AS 2011 4933
Ordonnance sur l'assurance des véhicules
Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)
Modification du 12 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:
Titres marginaux Dans l’ensemble de l’ordonnance, les titres marginaux sont transformés en titres médians. Remplacement d’une expression. Ne concerne que le texte italien.
Art. 1, al. 1 1 Les dispositions de la loi et de la présente ordonnance qui concernent la responsa- bilité civile et l’assurance pour véhicules automobiles sont applicables à tous les véhicules automobiles, sous réserve des art. 34 à 38.
Titres précédant l’art. 34 Troisième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes I. Cyclomoteurs
Art. 34 Responsabilité civile La responsabilité civile des cyclomotoristes est régie par le code des obligations2.
Art. 35 Assurance 1 La preuve que l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue (art. 63 LCR) est apportée par une vignette d’assurance.
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2 La vignette est remise lorsque le détenteur fournit la preuve qu’il est assuré en matière de responsabilité civile pendant toute la durée de validité de ladite vignette. 3 La vignette doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 3 et porter les deux derniers chiffres de l’année de remise ainsi qu’un numéro individuel. Elle doit être apposée sur le tiers supérieur de la plaque de contrôle ainsi que dans le champ ad hoc du permis de circulation. 4 L’assurance conclue pour le cyclomoteur doit couvrir les droits des lésés au moins jusqu’à concurrence du montant de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.
Art. 36 Durée de validité et remplacement des vignettes 1 La durée de validité des vignettes s’étend du 1er janvier de l’année de remise, qui y est imprimée, au 31 mai de l’année suivante. 2 Les vignettes dont le millésime ou le numéro individuel est illisible et les vignettes égarées doivent être remplacées sur la plaque de contrôle ainsi que dans le permis de circulation. Elles peuvent l’être par des vignettes ayant la même durée de validité.
Titre précédant l’art. 37 Abrogé
Art. 37 Acquisition et remise des vignettes 1 L’acquisition et la remise des vignettes relèvent de la responsabilité des cantons.
2 Les cantons peuvent confier la remise des vignettes à des tiers.
3 Tous les bureaux de distribution doivent transmettre la carte d’assurance dûment remplie à l’autorité cantonale et lui communiquer: a. le numéro de la nouvelle vignette lorsqu’il s’agit d’un cyclomoteur qui a déjà été mis en circulation; b. le numéro de la plaque de contrôle et celui de la vignette lorsqu’il s’agit d’un cyclomoteur mis en circulation pour la première fois. 4 L’autorité cantonale doit conserver les informations communiquées par les bureaux de distribution conformément à l’al. 3 encore cinq ans après l’expiration de la validi- té de la vignette.
Titre précédant l’art. 38 II. Voitures à bras, monoaxes, cyclomoteurs légers et fauteuils roulants
Art. 38 Assurance et responsabilité civile 1 Les utilisateurs des véhicules automobiles ci-après ne sont pas soumis à l’obliga- tion de s’assurer prévue à l’art. 63 LCR: a. voitures à bras;
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b. monoaxes qui sont conduits uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques; c. cyclomoteurs légers; d. fauteuils roulants à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h.
2 Leur responsabilité civile est régie par le code des obligations3.
Art. 39, al. 1 1 Les art. 39 à 49 s’appliquent à la réparation des dommages causés sur le territoire suisse par des véhicules automobiles étrangers. L’art. 53a, let. b, s’applique aux véhicules automobiles étrangers visés à l’art. 38.
Titre précédant l’art. 50 Chapitre 2 Fonds national de garantie
Art. 50 Abrogé
Titre précédant l’art. 52
II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés
Art. 52, al. 3, 1re phrase, et al. 4 3 Lorsque des véhicules automobiles, des remorques, des cycles ou des engins assi- milés à des véhicules sont inconnus et qu’ils causent des dégâts matériels, la fran- chise s’élève à 1000 francs par personne lésée. ... 4 Lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue à indemnisation ou que l’absence de celle-ci est contestée, le Fonds national de garantie doit indemniser le lésé de façon anticipée.
Art. 53a Etendue des prestations Le Fonds national de garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages causés: a. par des véhicules ou des remorques non identifiés ou non assurés, confor- mément à l’assurance minimale obligatoire;
3 RS 220
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b. par des véhicules visés à l’art. 38 qui sont non identifiés ou non assurés, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels; c. par des personnes non identifiées, insuffisamment assurées ou non assurées alors qu’elles utilisaient un cycle ou un engin assimilé à un véhicule, à hau- teur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des domma- ges corporels et matériels.
Titre précédant l’art. 54c V. Manifestations cyclistes organisées à l’étranger
Art. 54c L’autorisation exigée pour une manifestation cycliste organisée à l’étranger et se déroulant en partie sur le territoire suisse ne peut être accordée par le canton concer- né que lorsque l’assureur en responsabilité civile compétent apporte la preuve d’une couverture suffisante en cas de dommages.
Art. 60, ch. 3 Abrogé
Disposition transitoire de la modification du 12 octobre 2011 1 En vertu des contrats d’assurance conclus pour l’année 2011 par les cyclistes et les utilisateurs des véhicules visés à l’ancien art. 37, l’assureur reste tenu de couvrir les dommages dans les limites en vigueur jusqu’au 31 mai 2012 si la vignette pour cycles est apposée sur le véhicule. 2 Les cantons veillent à ce qu’une liste des codes permettant d’identifier les compa- gnies d’assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police au moins jusqu’au 31 décembre 2012.
II L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 3 (art. 35, al. 3)
Vignettes d’assurance pour cyclomoteurs
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