AS 2011 5659
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (6e révision de l’AI, premier volet)
Modification du 18 mars 2011
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20101, arrête:
I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’un terme Ne concerne que le texte italien.
Préambule, premier paragraphe vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution3,
Art. 3b, al. 2, let. l, et 3
2 Sont habilités à faire une telle communication:
l. l’assureur-maladie. 3 Les personnes ou les institutions au sens de l’al. 2, let. b à l, qui procèdent à la communication en informent au préalable l’assuré.
Art. 3c, al. 5 5 L’office AI signale à l’assuré ou à son représentant légal, à l’assureur qui prend en charge les indemnités journalières en cas de maladie, à l’assureur-maladie ou à l’assureur-accidents, à l’institution d’assurance privée au sens de l’art. 3b, al. 2, let. f, ainsi qu’à l’employeur dans le cas où celui-ci a fait la communication, si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont indiquées; il ne transmet pas de document ni de renseignement d’ordre médical.
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Art. 7, al. 2, let. e 2 L’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures rai- sonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (tra- vaux habituels). Il s’agit en particulier: e. de mesures en vue d’une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
Art. 7b, al. 3 et 4 3 La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l’assuré. 4 En dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA4, les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.
Art. 8a Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes: a. leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée; b. ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2 Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente com-
prennent: a. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l’art. 14a, al. 2; b. des mesures d’ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c; c. la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater; d. l’octroi de conseils et d’un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur.
3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la
durée d’un an au total. 4 L’assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l’al. 2 ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l’office AI. 5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.
4 RS 830.1
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Art. 10, al. 2 2 Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadapta- tion au sens de l’art. 8a prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré.
Art. 11 Abrogé
Art. 16, al. 2, let. c, 2e phrase
2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
c. …; est excepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l’art. 74; …
Art. 18, al. 3 et 4 Abrogés
Art. 18a Placement à l’essai 1 L’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi. 2 Durant le placement à l’essai, l’assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente. 3 Le placement à l’essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)5. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s’appliquent par analogie: a. diligence et fidélité à observer (art. 321a CO); b. obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO); c. heures de travail supplémentaires (art. 321c CO); d. directives générales et instructions à observer (art. 321d CO); e. responsabilité du travailleur (art. 321e CO); f. instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO); g. protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO); h. congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO); i. autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d’informer (art. 330b CO);
5 RS 220
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j. droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO); k. conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO). 4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l’essai peut être interrompu avant terme.
Art. 18b Allocation d’initiation au travail 1 Si l’assuré a trouvé un emploi grâce au placement et que sa productivité ne corres- pond pas encore au salaire convenu, il a droit à une allocation d’initiation au travail pendant la période d’initiation requise, mais durant 180 jours au plus.
2 Le montant de l’allocation ne peut pas dépasser celui du salaire mensuel brut
convenu ni le montant maximal de l’indemnité journalière.
3 L’allocation est versée à l’employeur.
4 Le Conseil fédéral règle la coordination avec les prestations allouées par d’autres assurances sociales durant la période où une allocation d’initiation au travail est versée.
Art. 18c Indemnité en cas d’augmentation des cotisations
1 L’assurance octroie une indemnité en cas d’augmentation des cotisations à la
prévoyance professionnelle obligatoire ou à l’assurance indemnités journalières en cas de maladie aux conditions suivantes: a. l’assuré est à nouveau en incapacité de travail pour des raisons de santé dans les trois ans suivant le placement; b. les rapports de travail ont duré plus de trois mois au moment de la nouvelle incapacité de travail. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité et peut prévoir d’autres condi- tions d’octroi.
Art. 18d Ancien art. 18b
Art. 21, al. 3 et 4 3 L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adé- quat et les remet en propriété ou en prêt. L’assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas inva- lide est tenu de participer aux frais. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.
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Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation 1 Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. 2 L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concur- rence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste. 3 En cas d’acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d’adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.
Art. 21ter Prestations de remplacement 1 L’assurance peut allouer des indemnités d’amortissement à l’assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit. 2 Elle peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers. 3 Elle peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entre- prise artisanale, l’assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l’assurance ne pourra pas reprendre ou qu’elle ne pourra que difficilement remettre par la suite.
4 Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités et contributions prévues aux
al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l’al. 3.
