à tambour alimentés par le
secteur.
1.2 Les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie sont
exclus du champ d’application du présent appendice.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils consomment au maximum 0,51 kWh/kg d’énergie électrique pour une charge maximale et un cycle «coton sec», selon la procédure d’essai visée dans la norme européenne EN 6112124 et dans la directive 95/13/CE25. Pour les sèche-linge à condensation, cette valeur est de 0,55 kWh/kg.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 6112126.
24 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
25 Directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour, JO L 136 du 21.6.1995, p. 28; modifié en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 30.12.2006, p. 67. 26 Le texte de la norme EN s’obtient auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
4812
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caracté- ristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 6112127 et la classification correspondante en vertu de la directive 95/13/CE28; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
27 Voir note de bas de page relative au ch. 3.
28 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
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7 Indication de la consommation d’énergie et
marquage
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE29, et b. à la directive 95/13/CE30. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des sèche-linge électriques à
tambour doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
8 Disposition finale
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
29 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
30 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.6 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les machines lavantes-séchantes domesti-
ques combinées qui sont alimentées par le secteur.
1.2 Les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie sont
exclus du champ d’application du présent appendice.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils consomment au maximum 0,93 kWh d’énergie électrique par kg de linge pour un cycle complet (lavage, essorage et séchage), sur la base du programme standard «coton 60 °C» et du programme de séchage «coton sec», selon les définitions et la procédure d’essai de la directive 96/60/CE31 et de la norme EN 5022932.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 5022933.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil;
31 Directive 96/60/CE de la Commission du 19 sept. 1996 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées, JO L 266 du 18.10.1996, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 20.12.2006, p. 67. 32 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
33 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caracté- ristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 5022934 et la classification correspondante en vertu de la directive 96/60/CE35; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
34 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
35 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
4816
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
7 Indications et marquage
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et à l’efficacité de lavage ainsi que le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE36; et b. à la directive 96/60/CE 37. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des machines lavantes-séchantes
domestiques combinées doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (pros- pectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
8 Disposition finale
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
36 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
37 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.7 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des fours alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur.
1.2 Sont exclus de son champ d’application:
a. les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie; b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d’un poids inférieur à 18 kg.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils ne dépassent pas la consommation d’énergie suivante, déterminée selon l’art. 2 et l’annexe II de la directive 2002/40/CE38 et selon la norme EN 5030439: a. appareils avec petite enceinte de moins de 35 litres de volume net: 0,80 kWh d’énergie électrique; b. appareils avec enceinte moyenne d’un volume net d’au moins 35 litres et de moins de 65 litres: 1,00 kWh d’énergie électrique; c. appareils avec grande enceinte d’un volume net de 65 litres et plus: 1,40 kWh d’énergie électrique.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 5030440.
38 Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique, JO L 128 du 15.5.2002, p. 45; modifié en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 20.12.2006, p. 62. 39 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
40 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caracté- ristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, le type de ventilation et d’isolation ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 5030441 et la classification correspondante en vertu de l’art. 2 et des annexes I à IV la directive 2002/40/CE42; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
41 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
42 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
7 Indication de la consommation d’énergie et
marquage
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE43; et b. à l’art. 2 et aux annexes I à IV de la directive 2002/40/CE44. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des fours alimentés par le secteur
doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
8 Disposition finale
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
43 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
44 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.8 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice s’applique, conformément à l’art. 1 du règlement (CE)
no 1275/200845, aux équipements ménagers et de bureau électriques et élec- troniques qui sont produits en série et qui doivent être alimentés par le sec- teur pour fonctionner normalement.
1.2 Sont exclus de son champ d’application:
a. les équipements de traitement de l’information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:200646; b. les équipements de traitement de l’information qui sont conçus pour fonctionner avec une tension nominale de plus de 300 volts; c. les équipements qui sont produits à l’unité et ne font pas l’objet d’une commercialisation à grande échelle; d. les équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont mis en circulation avec une alimentation externe en énergie basse tension, avec une tension de sortie de moins de 6 volts et une intensité de courant de sortie d’au moins 550 milliampères.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplis- sent les exigences de l’art. 2 et des annexes I et II du règlement (CE) no 1275/200847. 2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe II, ch. 1, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences énoncées au ch. 2 de la même annexe à partir du 1er janvier 2013.
45 Règlement (CE) no1275/2008 de la Commission du 17 déc. 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigen- ces d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du 18.12.2008, p. 45; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 642/2009, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42. 46 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
47 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
3 Procédure d’expertise énergétique
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon le ch. 5 de la norme CEI 62087 de la Commission électrotechnique internationale48, selon la norme EN 62301 ou selon la norme EN 5056449.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions de l’écran, la résolution, la luminosité, les raccordements ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
48 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. 49 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
4822
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Disposition transitoire
Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 201050 ne doivent plus être mis en circu- lation ou fournis. En dérogation à cette règle, les appareils audio d’un prix élevé (produits haut de gamme) dont le nombre de pièces est restreint peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2012 s’ils se trouvaient en stock chez un détaillant en Suisse depuis le 31 décembre
2009 ou une date antérieure et si les stocks attendus ont été annoncés à l’OFEN
avant le 1er octobre 2011.
