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AS 2011 5

Ordonnance de l'AFD sur les douanes

Ordonnance de l’AFD sur les douanes (OD-AFD)

Modification du 16 décembre 2010

L’Administration fédérale des douanes (AFD) arrête:

I L’ordonnance de l’AFD du 4 avril 2007 sur les douanes1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1bis et 1ter 1bis La déclaration sommaire visée à l’art. 10 de l’accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité2 est effectuée par voie électronique et est obligatoire pour les marchandises qui: a. sont acheminées dans le territoire douanier en provenance directe d’Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu d’accord; b. sont acheminées hors du territoire douanier vers des Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu d’accord. 1ter La personne assujettie à l’obligation de déclarer est:

a. pour les marchandises visées à l’al. 1bis, let. a: la personne chargée de con- duire la marchandise au bureau de douane conformément à l’art. 75, let. b, OD, à savoir l’agent de service d’escale; b. pour les marchandises visées à l’al. 1bis, let. b: la personne assujettie à l’obligation de déclarer visée à l’art. 26 LD.

Art. 25, al. 1, let. c

1 La déclaration en douane verbale n’est admise que pour:

c. les remorques étrangères affectées au transport de choses qui peuvent être admises temporairement pour des transports transfrontaliers en application de l’art. 34, al. 2bis, OD.

2010-3169 5

Ordonnance de l’AFD sur les douanes RO 2011

Art. 61, let. b Les compétences visées aux art. 101, 102, al. 1 et 2, et 103 à 105 LD sont attribuées: b. aux collaborateurs de la section Antifraude douanière des directions d’arron- dissement des douanes et de la division Affaires pénales de la DGD;

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

16 décembre 2010 Administration fédérale des douanes: Rudolf Dietrich

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