AS 2011 5699
Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
du 26 octobre 2011
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 7, al. 2, 8, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21 al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)1, arrête:
Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux
Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 1.1.
Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l’alimentation des animaux Les substances mentionnées dans l’annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l’utilisation aux fins de l’alimentation animale.
Art. 3 Contrôles renforcés
1 L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux dont
l’importation est soumise à des contrôles et des fréquences de contrôle renforcés selon l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence exigée.
2 Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, partie 1, ne peuvent être
importés en Suisse à partir de pays non membres de l’Union européenne (UE) que sur annonce préalable par les aéroports internationaux de Genève et de Zürich.
3 Lors de la libération des produits contrôlés, un formulaire d’accompagnement
selon l’annexe 4.2, partie 2, doit être rempli par les autorités de contrôle. Ce formu- laire doit accompagner le produit jusque chez l’utilisateur final.
RS 916.307.1 1 RS 916.307
2009-2465 5699
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale 1 Sous réserve des conditions d’utilisation prévues dans l’autorisation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incor- porés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques. 2 Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la desti- nation nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OSALA. Les condi- tions d’utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l’annexe 3.
Art. 5 Aliments diététiques La liste des destinations autorisées pour les aliments pour animaux visant des objec- tifs nutritionnels particuliers (diététiques) ainsi que leurs caractéristiques nutrition- nelles figure dans l’annexe 3.
Section 2 Etiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques
Art. 6 Allégations 1 L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diété- tiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour ani- maux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions sui- vantes soient remplies: a. l’allégation est objective, vérifiable par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux; et b. l’exploitation responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’OFAG, une preuve scientifique de la véracité de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documen- tées effectuées par l’entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l’aliment pour animaux. Les acheteurs peu- vent faire part à l’OFAG de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. Si l’OFAG conclut que les preuves scientifiques de l’allégation sont trom- peuses, il exige le retrait de ladite allégation. 2 Les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allé- gation visée à l’al. 3, let. a.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
3 L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments
composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d’allégations selon lesquel- les l’aliment: a. possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; cette lettre ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des désé- quilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symp- tômes pathologiques; b. vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations à l’annexe 3 sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.
Art. 7 Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux 1 La déclaration de la liste des additifs pour l’alimentation animale doit être confor- me à l’annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimen- tation animale concerné prévoient autre chose.
2 La teneur en eau doit être indiquée conformément à l’annexe 1.1, ch. 6.
3 Des dispositions complémentaires en matière d’étiquetage figurent à l’annexe 8.1.
Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières pour aliments des animaux
1 En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières
premières pour aliments des animaux doit inclure: a. la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2; ou b. les indications définies dans le catalogue des matières premières pour ali- ments des animaux visé à l’art. 9 OSALA pour cette matière première. 2 En plus des indications prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés: a. l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces; b. le mode d’emploi conformément à l’annexe 8.1, ch. 4 lorsqu’une teneur maximale est fixée pour les additifs; c. la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs techno- logiques.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux 1 Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments compo- sés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes: a. les espèces animales ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment com- posé pour animaux est destiné; b. le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux; ce mode d’emploi est, le cas échéant, conforme à l’annexe 8.1, ch.4; c. dans les cas où le producteur n’est pas responsable de l’étiquetage:
1. le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou
2. le numéro d’agrément ou d’enregistrement du producteur;
d. la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes:
1. la mention «à utiliser avant …», suivie de l’indication de la date (jour),
dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en rai- son du processus de dégradation,
2. la mention «à utiliser de préférence avant …», suivie de l’indication de
la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou
3. la mention «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrica-
tion», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage; e. la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composi- tion» et comprenant la dénomination de chaque matière première confor- mément à l’art. 8, al. 1, let. a ou b. La liste peut inclure le pourcentage pon- déral; f. les déclarations obligatoires prévues à l’annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapi- tre II selon le cas.