50 RO 2009 3473
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.9 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des décodeurs alimentés par le secteur
1 Champ d’application
Le présent appendice vaut pour les appareils produits en série et utilisés pour la réception, le décodage et l’enregistrement d’émissions de radio et de télévision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s’applique aux appareils suivants: a. décodeurs (set-top-box) visés au ch. B.1 du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 8) de la commission de l’UE du 15 juillet 200951; b. appareils pour la réception TV par Internet, et c. convertisseurs numériques analogiques pour la réception de signaux numéri- ques sur les téléviseurs et enregistreurs analogiques.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont
aux exigences du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 8) de la Commission de l’UE du 15 juillet 200952.
2.2 Sur la base d’une demande motivée, l’OFEN peut autoriser une consom-
mation d’énergie supplémentaire pour les appareils qui remplissent, en comparaison des fonctions visées aux ch. B.2, B.3 et B.4 du Code of Conduct ressortant du ch. 2.1, des fonctions supplémentaires considéra- bles.
3 Procédure d’expertise énergétique
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les normes CEI 62301 et CEI 62087 de la Commission électro- technique internationale53 ou selon la norme EN 5056454.
51 http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm
52 http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm
53 Le texte des normes CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus signi- ficatifs pour la consommation d’énergie tels que les fonctions, les raccorde- ments, la résolution ainsi que les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
54 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
4825
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
7 Disposition transitoire
7.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 201155 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
7.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard.
55 RO 2009 3473 6837, 2010 6125
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.10 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des moteurs électriques standard alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les moteurs triphasés à induction à cage
d’écureuil (moteurs asynchrones), mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz ou 50/60 Hz, conçus pour un mode de fonctionnement continu, avec une tension nominale jusqu’à 1000 V, une puissance nominale comprise entre 0,75 kW et 375 kW, avec 2, 4 ou 6 pôles.
1.2 Les moteurs visés à l’art. 1, ch. 2 du règlement (CE) no 640/200956 sont
exclus du champ d’application du présent appendice.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les moteurs visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de l’art. 3 et de l’annexe I du règlement (CE) no 640/200957.
3 Procédure d’expertise énergétique
Le rendement et d’autres caractéristiques des moteurs visés au ch. 1.1 sont mesurés selon la norme CEI 60034-30 de la Commission électrotechnique internationale58.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description du moteur;
56 Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques, JO L 191 du 23.7.2009, p. 26.
57 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
58 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.
4827
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
c. une déclaration selon laquelle le moteur satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier le moteur sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caracté- ristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la puissance nomi- nale, le nombre de pôles, le degré de protection, le mode de fonctionnement ainsi que les spécificités, etc.; c. le mode d’emploi; d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Indications et marquage
Les indications relatives au rendement, à la classe d’efficacité énergétique ainsi que des informations complémentaires concernant le produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 640/200959.
59 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
4828
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
8 Disposition finale
Les moteurs ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 201160 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
60 RO 2009 3473 6837, 2010 6125
4829
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.11 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d’alimentation)
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les appareils d’alimentation externes alimen-
tés par le secteur et produits en série qui: a. servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en cou- rant continu ou alternatif de plus basse tension; b. produisent une seule tension à la fois en courant continu ou alternatif; c. sont distincts de l’unité à laquelle ils fournissent du courant (appareil séparé); d. sont reliés à demeure ou temporairement à l’appareil pour le fonction- nement duquel ils fournissent du courant; et e. disposent d’une puissance de sortie nominale de 250 W au maximum. 1.2 Les appareils d’alimentation électrique sans coupure, les chargeurs de batte- rie, les convertisseurs pour lampes halogènes et les alimentations externes pour appareils médicaux sont exclus du champ d’application du présent appendice.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils rem-
plissent les exigences de l’art. 2 et de l’annexe I du règlement (CE) no 278/200961.
2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe I, ch. 1,
let. a, du règlement (CE) no 278/2009 à partir du 1er janvier 2010 et les exi- gences figurant au ch. 1, let. b, de la même annexe à partir du 1er mai 2011.
61 Règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigen- ces d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes, JO L 93 du 7.4.2009, p. 3.
4830
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
3 Procédure d’expertise énergétique
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme CEI de la Commission électrotechnique internationale
6230162 ou selon la norme EN 5056463.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caracté- ristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que la tension de sortie, la puissance de sortie, l’indicateur de contrôle et les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique conformément au ch. 3; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté;
62 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour
l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. 63 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1,
8320 Fehraltorf.
4831
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Disposition finale
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
4832
Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.12 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des téléviseurs électriques
1 Champ d’application
Le présent appendice vaut pour les téléviseurs électriques. Les écrans de télévision ont également valeur de téléviseurs au sens de la présente ordonnance. Pour les questions de délimitation du champ d’application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 642/200964.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences de l’annexe I du règlement (CE) no 642/200965.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les annexes II et III du règlement (CE) no 642/200966.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
64 Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigen- ces relatives à l’écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.
