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AS 2011 4859

Décision N<sup>o</sup> 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes Décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)

Adoptée le 30 septembre 2011 Appliquée provisoirement à partir du 1er novembre 2011

Texte original

Le Comité mixte, vu l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1 (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses art. 14 et 18, vu le protocole à l’accord concernant la participation, en tant que parties contractan- tes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne, et notamment son art. 4, par. 2,

considérant ce qui suit: (1) L’accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/20042 du Comité mixte UE-Suisse et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l’Union européenne adoptés depuis 2004, en particulier de la directive 2005/36/CE du Par- lement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.. (3) L’annexe III de l’accord devrait être adaptée de manière à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne ayant eu lieu le 1er janvier 2007. (4) Il convient dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de consolider l’annexe III de l’accord et de la remplacer par une nouvelle annexe. (5) La Suisse, conformément à la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres et à la directive 2005/36/CE, prévoit pour les médecins généralistes une qualification professionnelle unique et un titre profes-

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Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011 RO 2011

sionnel unique qui seront communs à l’ensemble des médecins généralistes (déjà ou prochainement en exercice). (6) Afin d’assurer une application effective de la directive 2005/36/CE entre les parties contractantes, la Commission continuera à coopérer étroitement avec la Suisse et, en particulier, continuera à assurer une consultation appropriée des experts suisses, a adopté la présente décision:

Art. 1 L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l’accord est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Art. 2 La Suisse applique sans restrictions les droits acquis en vertu de la directive 2005/36/CE, conformément aux conditions énoncées dans la présente décision et dans son annexe.

Art. 3 La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Art. 4 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la notification, par la Suisse, de l’achèvement de ses procédures internes nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Elle s’applique de manière provisoire à partir du premier jour du second mois sui- vant son adoption, à l’exception du titre II de la directive 2005/36/CE, qui s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Si la notification visée au premier paragraphe n’a pas été faite dans les 24 mois de l’adoption de la présente décision, celle-ci deviendra caduque.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011 Par le Comité mixte: Le président, Gianluca GRIPPA

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Annexe «Annexe III

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

(Diplômes, certificats et autres titres) 1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d’application de l’accord. 2. Sauf disposition contraire, le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s’appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes juridiques de l’Union européenne en question. 3. Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

Section A: Actes auxquels il est fait référence:

1 a. 32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications profes- sionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22), modifiée par: – la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141), – le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3), – le règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement euro- péen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles (JO L 205 du 1.8.2008, p. 10), – le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modi- fiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnel- les (JO L 93 du 7.4.2009, p. 11),

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– le règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2001 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 59 du 4.3.2011, p. 4), – la notification de titres en architecture (JO C 332 du 30.12.2006, p. 35), – la notification de titres en architecture (JO C 148 du 24.6.2006, p. 34), – la notification de titres en architecture (JO C 3 du 6.1.2006, p. 12), – la communication de la Commission – Notification de titres de spécia- liste de l’art dentaire (JO C 165 du 19.7.2007, p. 18), – la communication de la Commission – Notification de titres pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes (JO C 165 du 19.7.2007, p. 13), – la communication de la Commission – Notification de titres de médecin spécialiste, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de sage-femme et d’architecte (JO C 137 du 4.6.2008, p. 8), – la communication – Notification de titres de formation – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications profession- nelles (annexe V) (JO C 322 du 17.12.2008, p. 3), – la communication de la Commission – Notification des associations ou organisations professionnelles figurant à l’annexe I de la directive 2005/36/CE qui respectent les conditions fixées à l’art. 3, par. 2 (JO C 111 du 15.5.2009, p. 1), – la communication de la Commission – Notification de titres de forma- tion – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifica- tions professionnelles (annexe V) (JO C 114 du 19.5.2009, p. 1), – la communication de la Commission – Notification de titres de forma- tion – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifica- tions professionnelles (annexe V) (JO C 279 du 19.11.2009, p. 1), – la communication de la Commission – Notification de titres de forma- tion – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifica- tions professionnelles (annexe V) (JO C 129 du 19.5.2010, p. 3), – la communication de la Commission – Notification de titres de forma- tion – Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifica- tions professionnelles (annexe V) (JO C 337 du 14.12.2010, p. 10), – le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifica-

tions professionnelles (JO L 271 du 16.10.2007, p. 18), – le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifica- tions professionnelles (JO L 93 du 4.4.2008, p. 28),

