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AS 2011 533

Ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises

Ordonnance sur le numéro d’identification des entreprises (OIDE)

du 26 janvier 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)1, arrête:

Section 1 Entités IDE, services IDE et communication des données IDE

Art. 1 Description plus précise des entités IDE (art. 3, al. 1, let. c, ch. 3, 5 et 6, LIDE) 1 Seules les personnes physiques enregistrées auprès d’un service IDE au moins sont des entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 3, LIDE. 2 Les bénéficiaires institutionnels énumérés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte2 ne sont pas des entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 5, LIDE. 3 Les personnes physiques qui détiennent des animaux et qui ne sont pas visées par les art. 7 et 18a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3 ne sont pas des entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 6, LIDE.

Art. 2 Enregistrement des services IDE Les services IDE s’annoncent à l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour se faire enregistrer.

Art. 3 Annonce des données IDE (art. 9 LIDE) 1 Les services IDE au sens des art. 5, al. 1, et 9, al. 1, LIDE sont prioritaires, dans l’ordre suivant, pour annoncer à l’OFS des entités IDE et les données IDE de ces dernières: a. registre du commerce: registres cantonaux du commerce, registre central de l’Office fédéral du registre du commerce;

RS 431.031

2010-1476 533

Numéro d’identification des entreprises. O RO 2011

b. registres de branches économiques: registres cantonaux de l’agriculture, fichiers de données des services vétérinaires cantonaux, fichiers de données des chimistes cantonaux ou laboratoires cantonaux, registre de l’Office fédé- ral de l’agriculture, registre des professions médicales, registres cantonaux des avocats, registres cantonaux des notaires; c. registres des caisses de compensation AVS, registres fiscaux cantonaux, registre des assujettis à la TVA; d. autres registres: Registre des entreprises et des établissements de l’OFS, fichiers de données de l’Administration fédérale des douanes concernant les entreprises enregistrées sous l’appellation importatrices ou exportatrices, système d’information central sur la migration (SYMIC), registres de la caisse nationale d’assurance (Suva) et des assureurs au sens de l’art. 68 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4. 2 Les autres services IDE peuvent annoncer des entités IDE. Leur annonce est prise en compte pour autant qu’aucune annonce n’ait déjà été faite par un service IDE selon l’al. 1.

3 L’OFS transmet au service IDE prioritaire les données nouvellement communi-

quées par un service IDE non prioritaire. Il informe le service à l’origine de l’annonce de cette transmission.

4 Une entité IDE ne peut pas s’annoncer elle-même à l’OFS.

Art. 4 Exactitude des données IDE (art. 9, al. 3 et 4, LIDE) 1 Les données des registres au sens de l’art. 3, al. 1, let. a et b, sont reprises telles quelles dans le registre IDE. 2 S’il existe des divergences entre les données des services IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, l’OFS détermine avec les services IDE concernés quelles sont les don- nées reprises dans le registre IDE. Il en va de même pour les données IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c et d. 3 L’OFS vérifie si les données sont complètes et non redondantes. S’il y a doublon, l’OFS communique l’IDE existant aux services IDE concernés.

4 RS 832.20

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Section 2 IDE et ajout IDE

Art. 5 Structure de l’IDE (art. 3, al. 1, let. a, LIDE)

L’IDE se compose: a. du préfixe «CHE»; b. de huit chiffres attribués de manière aléatoire; c. d’un chiffre de contrôle.

Art. 6 Attribution de l’IDE (art. 4, al. 1, LIDE)

1 L’OFS attribue l’IDE sans délai à la nouvelle entité IDE.

2 L’OFS ou un service IDE désigné par lui communiquent par écrit à l’entité IDE

l’IDE qui lui a été attribué et l’informent de la signification de ce dernier et des droits et devoirs qui y sont attachés.

Art. 7 Continuité de l’IDE (art. 4, al. 2, LIDE) 1 Si une entité IDE radiée du registre IDE reprend son activité antérieure, la radia- tion de son IDE sera annulée. 2 Dans le cas où l’IDE est déjà utilisé dans le registre du commerce pour l’iden- tification d’une autre entité juridique, l’entité IDE recevra un nouvel IDE. 3 La transmission d’une entreprise individuelle entraîne la création d’une nouvelle entité IDE, qui se voit attribuer un nouvel IDE.