65 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
66 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caracté- ristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions de l’écran, la réso- lution, la fréquence de rafraîchissement et les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon le règle- ment (CE) no 642/200967 et la classification correspondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/201068; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Indication de la consommation d’énergie et
marquage
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/201069. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
67 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
68 Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs, JO L 314 du 30.11.2010, p. 64.
69 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des téléviseurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
8 Disposition finale
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard et fournis jusqu’au 31 décem- bre 2013 au plus tard.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.13 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des circulateurs électriques sans presse-étoupe
1 Champ d’application
Le présent appendice vaut pour les circulateurs électriques sans presse-étoupe. Pour les questions de délimitation du champ d’application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 641/200970.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences d’efficacité énergétique des annexes I et II du règlement (CE) no 641/200971.
2.2 A compter du 1er janvier 2013, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas
dépasser un indice d’efficacité énergétique (IEE) de 0,27. Font exception à cette règle les appareils conçus spécialement pour les circuits primaires des installations solaires thermiques et les pompes à chaleur.
2.3 A compter du 1er août 2015, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas
dépasser un indice d’efficacité énergétique (IEE) de 0,23.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’annexe II du règlement (CE) no 641/200972.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
70 Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, JO L 191 du 23.7.2009, p. 35.
71 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
72 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caracté- ristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, le débit nominal, la hauteur nanométrique nominale, la puissance électrique et les spécificités; c. le mode d’emploi; d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon les annexes I et II du règlement (CE) no 641/200973; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
73 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
7 Indication de l’efficacité énergétique et informations
relatives au produit Les indications relatives à l’efficacité énergétique et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 641/200974.
8 Disposition transitoire
8.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre
2014 au plus tard.
8.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 1er août 2015 peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.
74 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 2.14 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice vaut pour les lampes fluorescentes sans ballast intégré, les lampes à décharge à haute intensité, ainsi que pour les ballasts et les luminaires, également lorsque ceux-ci sont intégrés dans d’autres produits consommateurs d’énergie. 1.2 Les définitions ressortant de la directive 2009/125/CE75 s’appliquent et sont complétées par celles de l’art. 2 du règlement (CE) no 245/200976.
1.3 Les appareils visés à l’annexe I du règlement (CE) no 245/2009 sont exclus
du champ d’application du présent appendice. 1.4 Concernant les informations relatives au produit visées au ch. 7.1, let. a. et b, le champ d’application se limite au spectre de puissance pour un usage domestique. Il ne s’applique pas: a. aux lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. aux lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. aux lampes à réflecteur; d. aux lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d’autres sources d’énergie, telles que les piles; e. aux lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm); f. aux lampes commercialisées en tant que partie d’un appareil dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est mise en circulation ou fournie séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s’applique.
75 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 oct. 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. 76 Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigen- ces en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 76 du 24.3.2009, p. 17; modifié en dernier par le règlement (UE) no 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010, JO L 104 du 24.4.2010, p. 20.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplis- sent les exigences de l’art. 2 et des annexes I à III du règlement (CE) no 245/200977. 2.2 Les exigences de la première étape s’appliquent à partir du 1er janvier 2012. Les exigences de la deuxième étape s’appliquent à partir du 13 avril 2012 et les exigences de la troisième étape à partir du 13 avril 2017.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des lampes visées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes européennes pertinentes.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de la lampe; c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de la lampe; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sous- groupes de montage et circuits de commutation; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une descrip- tion des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;
77 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d’équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Indication de la consommation d’énergie et
marquage
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE78; b. à la directive 98/11/CE79; et c. à l’annexe III du règlement (CE) no 245/200980. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des appareils doit veiller à ce que
les informations relatives au produit visées au ch. 7.1 figurent sur les modè- les d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
78 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1. 79 Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janv. 1998 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques, JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.
80 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
8 Disposition transitoire
8.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peu-
vent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard.
8.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 13 avril 2012 peuvent être fournis jusqu’au 12 avril 2014 au plus tard.
8.3 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui
prennent effet le 13 avril 2017 peuvent être fournis jusqu’au 12 avril 2019 au plus tard.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 3.4 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1)
Indications relatives à la consommation d’énergie et aux propriétés des lave-vaisselle domestiques
1 Champ d’application
1.1 Les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur sont soumis à une
procédure d’expertise énergétique.
1.2 Les appareils pouvant être aussi alimentés par d’autres sources d’énergie ne
sont soumis à aucune procédure d’expertise énergétique.
2 Indications et marquage
2.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et à d’autres caractéristiques doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/201081. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des lave-vaisselle domestiques doit
veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50242. L’annexe V du règlement délégué (UE) no 1059/201082 est déterminante concernant les tolérances autorisées.
4 Disposition transitoire
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation ou fournis jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard.
81 Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 1.
82 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2011
Appendice 3.8 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2)
Indication de la consommation d’énergie des climatiseurs
2 Indication de la consommation d’énergie et
marquage
2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des climatiseurs doit veiller à ce
que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).
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