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AS 2011 5049

Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

RS 0.631.122; RO 1986 764

Nouvelle annexe 9 Approuvée par le Conseil fédéral le 24 août 2011 Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 novembre 2011

Texte original

Annexe 9

Facilitation du passage des frontières dans le transport international de marchandises par chemin de fer

Art. 1 Principes 1. La présente annexe, qui complète les dispositions de la Convention, a pour but de définir les mesures qu’il convient de prendre afin de faciliter et d’accélérer les formalités de passage des frontières dans le transport ferroviaire de marchandises. 2. Les Parties contractantes s’engagent à collaborer en vue d’uniformiser autant que possible les formalités et les prescriptions relatives aux documents et aux procédures dans tous les domaines liés au transport de marchandises par chemin de fer.

Art. 2 Définitions Par «gare frontière (d’échange)», on entend une gare ferroviaire où sont effectuées des procédures opérationnelles ou administratives en vue de permettre au fret ferro- viaire de passer la frontière. Cette gare ferroviaire peut être située à la frontière ou à proximité de la frontière.

Art. 3 Passage des frontières par des agents et d’autres personnes participant au transport ferroviaire international 1. Les Parties contractantes s’efforcent de faciliter les formalités relatives à la délivrance de visas au personnel de conduite des trains, à celui des unités frigorifi- ques, aux personnes qui accompagnent un envoi et aux agents des gares frontière (d’échange) participant au transport ferroviaire international, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs de visa. 2. Les procédures de passage des frontières par les personnes visées au par. 1 du présent article, y compris en ce qui concerne les documents officiels confirmant le statut de ces personnes, sont établies sur la base d’accords bilatéraux.

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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières RO 2011

3. Lors des opérations de contrôle commun, les agents des services de surveillance des frontières, des douanes et des autres organes exerçant des fonctions de contrôle dans les gares frontière (d’échange), dans l’exercice de leurs fonctions, franchissent la frontière de l’Etat en utilisant des documents établis par les Parties contractantes pour leurs ressortissants.

Art. 4 Prescriptions relatives aux gares frontière (d’échange) Afin de rationaliser et d’accélérer les formalités à accomplir dans les gares frontière (d’échange), les Parties contractantes doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes pour les gares frontière (d’échange) ouvertes au transport international de marchandises par chemin de fer: (i) les gares frontière (d’échange) sont dotées des bâtiments (des locaux), des équipements, des aménagements et des moyens techniques qui permettent de procéder à des contrôles tous les jours et vingt-quatre heures sur vingt- quatre, si le volume de trafic de marchandises le justifie; (ii) les gares frontière (d’échange) dans lesquelles il est procédé à des contrôles phytosanitaires, vétérinaires et autres sont dotées des moyens techniques nécessaires; (iii) les capacités de réception et de débit des gares frontière (d’échange) et des voies attenantes doivent correspondre au volume du trafic de marchandises; (iv) des zones d’inspection doivent être prévues, ainsi que des installations pour l’entreposage provisoire des marchandises soumises à des contrôles doua- niers ou autres contrôles; (v) des équipements, installations, systèmes informatiques et moyens de télé- communication doivent être prévus afin de permettre l’échange préalable des informations, incluant celles relatives aux marchandises arrivant dans une gare frontière (d’échange), et correspondant aux indications mentionnées dans les lettres de voiture ferroviaires et les déclarations en douane; (vi) un personnel qualifié des chemins de fer, services douaniers, service de sur- veillance des frontières et autres organes compétents doit être disponible dans les gares frontière (d’échange), en nombre suffisant compte tenu du volume du trafic de marchandises concerné; (vii) les gares frontière (d’échange) sont dotées des équipements, installations, systèmes informatiques et moyens de télécommunication permettant, avant l’arrivée du matériel roulant à la frontière, de recevoir et d’utiliser les don- nées relatives à l’agrément technique et aux inspections techniques du maté- riel roulant effectuées par les autorités et les chemins de fer dans le cadre de leurs compétences respectives, à moins que les Parties contractantes ne met- tent en œuvre d’autres arrangements en vue d’assurer ces fonctions.

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Art. 5 Coopération entre pays voisins dans les gares frontière (d’échange) Conformément aux dispositions de l’art. 7 de la Convention, les Parties contractan- tes coordonnent les mesures à prendre pour l’inspection du matériel roulant, des conteneurs, des semi-remorques aptes au ferroutage et des marchandises transpor- tées, ainsi que pour le traitement des documents de transport et des documents d’accompagnement, et elles s’efforcent de mettre en place toutes les formes d’inspections communes sur la base d’accords bilatéraux.

Art. 6 Contrôles Les Parties contractantes: (i) établissent un mécanisme de reconnaissance réciproque des contrôles de tous types portant sur le matériel roulant, les conteneurs, les semi-remorques aptes au ferroutage, ainsi que sur les marchandises, à condition que leurs objectifs coïncident; (ii) procèdent à des contrôles douaniers suivant le principe d’une sélection basée sur l’analyse et la gestion des risques; en règle générale, si les informations requises sont fournies en ce qui concerne les marchandises, et si celles-ci se trouvent dans une unité de matériel roulant, dans un conteneur, dans une semi-remorque apte au ferroutage ou dans un wagon, fermés et scellés comme il convient, il n’est pas procédé à un examen physique; (iii) simplifient les contrôles dans les gares frontière (d’échange) et font effec- tuer, dans la mesure du possible, certains types de contrôles dans les gares de départ et de destination; (iv) sans préjudice des dispositions de l’art. 10 de la Convention, de l’art. 4 de l’annexe 2, de l’art. 5 de l’annexe 3 et de l’art. 5 de l’annexe 4, ne procèdent à une inspection des marchandises en transit que dans les cas où celle-ci se justifie au regard d’une situation ou d’un risque concret.

Art. 7 Délais

1. Les Parties contractantes veillent au respect des délais établis par la voie

d’accords bilatéraux pour l’exécution des opérations techniques liées à la réception et à la remise des trains dans les gares frontière (d’échange), y compris des différents contrôles, et s’efforcent de réduire ces délais par l’amélioration des équipements et technologies utilisés. Les Parties contractantes s’engagent à réduire le plus possible les délais dans les années à venir. 2. Les Parties contractantes enregistrent les retards des trains ou des wagons aux gares frontière (d’échange) et communiquent ces informations aux parties concer- nées qui procèdent ensuite à leur analyse et proposent des mesures visant à réduire les retards.

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Art. 8 Documents

1. Les Parties contractantes veillent à ce que les documents de transport et les

documents d’accompagnement soient établis conformément aux lois et règlements des pays importateurs et de transit. 2. Dans leurs relations, les Parties contractantes s’efforcent de réduire le recours aux documents sur support papier et de simplifier les procédures en matière de documen- tation, en utilisant des systèmes électroniques pour l’échange des informations figurant dans les lettres de voiture ferroviaires et les déclarations en douane accom- pagnant les marchandises, établies conformément à leurs législations respectives.

3. Les Parties contractantes s’efforcent de communiquer à l’avance aux autorités

douanières les informations relatives aux marchandises acheminées jusqu’aux gares frontière (d’échange), figurant dans les lettres de voiture ferroviaires et les déclara- tions en douane. Le format, les modalités et les délais de fourniture de ces informa- tions sont déterminés par les Parties contractantes.

Art. 9 Utilisation de la lettre de voiture ferroviaire CIM/SMGS Les Parties contractantes peuvent utiliser, à la place des documents de transport actuellement prévus dans les traités internationaux, la lettre de voiture ferroviaire CIM/SMGS qui pourrait également être un document douanier.

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