Art. 8 Ajout IDE (art. 3, al. 1, let. b, LIDE)

1 L’ajout IDE pour le registre du commerce est:

a. «HR» en allemand; b. «RC» en français; c. «RC» en italien.

2 L’ajout IDE pour le registre des assujettis à la TVA est:

a. «MWST» en allemand; b. «TVA» en français; c. «IVA» en italien.

3 L’ajout IDE est postposé à l’IDE.

4 La gestion de l’ajout IDE dans les fichiers de données des services IDE est facul- tative.

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5 L’utilisation de l’ajout IDE par les entités IDE est facultative, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Section 3 Registre IDE

Art. 9 Caractères additionnels et caractères système du registre IDE (art. 6, al. 2, let. b et c, LIDE)

1 Les caractères additionnels suivants sont gérés dans le registre IDE:

a. date de naissance, dans la mesure où elle est nécessaire à une identification univoque; b. activité économique selon la Nomenclature générale des activités écono- miques (NOGA); c. catégorie d’entité IDE; d. numéros d’identification suivants:

1. Authorised Economic Operator (AEO),

2. Data Universal Numbering System (numéro D-U-N-S),

3. Global Location Number (GLN);

e. adresse de l’entité IDE différente de l’adresse du siège; f. le cas échéant, indication qu’il s’agit d’une succursale, conformément à l’inscription au registre du commerce; g. statut IDE détaillé; h. raison de la radiation du registre IDE; i. date de la première inscription au registre du commerce; j. date de la radiation du registre du commerce; k. accès public des données relatives aux caractères clés; l. services IDE qui ont communiqué les données de l’entité IDE; m. IDE valable en cas de suppression d’un doublon.

2 Les caractères système suivants sont gérés dans le registre IDE:

a. date de l’inscription au registre IDE; b. IDE et description du service IDE prioritaire pour l’annonce; c. date de la dernière modification dans le registre IDE; d. service IDE qui a annoncé la dernière modification de données de l’entité IDE; e. date de la radiation du registre IDE; f. service IDE qui a annoncé la radiation d’une entité IDE; g. blocage de l’accès aux données IDE;

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h. indication que l’entité IDE est un service IDE; i. droit du service IDE d’annoncer de nouvelles entités administratives et des mutations d’entités administratives; j. indication que le registre du service IDE est public.

Art. 10 Exploitation et coûts

1 L’OFS assure l’exploitation du registre IDE.

2 Il prend en charge les coûts d’exploitation et de développement du registre IDE.

3 Les services IDE supportent les coûts d’adaptation aux interfaces standardisées du registre IDE.

Section 4 Numéro administratif

Art. 11 Structure du numéro administratif (art. 3, al. 1, let. e, LIDE)

1 Le numéro administratif se compose:

a. du préfixe «ADM»; b. de huit chiffres attribués de manière aléatoire; c. d’un chiffre de contrôle. 2 La partie numérique du numéro administratif n’est attribuée qu’une seule fois. Elle ne doit pas coïncider avec la partie numérique d’un IDE déjà attribué.

Art. 12 Attribution du numéro administratif (art. 10, al. 2, LIDE) 1 Les services IDE suivants peuvent annoncer à l’OFS des entités administratives à enregistrer dans le registre IDE: a. l’Administration fédérale des contributions, pour la gestion du registre des assujettis à la TVA; b. les caisses de compensation AVS. 2 D’autres services IDE peuvent demander à l’OFS d’attribuer des numéros adminis- tratifs aux entités qu’ils gèrent dans leurs registres s’ils ont besoin de ces numéros pour la gestion du registre. 3 Les services IDE indiquent à l’OFS au moins le nom, la raison de commerce ou la dénomination et l’adresse de l’entité administrative.

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Art. 13 Transformation d’une entité administrative en entité IDE (art. 4, al. 1, LIDE)

1 Une entité administrative peut être transformée en une entité IDE.

2 Un IDE formé du préfixe «CHE» et de la partie numérique du numéro administra-

tif utilisé jusque-là lui est alors attribué.