2 La liste selon l’al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques; b. l’exploitation responsable de l’étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quanti- tatives concernant la composition, avec une marge de +/– 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux, si le pour- centage pondéral des matières premières pour aliments des animaux incorpo- rées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux de rente n’est pas indiqué sur l’étiquetage, et
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
c. la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des ani- maux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, conformément à l’annexe 1.3, dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure. 3 L’annexe 1.3 contient la liste des catégories de matières premières utilisables aux fins de l’al. 2, let. c, pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.
Art. 10 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers Outre les exigences indiquées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers doit inclure également: a. le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomi- nation de l’aliment pour animaux prévue à l’art. 15 al. 1, let. a, OSALA; b. les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à
6 de la liste des destinations contenue dans l’annexe 3;
c. une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en ali- mentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.
Art. 11 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie En plus des indications requises à l’art. 15 OSALA et à l’art. 9, l’étiquette des ali- ments pour animaux de compagnie doit comporter un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant à l’acheteur d’obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, des informations sur: a. les additifs pour l’alimentation animale contenus dans l’aliment pour ani- maux de compagnie; b. les matières premières pour aliments des animaux qui y sont incorporées et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l’art. 9, al. 2, let. c.
Art. 12 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes Outre les exigences fixées à l’art. 15 OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, tels que les aliments pour animaux contaminés, doit comporter les indications prévues à l’annexe 8.4.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Art. 13 Dérogations 1 Dans le cas d’aliments pour animaux emballés, les indications exigées à l’art. 15, al.1, let. c, d et e, OSALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent figurer sur l’emballage ailleurs qu’à l’endroit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OSALA. L’endroit où ces indications se trouvent doit alors être signalé. 2 Dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits, les déclarations obligatoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas requises. 3 Dans le cas d’aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la description. 4 Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés pour animaux n’excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l’utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées à l’art. 15 OSALA, ainsi qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affi- chage approprié au point de vente. Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont alors fournies à l’acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci.
5 Pour ce qui est des quantités d’aliments pour animaux de compagnie vendues en
emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OSALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne figurer que sur l’emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n’excède pas 10 kilogrammes. 6 Les matières premières fournies par des exploitations de la production primaire aux établissements du secteur de la production animale ne sont pas soumises aux règles d’étiquetage des art. 15 OSALA et 8. 7 L’OFAG peut prévoir des dérogations spécifiques en ce qui concerne les aliments destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condi- tion que cette utilisation soit indiquée sur l’étiquette. 8 Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OSALA ainsi qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l’acheteur a renon- cé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois. 9 En sus des langues officielles, d’autres langues peuvent être utilisées pour les indications d'étiquetage.
Art. 14 Etiquetage facultatif 1 Outre les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés: a. la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de rente; b. la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de compagnie.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
2 La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les méthodes figurant dans l’annexe 8.6. 3 La valeur nutritive des aliments pour animaux de compagnie peut être calculée à choix selon les méthodes officielles contenues dans l’annexe 8.6 ou selon d’autres méthodes officielles en cours dans l’UE. L’étiquetage doit mentionner clairement la méthode utilisée.
Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale
Art. 15 Conditions d’utilisation des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges doivent satisfaire aux conditions fixées dans l’annexe 6.2 et aux conditions fixées dans l’autorisation pour l’utilisation d’additifs, sauf indication contraire figurant dans l’autorisation.
Art. 16 Demandes d’homologation et d’autorisation
1 Les demandes d’homologation et d’autorisation pour des additifs destinés à la
production animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5. 2 Les demandes d’autorisation pour des essais faits avec des additifs pour la produc- tion animale selon l’art. 21 OSALA doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 5, al. 2.
Art. 17 Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués 1 La liste des additifs pour l’alimentation animale homologués selon l’art. 20, al. 1, OSALA, figure dans l’annexe 2. 2 La nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale est contenue dans l’annexe 6.1.
Art. 18 Exigences particulières pour l’étiquetage des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale Outre les informations indiquées à l’art. 32, al. 1, OSALA, l’emballage ou le réci- pient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe 8.5 ou d’un prémélange en contenant doit porter les informa- tions contenues dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indé- lébile.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux
Art. 19 1 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 1. 2 Les seuils d’intervention pour les substances indésirables et les mesures spécifi- ques qui doivent être mises en œuvre en cas de dépassement dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 2.