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b. Aux fins du présent accord, la directive 2005/36/CE est adaptée comme suit:

1. Les procédures visées aux articles suivants de la directive ne s’appli-

quent pas entre les parties contractantes: – l’art. 3, par. 2, al. 3 – procédure d’actualisation de l’annexe I de la directive, – l’art. 11, point c) ii, dernière phrase – procédure d’actualisation de l’annexe II de la directive, – l’art. 13, par. 2, al.3 – procédure d’actualisation de l’annexe III de la directive, – l’art. 14, par. 2, al. 2 et 3 – procédure applicable en cas de déroga- tion au droit du migrant de choisir entre une période d’adaptation et un test d’aptitude, – l’art. 15, par. 2 et 5 – procédure d’adoption ou de révocation des plates-formes communes, – l’art. 20 – procédure de modification de l’annexe IV de la direc- tive, – l’art. 21, par. 6, al. 2 – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences, – l’art. 21, par. 7 – procédure d’actualisation de l’annexe V de la directive, – l’art. 25, par. 5 – procédure d’actualisation des durées minimales de formation de médecin spécialiste, – l’art. 26, al. 2 – procédure d’insertion de nouvelles spécialisations médicales, – l’art. 31, par. 2, al. 2 – procédure d’actualisation de la formation d’infirmier responsable de soins généraux, – l’art. 34, par. 2, al. 2 – procédure d’actualisation de la formation de praticien de l’art dentaire, – l’art. 35, par. 2, al. 3 – procédure d’actualisation des durées mini- males de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste, – l’art. 38, par. 1, al. 2 – procédure d’actualisation de la formation de vétérinaire, – l’art. 40, par. 1, al. 3 – procédure d’actualisation de la formation de sage-femme, – l’art. 44, par. 2, al. 2 – procédure d’actualisation de la formation de pharmacien, – l’art. 46, par. 2 – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences relatives au métier d’architecte, – l’art. 61 – clause de dérogation.

2. A l’art. 56, les par. 3 et 4 sont mis en œuvre comme suit:

La Commission communique aux Etats membres les informations rela- tives aux autorités compétentes et au coordonnateur désignés par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mix- te en copie.

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3. A l’art. 57, le deuxième alinéa est mis en œuvre comme suit:

Le coordonnateur désigné par la Suisse informe la Commission en met- tant le Comité mixte en copie.

4. L’art. 63 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné

par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base des actes juridiques et des communica- tions visés au point 1 a. Les art. 58 et 64 ne s’appliquent pas. c. L’annexe II, point 1, de la directive est complétée par le texte suivant: «en Suisse: – Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins

9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation pro-

fessionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont 2 ans peuvent être consacrés à suivre un enseignement privé à plein temps, le tout sanctionné par un examen de formation pro- fessionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à adap- ter des lentilles de contact ou à pratiquer des examens de la vue, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié. – Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins

9 ans d’enseignement général, au moins 3 ans d’éducation et de forma-

tion professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en par- tie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 3 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié. – Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmacher- meister, calzolaio ortopedico diplomato Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins

9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation pro-

fessionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié. – Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odonto- tecnico, maestro Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins

9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation pro-

fessionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par

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un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié. – Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins

9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation pro-

fessionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.» d. L’annexe II, point 4, de la directive est complétée par le texte suivant: «en Suisse: – Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachaus- weis, guida alpina con attestato professionale federale Requiert au minimum 13 ans d’enseignement consistant en au moins

9 ans d’enseignement général, 4 ans de formation professionnelle dis-

pensée sous le contrôle d’un professionnel qualifié, dont un enseigne- ment privé, le tout sanctionné par un examen de formation profession- nelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant. – Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professio- nale federale Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins

9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation pro-

fessionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel ou 4 ans d’expérience professionnelle, suivis d’un enseignement et d’une expérience d’apprentissage de 2 ans, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.»