Art. 14 Caractères des entités administratives gérées dans le registre IDE (art. 6, al. 3, et 10, al. 3, LIDE)

Le registre IDE contient le numéro administratif des entités administratives et les caractères nécessaires à leur identification, mais au plus les caractères qui sont enregistrés au sujet des entités IDE.

Art. 15 Traitement des données des entités administratives dans le registre IDE (art. 10, al. 3, LIDE)

L’OFS saisit, modifie ou radie les données d’entités administratives à la demande des services IDE qui gèrent ces entités dans leurs registres.

Art. 16 Consultation des données des entités administratives dans le registre IDE (art. 10, al. 3, LIDE) 1 Les services IDE qui gèrent des entités administratives dans leurs registres peuvent demander à l’OFS d’autoriser d’autres services IDE à consulter les caractères clés et les caractères additionnels de ces entités administratives à condition que des dispo- sitions légales spécifiques le prévoient. 2 L’OFS vérifie les demandes et octroie les droits de consultation correspondants.

Section 5 Publication des données et protection des données

Art. 17 Droit de renseignements et de rectification des entités IDE et des entités administratives

1 Les entités IDE peuvent demander à l’OFS des renseignements sur les données

IDE enregistrées à leur sujet et requérir la rectification de ces dernières. 2 Elles peuvent aussi demander cette rectification au service IDE prioritaire au sens de l’art. 3, al. 1. 3 Les entités IDE inscrites au registre du commerce doivent annoncer la rectification de leurs données au registre cantonal du commerce compétent. 4 Les entités administratives peuvent demander au service IDE qui gère leurs don- nées dans son registre des renseignements sur ces dernières et requérir leur rectifica- tion.

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Art. 18 Droit de consultation des entités IDE 1 Les entités IDE peuvent accéder à leurs propres données IDE ainsi qu’aux carac- tères clés des entités IDE au sens de l’art. 11, al. 3, LIDE. 2 Elles peuvent accéder à leurs propres données IDE via un accès Internet sécurisé.

Art. 19 Droit de consultation des services IDE Les services IDE peuvent accéder aux caractères clés et aux caractères additionnels de toutes les entités IDE.

Art. 20 Communication de l’IDE dans le cadre de requêtes par lots (art. 11, al. 2, LIDE) 1 La communication de l’IDE dans le cadre d’une requête par lots requiert la trans- mission à l’OFS d’une demande écrite, accompagnée au minimum de la liste des noms, raisons de commerce ou dénominations et adresses des entités IDE sous forme électronique. 2 Pour une requête par lots, les prescriptions techniques de l’OFS doivent être obser- vées. 3 Les particuliers ne peuvent demander la communication de l’IDE dans le cadre de requêtes par lots, que s’ils gèrent déjà les entités IDE correspondantes dans leurs fichiers de données. 4 Seuls les IDE accessibles au public peuvent être communiqués à des particuliers dans le cadre de requêtes par lots. 5 Un émolument est perçu auprès des particuliers qui font une requête par lots. Il est fixé conformément à l’art. 1, let. h, de l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émolu- ments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération5.

Art. 21 Protection des données (art. 13 LIDE) 1 Les données IDE et celles des entités administratives ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la loi.

2 L’OFS met à disposition des interfaces standardisées pour les annonces et la

consultation de données.

3 Il veille au respect des dispositions sur la protection des données.

4 Les données sont transmises conformément aux prescriptions techniques et orga-

nisationnelles de la Confédération.

5 RS 431.09

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Art. 22 Conservation des données des entités IDE et des entités administratives radiées (art. 12 LIDE)

1 Les données des entités IDE et des entités administratives marquées comme

radiées ne peuvent être conservées que pendant une période de trente ans au maxi- mum à compter de la date de leur radiation. Le droit de consultation des services IDE subsiste durant toute la période de conservation. 2 L’OFS propose les données prévues pour la destruction aux Archives fédérales et les détruit ensuite.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 24 Dispositions transitoires relatives à l’introduction de l’IDE (art. 17, al. 2, LIDE)

1 Les services IDE compétents sont tenus d’introduire l’IDE d’ici au 31 décembre

2013 pour les registres suivants:

a. registres cantonaux du commerce; b. registre de l’Office fédéral du registre du commerce; c. registres cantonaux de l’agriculture; d. registre de l’Office fédéral de l’agriculture; e. registre des professions médicales; f. registres cantonaux des avocats; g. registre des assujettis à la TVA; h. Registre des entreprises et des établissements de l’OFS. 2 Les autres services IDE sont tenus d’introduire l’IDE d’ici au 31 décembre 2015.