Art. 21quater Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires 1 Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l’assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose des instruments suivants: a. fixer des forfaits; b. conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournis- seurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants; c. fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais; d. procéder par adjudication au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics6. 2 Le Conseil fédéral procède par adjudication, conformément à l’al. 1, let. d, après avoir examiné les instruments visés aux let. a à c.
6 RS 172.056.1
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Art. 22, al. 5bis, 5ter et 6 5bis Lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d’indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. 5ter Si l’assuré subit une perte de gain ou qu’il perd une indemnité journalière d’une autre assurance en raison de la mise en œuvre d’une mesure, l’assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente. 6 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités jour- nalières pour des jours isolés, pour la durée de l’instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à l’essai et lors d’une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d’accident ou de maternité.
Art. 23, al. 1bis et 3 1bis L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maxi- mal de l’indemnité journalière. 3 Le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS7 sont prélevées (revenu déterminant).
Titre précédant l’art. 26 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 26bis, al. 1 1 L’assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en œuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxi- liaires, pour autant qu’ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l’assurance.
Art. 27, al. 1 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu’avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs.
7 RS 831.10
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Art. 31, al. 2 Abrogé
Art. 32 Prestation transitoire en cas d’incapacité de travail
1 L’assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes:
a. au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d’au moins 50 %; b. l’incapacité de travail se prolonge au-delà de 30 jours; c. l’assuré a participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmen- tation de son taux d’activité. 2 Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les condi- tions prévues à l’al. 1 sont remplies. 3 Le droit à la prestation transitoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité (art. 34).
Art. 33 Montant de la prestation transitoire
1 La prestation transitoire au sens de l’art. 32 équivaut:
a. à la différence entre la rente en cours et celle que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été réduite; b. à la rente que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été supprimée. 2 Si l’assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l’al. 1.
Art. 34 Réexamen du taux d’invalidité et adaptation de la rente 1 En même temps qu’il accorde une prestation transitoire au sens de l’art. 32, l’office AI entame une procédure de réexamen du taux d’invalidité.
2 Le premier jour du mois qui suit la décision de l’office AI concernant le taux
d’invalidité: a. le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l’art. 28, al. 1, let. b, si le taux d’invalidité donne à nouveau droit à la rente; b. la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l’avenir, si le taux d’invalidité a subi une modification notable.
Art. 42, al. 6 6 Lorsque l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l’AI de la part qui lui incombe dans l’allocation pour impotent de l’assurance, au moyen d’une contribution proportionnelle.
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Art. 42bis, al. 4 4 Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home ou, en dérogation à l’art. 67, al. 2, LPGA, pour les jours qu’ils ne passent pas dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale.
Art. 42ter, al. 2 2 Le montant de l’allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l’al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.
Ebis. Contribution d’assistance
Art. 42quater Droit
1 L’assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes:
a. il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42, al. 1 à 4; b. il vit chez lui; c. il est majeur. 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assis- tance.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une
contribution d’assistance.
Art. 42quinquies Prestations d’aide couvertes L’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: a. elle est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail; b. elle n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe.
Art. 42sexies Etendue 1 Le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contribu- tions suivantes est déduit:
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a. l’allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter; b. les contributions allouées à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l’art. 21ter, al. 2; c. la contribution aux soins fournie par l’assurance obligatoire des soins en ver- tu de l’art. 25a LAMal8. 2 Lors du calcul de la contribution d’assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d’aide. 3 En dérogation à l’art. 64, al. 1 et 2, LPGA9, l’assurance-invalidité n’octroie pas de contribution d’assistance pour les prestations d’aide qui sont couvertes par la contri- bution aux soins fournie en vertu de l’art. 25a LAMal.
4 Le Conseil fédéral définit:
a. les domaines, le nombre d’heures minimal et le nombre d’heures maximal pour lesquels une contribution d’assistance est versée; b. les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d’aide couver- tes par la contribution d’assistance; c. les cas dans lesquels une contribution d’assistance est versée en vertu d’obligations résultant du contrat de travail au sens du CO10 sans que les prestations d’aide aient été effectivement fournies par l’assistant.
Art. 42septies Naissance et extinction du droit 1 En dérogation à l’art. 24 LPGA11, le droit à une contribution d’assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. 2 L’assuré a droit à la contribution d’assistance si les prestations d’aide sont com- muniquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture.