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e. L’annexe V, point 5.1.1., de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Titre de formation Organisme qui délivre Certificat qui Date de le titre de formation accompagne référence le titre de forma- tion

Suisse Diplôme fédéral Département 1er juin de médecin fédéral de 2002 l’intérieur Eidgenössisches Eidgenössisches Arztdiplom Departement des Innern Diploma federale Dipartimento di medico federale dell’interno » f. L’annexe V, point 5.1.2, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Titre de formation Organisme qui délivre Date de le titre de formation référence

Suisse Diplôme de médecin Département fédéral de 1er juin spécialiste l’intérieur et Fédération 2002 des médecins suisses Diplom als Facharzt Eidgenössisches Departe- ment des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Diploma di medico Dipartimento federale specialista dell’interno e Federazione dei medici svizzeri » g. L’annexe V, point 5.1.3 de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Dénomination

Anesthésiologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia

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Pays Dénomination

Chirurgie générale Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie Chirurgie Chirurgia

Neurochirurgie Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia

Obstétrique et gynécologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia

Médecine interne Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Médecine interne Innere Medizin Medicina interna

Ophtalmologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Ophtalmologie Ophthalmologie Oftalmologia

Oto-rhino-laryngologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria

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Pays Dénomination

Pédiatrie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin Pediatria

Pneumologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pneumologie Pneumologie Pneumologia

Urologie Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Urologie Urologie Urologia

Orthopédie Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs- apparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

Anatomie pathologique Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pathologie Pathologie Patologia

Neurologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Neurologie Neurologie Neurologia

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Pays Dénomination

Psychiatrie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia

Radiodiagnostic Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Radiologie Radiologie Radiologia

Radiothérapie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia

Chirurgie esthétique Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Chirurgie thoracique Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

Chirurgie pédiatrique Durée minimale de formation: 5 ans Suisse Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica

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Pays Dénomination

Cardiologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Cardiologie Kardiologie Cardiologia

Gastro-entérologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Gastroentérologie Gastroenterologie Gastroenterologia

Rhumatologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Rhumatologie Rheumatologie Reumatologia

Hématologie générale Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Hématologie Hämatologie Ematologia

Endocrinologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia

Physiothérapie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation Medicina fisica e riabilitazione

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Pays Dénomination

Dermato-vénéréologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venerologia

Médecine tropicale Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin Medicina tropicale e medicina di viaggio

Psychiatrie infantile Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Kinder - und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

Maladies rénales Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Néphrologie Nephrologie Nefrologia

Maladies contagieuses Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Infectiologie Infektiologie Malattie infettive

Santé publique et médecine sociale Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica

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Pays Dénomination

Pharmacologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Pharmacologie et toxicologie cliniques Klinische Pharmakologie und Toxikologie Farmacologia e tossicologia cliniche

Médecine du travail Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro

Allergologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse Allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie Allergologia e immunologia clinica

Médecine nucléaire Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Médecine nucléaire Nuklearmedizin Medicina nucleare

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire) Durée minimale de formation: 4 ans Suisse Chirurgie orale et maxillo-faciale Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia oro-maxillo-facciale »

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h. L’annexe V, point 5.1.4, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Titre de formation Titre professionnel Date de référence

Suisse Diplôme de médecin Médecin praticien 1. Juni praticien 2002 Diplom als praktischer Praktischer Arzt Arzt/praktische Ärztin Diploma di medico Medico generico generico » i. L’annexe V, point 5.2.2, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Titre de formation Organisme qui délivre Titre professionnel Date de le titre de formation référence