3 Tant qu’ils n’ont pas fini d’introduire l’IDE, les services IDE concernés peuvent continuer d’utiliser les termes en usage dans le droit en vigueur jusqu’ici.

Art. 25 Disposition transitoire relative au service de coordination (art. 18 LIDE)

Le service de coordination cantonal au sens de l’art. 18 LIDE assume des tâches d’information, de coordination et de planification et informe l’OFS de l’état de l’introduction.

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Art. 26 Dispositions transitoires relatives à la modification du numéro du registre du commerce (art. 19 LIDE) 1 L’OFS attribue l’IDE aux entités juridiques inscrites sous forme électronique au registre du commerce, sur la base des données enregistrées dans le Registre des entreprises et des établissements.

2 Il communique l’IDE aux offices cantonaux du registre du commerce compétents,

à l’Office fédéral du registre du commerce et à la Feuille officielle suisse du com- merce. 3 La Feuille officielle suisse du commerce publie l’IDE des entités juridiques actives inscrites au registre du commerce uniquement sous forme électronique. Elle fixe la date de la publication après entente avec les offices cantonaux du registre du com- merce.

Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.

26 janvier 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (art. 23)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance SYMIC du 12 avril 20066

Art. 13, al. 4 4 Les données visées à l’art. 5, al. 2, let. a, sont communiquées de manière continue sous forme de fichiers électroniques au registre IDE de l’OFS.

2. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision7

Art. 19, let. g L’inscription d’une personne physique agréée comprend les indications suivantes: g. le cas échéant, la raison de commerce ou le nom inscrit au registre du com- merce, l’adresse et le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise de révision, dont la personne est le chef, à laquelle elle participe, par laquelle elle est employée ou à laquelle elle est liée de manière similaire;

Art. 20, let. a L’inscription d’une entreprise de révision comprend les indications suivantes: a. son numéro d’identification des entreprises;

Art. 21, al. 3, let. b

3 La communication contient:

b. le numéro d’enregistrement personnel de la personne ou le numéro d’iden- tification des entreprises de l’entreprise;

6 RS 142.513 7 RS 221.302.3

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3. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce8

Remplacement d’expression Dans toute l’ordonnance, le terme «numéro d’identification» est remplacé par «numéro d’identification des entreprises».

Art. 9, al. 1 1 Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l’OFRC. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 39, al. 2 et 4 2 En cas de décès du titulaire de l’entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.

4 Lorsque l’activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de

l’art. 36, al. 1, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l’inscription de l’entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d’identification des entreprises.

Art. 116, al. 1 1 Si une entité juridique n’a pas de numéro d’identification des entreprises, un tel numéro lui est attribué au plus tard lors de son inscription au registre journalier.

Art. 149, al. 2, let. d

2 L’inscription mentionne:

d. le numéro d’identification des entreprises de la procuration non commer- ciale.

Art. 150, al. 3, let. e

3 L’inscription mentionne:

e. le numéro d’identification des entreprises de l’indivision.

8 RS 221.411

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4. Ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et

indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération9

Art. 1, phrase introductive et let. h La présente ordonnance régit les émoluments et indemnités perçus par l’Office fédéral de la statistique et par les autres unités administratives de la Confédération visées à l’art. 2, al. 1, LSF (unités administratives) pour les prestations de services suivantes dans les domaines de la statistique et de l’administration: h. renseignement fournis sur l’IDE en réponse à des requêtes par lots confor- mément à l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises10.

5. Ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et

des établissements11

Art. 3, al. 2, let. q

2 Le REE contient les données suivantes:

q. le numéro d’identification des entreprises (IDE).

