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AS 2011 5297

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (Ordonnance sur la coordination des contrôles, OCCEA)

du 26 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1, vu l’art. 44 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2, vu l’art. 36, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3, vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4, vu l’art. 57, al. 3, let. c, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties5, arrête:

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes: a. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire6; b. ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait7; c. ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires8; d. ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties9; e. ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA10; f. ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux11; g. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux12; h. ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs13;

RS 910.15

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Ordonnance sur la coordination des contrôles RO 2011

i. ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage14; j. ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs15; k. ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage16.

2 Elle s’applique aux contrôles suivants:

a. contrôles réalisés dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire; b. contrôles relatifs à l’élevage, à la culture, à la production et à la récolte de produits primaires; c. contrôles relatifs à la détention, à l’élevage et à la traite d’animaux de rente avant l’abattage.

Art. 2 Contrôle de base

1 Le contrôle de base permet de s’assurer que l’ensemble de l’exploitation se

conforme aux dispositions légales dans un ou plusieurs domaines. 2 Il peut être réalisé au moyen de différentes méthodes de contrôle, sous réserve d’autres dispositions des ordonnances visées à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Fréquence et coordination des contrôles de base 1 Chaque exploitation fait l’objet d’un contrôle de base au moins une fois dans les intervalles définis à l’annexe 1, en principe dans chaque unité de production et pour chaque branche de production. 2 Les cantons coordonnent les contrôles de base de manière à ce que les exploita- tions agricoles ne fassent, en principe, pas l’objet de plus d’un contrôle de base par an. Ils ne sont pas tenus de coordonner les contrôles qui ne requièrent pas la présen- ce de l’exploitant ou d’un représentant de l’exploitant.

Art. 4 Autres contrôles 1 Des contrôles supplémentaires sont effectués selon les risques que présente chaque exploitation. Ceux-ci sont déterminés en fonction des critères suivants, notamment: a. lacunes constatées lors des contrôles précédents; b. soupçon fondé de manquement aux prescriptions; c. changements importants dans l’exploitation; d. événements extraordinaires, tels que maladies ou épizooties.

2 Les cantons effectuent au surplus des contrôles aléatoires.

14 RS 910.133 15 RS 910.17 16 RS 916.310

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Art. 5 Régime applicable aux petites exploitations et aux élevages de poissons et d’abeilles Les exploitations agricoles comptant moins de 0,25 unité de main-d’œuvre standard et moins de trois unités de gros bétail et les élevages de poissons et d’abeilles ne sont pas soumis aux dispositions des art. 3 et 4. Les cantons déterminent à quelle fréquence les contrôles doivent y être effectués.

Art. 6 Qualité et reconnaissance des contrôles 1 Si un organe d’exécution fait appel à un autre organe, public ou privé, pour la réalisation de contrôles, il doit lui donner un mandat de prestations écrit et veiller au respect de ce mandat. 2 Les organes privés qui réalisent des contrôles en vertu de l’al. 1 doivent être accré- dités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»17 et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation18. 3 Les organes d’exécution et les organes qu’ils mandatent pour la réalisation des contrôles communiquent aux organes d’exécution concernés les manquements aux ordonnances visées à l’art. 1 qui ne relèvent pas de leur domaine de compétence.

Art. 7 Système d’information électronique 1 La Confédération gère en collaboration avec les cantons un système d’information électronique normalisé relatif aux contrôles.

2 Le système contient notamment les données suivantes:

a. coordonnées de l’exploitation et de l’exploitant soumis au contrôle; b. type de contrôle effectué et résultats; c. mesures administratives décidées; d. données relatives à la réduction ou au refus de contributions. 3 La Confédération fixe en collaboration avec les cantons les exigences relatives au contenu, à l’exploitation et à la qualité du système. Elle règle les droits d’accès et les conditions d’utilisation et exploite le système.

Art. 8 Tâches des cantons

1 Chaque canton désigne un service chargé de coordonner les contrôles.

2 Le service de coordination accomplit ses tâches en accord avec les organes

d’exécution et sur la base de l’art. 3. Il tient une liste des organes d’exécution et de leurs domaines de compétence.