3 Ce droit s’éteint au moment où l’assuré:
a. ne remplit plus les conditions visées à l’art. 42quater; b. a fait usage de son droit à une rente anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS12 ou a atteint l’âge de la retraite; c. décède.
8 RS 832.10 9 RS 830.1 10 RS 220 11 RS 830.1 12 RS 831.10
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Art. 42octies Réduction de la contribution d’assistance ou refus de l’octroyer L’assurance peut réduire la contribution d’assistance ou refuser de l’octroyer, si l’assuré a manqué à ses obligations légales envers l’assistant ou envers l’assurance. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques de ses man- quements doit lui avoir été adressée.
Art. 47, al. 1, 1bis et 1ter 1 Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA13. 1bis Les rentes sont perçues:
a. jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’art. 17 LPGA s’ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l’art. 8a; b. pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. 1ter Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues.
Art. 48 Paiement des arriérés de prestations 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA14, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. 2 Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: a. il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; b. il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Art. 53, al. 2, let. a, abis et e 2 Le Conseil fédéral peut déléguer à l’office des tâches d’exécution dans les domai- nes suivants: a. remise des moyens auxiliaires (art. 21quater); abis. collaboration et tarifs (art. 27); e. encouragement de l’aide aux invalides (art. 74 et 75).
13 RS 830.1 14 RS 830.1
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Art. 57, al. 1, let. f et i
1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
f. évaluer l’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide dont il a besoin; i. coordonner les mesures médicales avec l’assureur-maladie et l’assureur- accidents.
Art. 66c 1 En cas de doutes sur les capacités physiques ou psychiques de l’assuré à conduire un véhicule motorisé en toute sécurité, l’office AI peut signaler l’assuré à l’autorité cantonale compétente (art. 22 LCR15). 2 L’office AI informe l’assuré du fait qu’elle l’a signalé à l’autorité compétente.
3 L’office AI remet, au cas par cas et sur demande, les documents correspondants à l’autorité cantonale.
Art. 68quinquies Responsabilité pour les dommages causés durant un placement à l’essai
1 L’assurance répond des dommages causés par l’assuré à l’entreprise durant un
placement à l’essai au sens de l’art. 18a si l’entreprise a droit à des dommages- intérêts en vertu de l’art. 321e CO16, qui s’applique par analogie. 2 L’entreprise répond des dommages causés par l’assuré à des tiers durant un place- ment à l’essai de la même manière qu’elle répond du comportement de ses employés. Elle peut exercer une action récursoire contre l’assurance lorsque l’assuré devrait répondre du dommage en vertu de l’art. 321e CO, qui s’applique par ana- logie. 3 Si l’assurance a versé des dommages-intérêts en vertu des al. 1 et 2, elle peut exercer une action récursoire contre l’assuré lorsque celui-ci a agi intentionnelle- ment ou par négligence grave.
4 L’assuré ne peut être directement poursuivi en justice par la partie lésée.
5 L’office AI compétent se prononce par voie de décision:
a. sur les droits de l’entreprise; b. sur les actions récursoires de l’assurance contre l’assuré.
Art. 77, al. 2 2 L’allocation pour impotent et les rentes extraordinaires sont financées exclusive- ment par la Confédération.
15 RS 741.01 16 RS 220
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Art. 78 Contribution de la Confédération 1 Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l’assurance en 2010 et 2011. 2 Le montant initial est adapté annuellement au taux de variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de variation est lui-même corrigé par un facteur d’escompte. Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont corrigées en fonction des modifications des taux ou de la base de calcul. 3 Le facteur d’escompte correspond à l’évolution du quotient résultant de la division de l’indice visé à l’art. 33ter, al. 2, LAVS17, à calculer chaque année, par l’indice des salaires calculé par l’Office fédéral de la statistique à partir de 2011.
4 La contribution de la Confédération correspond au montant calculé conformément
aux al. 2 et 3; la contribution à l’allocation pour impotent et aux rentes extraordi- naires visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite. 5 La contribution de la Confédération équivaut au plus à la moitié des dépenses de l’assurance et au moins à 37,7 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribu- tion à l’allocation pour impotent visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.
6 L’art. 104 LAVS est applicable par analogie.
II Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet) a. Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique 1 Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA18 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies. 2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c.
3 Durant la mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a,
l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.
4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de
l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen.