Art. 4, let. o Les informations enregistrées dans le REE proviennent des sources suivantes: o. le registre IDE de l’OFS.

Art. 11, al. 2, let. abis

2 Les services publics suivants ont accès au système d’information du REE à

d’autres fins: abis. l’OFS pour la gestion du registre IDE.

Annexe L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

9 RS 431.09 10 RS 431.03 11 RS 431.903

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6. Ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre LPMéd12

Art. 5, let. d L’OFSP inscrit dans le registre: d. le numéro d’identification des entreprises.

Art. 19, al. 1 1 L’OFSP met les données publiques du registre des professions médicales et la date de naissance des personnes relevant des professions médicales à la disposition de l’Office fédéral de la statistique via l’interface standard.

Annexe 1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

7. Ordonnance PLASTA du 1er novembre 200613

Art. 6a Echange de données avec l’Office fédéral de la statistique Le système d’information peut annoncer à l’Office fédéral de la statistique de nou- velles entreprises et des modifications pour le registre IDE.

8. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et

survivants14

Art. 140, al. 1, let. b

1 L’inscription contient:

b. le numéro d’identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses coti- sations avec la caisse de compensation ou le numéro d’assuré du conjoint dont le revenu a été partagé;

Art. 144 Contrôle des relevés de compte et des paiements La caisse de compensation communique le numéro d’identification des entreprises ou le numéro administratif à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle ou lui attribue un numéro de relevé de compte. Elle tient un fichier de ces personnes.

12 RS 811.117.3 13 RS 823.114 14 RS 831.101

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Annexe concernant la modification de l’ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements (annexe ch. 5)

Annexe (art. 5, 9, 10)

Contenu du REE et accès au registre

Abréviations et explication des codes: …

11 Registre IDE

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Numéro d’identification des entreprises. O RO 2011

Annexe concernant la modification de l’ordonnance concernant le registre LPMéd (annexe ch. 6)

Annexe 1 (art. 8)

Droits et devoirs Légende: A Inscriptions, modifications, lecture B Requête de modification, lecture C Lecture Vide Pas d’accès X Contenu obligatoire Y Contenu facultatif M Annonce par le registre des professions médicales

Fournisseurs de données et utilisateurs: MEBEKO Commission des professions médicales OFSP Office fédéral de la santé publique FMH Fédération des médecins suisses pharmaSuisse Société suisse des pharmaciens SSO Société suisse d’odonto-stomatologie ASC Association Suisse des Chiropraticiens SVS Société des vétérinaires suisses Cantons Autorités cantonales/tous les offices cantonaux compétents pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer Personnes relevant des professions Toutes les personnes inscrites dans le registre des professions médicales médicales Assureurs Assureurs maladie Institut Institut suisse des produits thérapeutiques Public Population en Suisse et à l’étranger OFS Office fédéral de la statistique (registre IDE)

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Fournisseur de données responsable Contenu MEBEKO OFSP FMH Pharma SSO ASC SVS Cantons Personnes Assureurs Institut Public OFS Suisse relevant des Champs de données du registre des professions professions médicales médicales

Prénom(s), nom, nom(s) antérieur(s) X A15 A16 B B B B B B B B B C C/M Date de naissance X A A B B B B B B B B B C/M Sexe X A A B B B B B B B B B C Langue de correspondance X A A B B B B B B B B B C/M Lieu(x) d’origine et nationalité(s) X A A B B B B B B B B B C Numéro d’assuré AVS X A A B B Genre de diplôme (diplôme fédéral, X A A C C C C C B B C C diplôme reconnu ou équivalent selon la LPMéd, autre) Diplôme fédéral, date d’établissement X A A C C C C C B B B B C du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré Diplôme étranger reconnu, date X A A C C C C C B B B B C d’établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance par la Suisse Pour les diplômes visés à l’art. 36, al. 3, X A A C C C C C B B B B C LPMéd, certificat d’équivalence, date d’établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse

15 La MEBEKO saisit les données personnelles des nouvelles personnes relevant des professions médicales. 16 L’OFSP saisit les données personnelles des personnes relevant des professions médicales déjà en activité dont le diplôme date d’avant 1984.