17 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 18 RS 946.512

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3 Les cantons veillent à ce que les données visées à l’art. 7, al. 2, let. c et d, soient saisies ou transférées dans le système d’information électronique.

Art. 9 Tâches de la Confédération 1 L’Office fédéral de l’agriculture soutient et surveille l’exécution de la présente ordonnance, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, l’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de la santé publique et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire. 2 La Confédération peut, moyennant le consentement de l’exploitant, rendre dispo- nibles pour des contrôles de droit privé les données nécessaires résultant de contrô- les publics.

Art. 10 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections19 est

abrogée.

2 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.

Art. 11 Disposition transitoire L’intervalle entre les contrôles de base réalisés en vertu des ordonnances visées à l’art. 1, al. 1, let. c à e, est réduit progressivement en l’espace de deux ans. Il coïn- cide le 1er janvier 2014 au plus tard avec les intervalles maximums définis dans l’annexe 1.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

26 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

19 RO 2007 6167, 2008 5871, 2010 5019

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Annexe 1 (art. 3, al. 1)

Intervalle maximum entre les contrôles de base

Le contrôle de base doit être réalisé avant la fin de l’année civile lors de laquelle l’intervalle maximum prend fin.

Domaine Ordonnance Intervalle maximum entre les contrôles de base

Domaines concernant la sécurité alimentaire et la protection des animaux

Hygiène dans la production Ordonnance du 23 novembre 2005 4 ans primaire végétale sur la production primaire20

Hygiène dans la production Ordonnance du 23 novembre 2005 4 ans primaire animale (sans production sur la production primaire laitière)

Hygiène dans la production laitière Ordonnance du 23 novembre 2005 4 ans sur la production primaire Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait21

Médicaments vétérinaires Ordonnance du 18 août 2004 sur 4 ans les médicaments vétérinaires22

Santé animale et épizooties Ordonnance du 27 juin 1995 sur 4 ans les épizooties23

Trafic des animaux Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la 4 ans BDTA24

Protection des animaux Ordonnance du 23 avril 2008 sur 4 ans la protection des animaux25 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs26

20 RS 916.020 21 RS 916.351.0 22 RS 812.212.27 23 RS 916.401 24 RS 916.404 25 RS 455.1 26 RS 910.13

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Ordonnance sur la coordination des contrôles RO 2011

Domaine Ordonnance Intervalle maximum entre les contrôles de base

Autres domaines

Protection des eaux Ordonnance du 28 octobre 1998 4 ans sur la protection des eaux27

Données sur les structures Ordonnance du 7 décembre 1998 12 ans sur les paiements directs

Prestations écologiques requises Ordonnance du 7 décembre 1998 4 ans (sans protection des animaux) sur les paiements directs Compensation écologique Production extensive de céréales et de colza Programmes éthologiques

Contributions d’estivage Ordonnance du 14 novembre 2007 12 ans sur les contributions d’estivage28

Contributions à la culture Ordonnance du 7 décembre 1998 4 ans des champs sur les contributions à la culture des champs29

Détention à l’attache des chevaux Ordonnance du 14 novembre 2007 4 ans de la race des Franches-Montagnes sur l’élevage30

27 RS 814.201 28 RS 910.133 29 RS 910.17 30 RS 916.310

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Annexe 2 (art. 10, al. 2)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux31

Art. 213 Contrôles des unités d’élevage dans l’agriculture 1 Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d’élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des chevaux, des porcs, des chèvres, des mou- tons, des lapins et de la volaille domestique. 2 La fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relati- ves aux contrôles sont régis par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles32. 3 Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l’OVF où il présente ses activités de contrôle et les décisions qu’il a prises. 4 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les résultats des contrôles officiels effectués dans les troupeaux d’animaux de rente soient saisis dans le système d’information central prévu à l’art. 54a LFE33.

5 Les contrôles ne peuvent être confiés à des organisations privées que dans la

mesure où elles ont été accréditées conformément à la norme européenne ISO/IEC

17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes

procédant à l’inspection»34 et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation35.

2. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires36

Art. 30, al. 1, phrase introductive, et 2, let. c 1 Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:

31 RS 455.1 32 RS 910.15 33 RS 916.40 34 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 35 RS 946.512 36 RS 812.212.27

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Ordonnance sur la coordination des contrôles RO 2011

2 Ils sont notamment habilités:

c. à prescrire, dans des cas particuliers, des visites des exploitations supplé- mentaires à celles qui sont prévues par la convention Médvét lorsque des contrôles font apparaître des manquements compromettant la sécurité ali- mentaire ou la santé des animaux;

Art. 31 Fréquence et délégation des contrôles 1 Les commerces de détail et les pharmacies vétérinaires privées qui détiennent des médicaments pour animaux de rente sont contrôlés tous les cinq ans au minimum, les cabinets vétérinaires soignant uniquement des animaux de compagnie, tous les dix ans au minimum.

2 Des contrôles supplémentaires sont effectués en fonction des risques.

3 La fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relati- ves aux contrôles des exploitations actives dans la production primaire sont régis par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles37. 4 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»38 et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation39.

Art. 34 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle

1 Les organes qui procèdent à des contrôles en vertu de la présente ordonnance

doivent disposer d’un système d’assurance-qualité conforme aux normes internatio- nales reconnues et être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation40. 2 Les contrôleurs doivent justifier de qualifications professionnelles adéquates et d’une expérience pratique; ils doivent au surplus suivre régulièrement une formation continue. 3 Les contrôleurs doivent être indépendants des exploitations qu’ils contrôlent. Dans les cas mentionnés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu- re administrative41, ils doivent se récuser.

37 RS 910.15 38 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 39 RS 946.512 40 RS 946.512 41 RS 172.021

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3. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs42

Art. 66, al. 4, let. a

4 Les cantons font le nécessaire pour que:

a. la fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relatives aux contrôles se fondent sur l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles43;

4. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage44

Art. 24, al. 4 4 La fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relati- ves aux contrôles sont régis par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles45.

5. Ordonnance du 7 décembre 2007 sur les contributions à la culture

des champs46

Art. 7, al. 2 2 La fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relati- ves aux contrôles sont régis par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles47.

6. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire48

Art. 3, al. 2, let. b 2 La notification obligatoire visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux exploitations:

b. qui n’ont pas droit au versement des paiements directs selon l’art. 18 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs49 et qui ne doi- vent pas être enregistrées selon les art. 7 ou 18a de l’ordonnance du 27 juin

1995 sur les épizooties50.

42 RS 910.13 43 RS 910.15 44 RS 910.133 45 RS 910.15 46 RS 910.17 47 RS 910.15 48 RS 916.020 49 RS 910.13 50 RS 916.401

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Art. 8 Exigences auxquelles les contrôles doivent satisfaire 1 La fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relati- ves aux contrôles sont régis par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles51. 2 Les contrôleurs doivent être indépendants des exploitations qu’ils contrôlent. Dans les cas mentionnés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative52, ils doivent se récuser. 3 Les services cantonaux compétents ordonnent des mesures appropriées lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées.

7. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage53

Art. 15, al. 5

5 La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes

décide, sur demande, du droit aux contributions et verse les contributions directe- ment à l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les contributions à l’éleveur dans un délai de 30 jours ouvrables. La fédération d’élevage peut associer au contrôle les cantons ou les organisations désignées par les cantons; le contrôle est effectué conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles54.

Art. 30, al. 6 6 L’OFAG surveille le travail des organisations d’élevage et effectue des contrôles par sondages à la frontière.

8. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait55

Art. 14, al. 4 et 5 4 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»56 et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation57.

51 RS 910.15 52 RS 172.021 53 RS 916.310 54 RS 910.15 55 RS 916.351.0 56 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 57 RS 946.512

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5 La fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relati- ves aux contrôles sont régis par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles58.

9. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles59

Art. 2, al. 1, let. g

1 Les cantons relèvent les données:

g. relatives aux contrôles d’exploitation effectués en vertu de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles60 et aux résultats de ces contrôles; l’office définit, en accord avec les cantons et les services directe- ment concernés, le degré de précision des données de contrôle au sens de l’annexe 2, no XXII.

58 RS 910.15 59 RS 919.117.71 60 RS 910.15

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