Suisse Infirmière diplô- Ecoles qui propo- Infirmière, 1er juin mée et infirmier sent des filières de infirmier 2002 diplômé formation reconnues par l’Etat

1. Diplomierte Schulen, die staat- Pflegefachfrau,

Pflegefachfrau, lich anerkannte Pflegefachmann diplomierter Bildungsgänge Pflegefachmann durchführen Infermiera diplo- Scuole che propon- Infermiera, mata e infermiere gono dei cicli di infermiere diplomato formazione ricono- sciuti dallo Stato

2. Bachelor of Ecoles qui propo- Infirmière, 30 sep-

Science en soins sent des filières infirmier tembre infirmiers de formation 2011 reconnues par l’Etat Schulen, die staat- Pflegefachfrau, lich anerkannte Pflegefachmann Bildungsgänge durchführen Scuole che propon- Infermiera, gono dei cicli di infermiere formazione ricono- sciuti dallo Stato »

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011 RO 2011

j. L’annexe V, point 5.3.2, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Titre de formation Organisme qui Certificat qui Titre Date de délivre le titre accompagne le professionnel référence de formation titre de formation

Suisse Diplôme Département Médecin- 1er juin fédéral de fédéral de dentiste 2002 médecin- l’intérieur dentiste Eidgenössi- Eidgenössisches Zahnarzt sches Zahn- Departement arztdiplom des Innern Diploma Dipartimento Medico- federale di federale dentista medico- dell’interno dentista » k. L’annexe V, point 5.3.3, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Orthodontie

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de Date de formation référence

Suisse Diplôme fédéral Département fédéral de 1er juin d’orthodontiste l’intérieur et Société Suisse 2002 d’Odonto-stomatologie Diplom für Eidgenössisches Departement Kieferorthopädie des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Diploma di Dipartimento federale ortodontista dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011 RO 2011

Oralchirurgie/Mundchirurgie

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Stichtag

Suisse Diplôme fédéral Département fédéral de 30 avril de chirurgie orale l’intérieur et Société Suisse 2004 Diplom für d’Odonto-stomatologie Oralchirurgie Eidgenössisches Departement Diploma di des Innern und Schweizerische chirurgia orale Zahnärzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia » l. L’annexe V, point 5.4.2, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Titre de formation Organisme qui délivre Certificat qui accompagne Date de le titre de formation le titre de formation référence

Suisse Diplôme fédéral Département 1er juin de vétérinaire fédéral de 2002 l’intérieur Eidgenössisches Eidgenössisches Tierarztdiplom Departement des Innern Diploma federale Dipartimento di veterinario federale dell’interno » m. L’annexe V, point 5.5.2, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Titre de formation Organisme qui délivre Titre professionnel Date de le titre de formation référence

Suisse Sage-femme Ecoles qui propo- Sage-femme 1er juin diplômée sent des filières de 2002 formation reconnues par l’Etat Diplomierte Schulen, die staat- Hebamme Hebamme lich anerkannte Bildungsgänge durchführen Levatrice Scuole che propon- Levatrice diplomata gono dei cicli di formazione ricono- sciuti dallo Stato »

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011 RO 2011

n. L’annexe V, point 5.6.2, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Titre Organisme qui délivre Certificat qui accompagne Date de de formation le titre de formation le titre de formation référence

Suisse Diplôme fédéral Département fédéral 1er juin de pharmacien de l’intérieur 2002 Eidgenössisches Eidgenössisches Apothekerdiplom Departement des Innern Diploma federale Dipartimento federale di farmacista dell’interno » o. L’annexe V, point 5.7.1, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays Titre de formation Organisme qui délivre Certificat qui Année le titre de formation accompagne le titre académique de de formation référence

Suisse Diploma di Accademia di 1996–1997 architettura Architettura (Arch. Dipl. USI) dell’Università della Svizzera Italiana