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Fournisseur de données responsable Contenu MEBEKO OFSP FMH Pharma SSO ASC SVS Cantons Personnes Assureurs Institut Public OFS Suisse relevant des Champs de données du registre des professions professions médicales médicales

Genre de titre postgrade (titre postgrade X A A A17 C A18 A19 C B B C C fédéral, reconnu, équivalent ou autre) Titre postgrade étranger reconnu selon X A A C C C C C B B B B C l’art. 21, al. 1, LPMéd, date d’établis- sement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date de la reconnaissance du titre par la Suisse Pour les titres visés à l’art. 36, al. 3, X A A C C C C C B B B B C LPMéd, certificat d’équivalence, date d’établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse Numéro d’identification des personnes X A A C C C C C B B B B C C/M relevant des professions médicales (GLN) Existence de données sensibles selon X C A B C20 l’art. 7, al. 3 (oui/non) Mention «radié» et date de la mention X C A B B B B B B B B B Date de décès X C A B B B B B B B B Titre postgrade fédéral, date d’établis- X C B A C A A C B B B C C sement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré

17 L’organisation de formation postgrade FMH saisit les titres postgrades fédéraux. 18 L’organisation de formation postgrade SSO saisit les titres postgrades fédéraux. 19 L’organisation de formation postgrade ASC saisit les titres postgrades fédéraux. 20 Les personnes relevant des professions médicales peuvent consulter uniquement les données les concernant.

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Certificat de formation complémentaire X C B A C C C C B B B C C de droit privé selon l’annexe 2 et date de délivrance Titre ou certificat de formation postgrade Y C B A A A A A B B B C C de droit privé selon la règlementation pour la formation postgraduée (RFP) et date de délivrance Certificat de formation approfondie de Y C B A A A A A B B B C C droit privé selon la RFP et date de délivrance Certificat de formation complémentaire Y C B A A A C A B B B C C de droit privé selon la RFP et date de délivrance Certificat d’aptitude technique selon la Y C B A A C C A B B B C C RFP et date de délivrance Canton ayant octroyé l’autorisation X C B B B B B B A B B B C Base légale et forme d’exercice de la X/Y21 C B C C C C C A B C C profession (LPMéd, à titre indépendant; droit cantonal, à titre dépendant avec responsabilité professionnelle; droit can- tonal, à titre dépendant sous surveillance) Statut d’autorisation de pratiquer (pas X C B B B B B B A B B B C d’assujettissement à l’autorisation de pratiquer, autorisation octroyée, pas d’autorisation, déclaration de départ)

21 L’inscription dans le registre des autorisations de pratiquer octroyées en vertu de la législation cantonale et des données afférentes est facultative.

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Fournisseur de données responsable Contenu MEBEKO OFSP FMH Pharma SSO ASC SVS Cantons Personnes Assureurs Institut Public OFS Suisse relevant des Champs de données du registre des professions professions médicales médicales

Date du statut X C B B B B B B A B B B C Le cas échéant, date de fin de l’autori- X C B B B B B B A B B B sation de pratiquer Date d’ouverture du cabinet ou de Y C B B B B B B A B B B C/M l’établissement Date de fermeture du cabinet ou de Y C B B B B B B A B B B C/M l’établissement Annonce des fournisseurs de prestations X C B B B B B B A B B B C limités à 90 jours selon l’art. 35 LPMéd Date de l’annonce X C B B B B B B A B B B C Dates de début et de fin des prestations Y C B B B B B B A B B B Droit de facturer des prestations à la X22 C B B B B B B A B B B charge de l’assurance maladie obligatoire (AOS) (oui/non) Restrictions techniques, temporelles ou X C B B B B B B A B B B géographiques ou charges avec descrip- tion Date de début et, le cas échéant, de fin X C B B B B B B A B B B des restrictions ou des charges Droit de dispenser des médicaments X C B B B B B B A B B B C (oui/non) Observations éventuelles concernant le X C B B B B B B A B B B C droit de dispenser des médicaments

22 Ces informations concernent toutes les personnes relevant des professions médicales visées par la LPMéd hormis les vétérinaires.

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