17 RS 831.10 18 RS 830.1
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5 La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n’entraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA19 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés. b. Participants au projet pilote «Budget d’assistance» 1 L’assuré qui, le mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, avait droit à des prestations en vertu de l’ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance»20 et qui remplit les conditions fixées à l’art. 42quater a droit à une contribution d’assistance sans avoir à déposer une nouvelle demande. 2 Il perçoit les prestations prévues par l’ordonnance précitée jusqu’à ce que l’office AI ait déterminé l’étendue de la contribution d’assistance conformément à l’art. 42sexies, mais au plus pendant douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 mars 2011 Conseil national, 18 mars 2011 Le président: Hansheiri Inderkum Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
19 RS 832.20 20 RS 831.203
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2011 sans avoir été utilisé.21 2A l’exception des modifications à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. 3 L’art. 78, al. 1 à 3, 4 première partie de phrase, ainsi que al. 5 et 6, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
16 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
21 FF 2011 2545
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Annexe (ch. III)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics22
Art. 21, al. 1bis 1bis Si l’adjudicateur a divisé en lots les prestations à acquérir, il peut décider qu’un soumissionnaire ne peut obtenir qu’un nombre limité de lots. Il le précise dans l’appel d’offres.
2. Code civil23
Art. 89bis24, al. 6, ch. 3a
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité
s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et inva- lidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédé- rale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25 sur: 3a. le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux presta- tions en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),
3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales26
Art. 74, al. 2, let. d
2 Sont notamment des prestations de même nature:
d. les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le rembourse- ment des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence;
22 RS 172.056.1 23 RS 210 24 A l’entrée en vigueur le 1er janv. 2013 de la mod. du 19 déc. 2008 du CC (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725), l’art. 89bis devient art. 89a. 25 RS 831.40 26 RS 830.1
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4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse
et survivants27
Titre précédant l’art. 43bis D. L’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et les moyens auxiliaires
Art. 43ter Contribution d’assistance Si une personne a touché une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de la retraite ou jusqu’au moment où elle a commencé à percevoir une rente de vieillesse anticipée, elle continue d’en bénéficier à concurrence du montant accordé jusque-là. Pour le droit à la contribution d’assistance et pour son étendue, les art. 42quater à 42octies LAI28 sont applicables par analogie.
Art. 43quater Ancien art. 43ter
Art. 43quinquies Ancien art. 43quater
5. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires29
Art. 11, al. 3, let. f
3 Ne sont pas pris en compte:
f. la contribution d’assistance versée par l’AVS ou par l’AI.
Art. 14, al. 4, 1re phrase 4 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000 francs lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contri- bution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. …
27 RS 831.10 28 RS 831.20 29 RS 831.30
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6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité30
Art. 26, al. 3, 1re phrase
3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de
l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité. …
Art. 26a Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité 1 Si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, LAI31, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité. 2 L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI. 3 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, l’institu- tion de prévoyance peut réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré.
Art. 49, al. 2, ch. 3a 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 3a. le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),
Disposition finale de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet) Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique Si l’assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d’invalidité en application des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI32, la fin du
30 RS 831.40 31 RS 831.20 32 RS 831.20
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droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ou la réduction de ces prestations intervient, en dérogation à l’art. 26, al. 3, de la présente loi, lors- que l’assuré n’a plus droit au versement de sa rente de l’assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s’applique à tous les rapports de prévoyance au sens de l’art. 1, al. 2, LFLP33. Au moment de la suppression ou de la réduction de ses prestations d’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de sortie conformément à l’art. 2, al. 1ter, LFLP.
Coordination de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet) avec la modification du 19 mars
2010 de la LPP (Réforme structurelle)
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et la modification du 19 mars 2010 de la LPP34 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 26, al. 3, 1re phrase, a la teneur suivante:
Art. 26, al. 3, 1re phrase
3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de
l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité. …
7. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage35
Art. 2, al. 1ter 1ter De même, l’assuré dont la rente de l’assurance-invalidité est réduite ou suppri- mée en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations prévu à l’art. 26a, al. 1 et 2, LPP.
8. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire36
Art. 65, al. 3 3 La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte des circons- tances, en particulier de la gravité de la faute de l’ayant droit.
33 RS 831.42 34 RO 2011 3393 35 RS 831.42 36 RS 833.1
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