Master of Arts Haute école – 2007–2008 BFH/HES-SO en spécialisée de Suisse architecture, occidentale (HES-SO) Master of Arts zusammen mit der BFH/HES-SO Berner Fachhoch- in Architecture schule (BFH)

Master of Arts BFH/ Haute école 2007–2008 HES-SO in Architek- spécialisée de Suisse tur, Master of Arts occidentale (HES-SO) BFH/HES-SO in zusammen mit der Architecture Berner Fachhoch- schule (BFH)

Master of Arts FHNW Fachhochschule – 2007–2008 in Architektur Nordwestschweiz FHNW

Master of Arts FHZ Fachhochschule Zent- – 2007–2008 in Architektur ralschweiz (FHZ)

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Pays Titre de formation Organisme qui délivre Certificat qui Année le titre de formation accompagne le titre académique de de formation référence

Master of Arts ZFH Zürcher Fachhoch- – 2007–2008 in Architektur schule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

Master of Science Ecole Polytechnique 2007–2008 MSc in Architecture, Fédérale de Lausanne Architecte (arch. dipl. EPF)

Master of Science Eidgenössische Techni- 2007–2008 ETH in Architektur, sche Hochschule Zürich «MSc ETH Arch» » p. Le texte suivant est ajouté à l’annexe VI de la directive: « Pays Titre de formation Année académique de référence

Suisse 1. arch. dipl. EPF, 2004/2005 Dipl. Arch. ETH, arch. dipl. PF

2. Architecte diplômé EAUG 2004/2005

3.Architecte REG A 2004/2005 Architekt REG A Architetto REG A »

2 a. 377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à

faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par: – 1 79 H: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République helléni- que et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

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– 185 I: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160), – la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européen- ne, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), – 1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchè- que, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adap- tations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141). b. Aux fins du présent accord, la directive 77/249/CEE est adaptée comme suit:

1. Le texte suivant est ajouté à l’art. 1er, par. 2:

«Suisse: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato.».

2. L’art. 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné

par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 77/249/CEE.

3 a. 398 L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36), modifiée par: – 1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchè- que, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).

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b. Aux fins du présent accord, la directive 98/5/CE est adaptée comme suit:

1. A l’art. 1, par. 2, le point a) est complété par le texte suivant:

«Suisse: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato.».

2. Les art. 16 et 17 ne s’appliquent pas. Toutefois, le coordonnateur

suisse désigné par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 98/5/CE.

3. L’art. 14 est mis en œuvre comme suit:

La Commission communique aux Etats membres les informations rela- tives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

4 a. 374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux

modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités compor- tant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1). b. Aux fins du présent accord, la directive 74/566/CEE est adaptée comme suit:

1. A l’art. 4, le par. 3 est mis en œuvre comme suit:

La Commission communique aux Etats membres les informations rela- tives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

2. L’art. 7 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné

par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/566/CEE.

5 a. 374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la

réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par: – la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européen- ne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), – 1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchè- que, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adap-

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tations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238). b. Aux fins du présent accord, la directive 74/557/CEE est adaptée comme suit:

1. en Suisse:

Tous les produits et substances toxiques visés dans la loi sur les toxi- ques [compilation classifiée de la législation fédérale (RS 813.1)], et notamment ceux figurant dans les ordonnances y afférentes (RS 813) et les substances toxiques pour l’environnement (RS 814.812.31,

814.812.32 et 814.812.33).

2. A l’art. 7, le par. 5 est mis en œuvre comme suit:

La Commission communique aux Etats membres les informations rela- tives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

3. L’art. 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné

par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/557/CEE.

6 a. 386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative

à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents com- merciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17). b. Aux fins du présent accord, la directive 86/653/CEE est adaptée comme suit: L’art. 22 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 86/653/CEE.

Section B: Actes dont les parties prennent acte Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l’acte suivant:

7. 389 X 0601: recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novem-

bre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).»

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Décision N<sup>o</sup> 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) | Lexipedia | Lexipedia