3 Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans les aliments pour animaux
sont contenues dans l’annexe 10, partie 3.
Section 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux
Art. 20 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent satisfaire aux exigen- ces de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent. 2 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale de la production primaire qui doivent être agréées selon l’art. 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.
3 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent, le cas échéant:
a. se conformer à des critères microbiologiques spécifiques; b. prendre les mesures ou adopter les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques. 4 L’OFAG peut établir les critères et les objectifs spécifiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’entente avec la branche de l’alimentation animale.
Section 6 Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport
Art. 21 1 Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués sont fixées à l’annexe 7.
2 Les procédures pour le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse
utilisées dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroulent conformément aux prescriptions de l’annexe 9.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
3 Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux2.
Section 7 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux3 est abrogée.
Art. 23 Dispositions transitoires Les aliments pour animaux peuvent être étiquetés et emballés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2012. Ils peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks.
Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
26 octobre 2011 Département fédéral de l’économie: Johann N. Schneider-Ammann
2 RS 916.441.22 3 RO 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217, 2007 4477, 2008 3663, 2009 2853, 2010 381 2511.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 1.1 (art. 1 et 7)
Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières pour aliments des animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau
1. Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières
premières pour aliments des animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l’art. 9 OSALA.
2. La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit
atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le cata- logue visé à l’art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n’ont pas d’effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne doi- vent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux.
3. La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif infé-
rieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilo- gramme d’aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %.
4. Lorsque des matières premières pour aliments des animaux sont utilisées
pour dénaturer ou lier d’autres matières premières pour aliments des ani- maux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L’étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcen- tage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
5. La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas
dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour: – les matières premières pour aliments des animaux; – les aliments composés pour animaux contenant des agents liants miné- raux autorisés; – les aliments minéraux pour animaux; – les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous- produits du riz ou de la betterave sucrière; – les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %; pour autant que la teneur soit déclarée sur l’étiquette.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
6. Pour autant qu’aucune autre teneur ne soit fixée à l’annexe 1.2 ou dans le
catalogue des matières premières pour aliments des animaux, la teneur en eau de l’aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépas- se: – 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organi- ques, – 7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %, – 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, – 14 % dans les autres aliments pour animaux.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 1.2 (art. 8)
Déclaration obligatoire pour les matières premières pour aliments des animaux
Catégorie de matières premières Déclarations obligatoires pour aliments des animaux
1. Fourrages, y compris les fourrages grossiers Protéine brute, si > 10 %
Cellulose brute
2. Grains de céréales
3. Produits et sous-produits de grains Amidon, si > 20 %
de céréales Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Cellulose brute
4. Graines ou fruits oléagineux
5. Produits et sous-produits de graines Protéine brute, si > 10 %
ou fruits oléagineux Matières grasses brutes, si > 5 % Cellulose brute
6. Graines de légumineuses
7. Produits et sous-produits de graines Protéine brute, si > 10 %
de légumineuses Cellulose brute
8. Tubercules et racines
9. Produits et sous-produits de tubercules Amidon
et racines Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche
10. Produits et sous-produits de la transforma- Cellulose brute, si > 15 %
tion de la betterave sucrière Sucres totaux calculés en saccharose Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche
11. Produits et sous-produits de la transforma- Cellulose brute, si > 15 %
tion de la canne à sucre Sucres totaux calculés en saccharose
12. Autres graines et fruits, leurs produits Protéine brute
et sous-produits, sauf ceux qui sont Cellulose brute mentionnés aux ch. 2 à 7 Matières grasses brutes, si > 10 %
13. Autres plantes, leurs produits et sous- Protéine brute, si > 10 %
produits, sauf ceux qui sont mentionnés Cellulose brute aux ch. 8 à 11
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie de matières premières Déclarations obligatoires pour aliments des animaux
14. Produits et sous-produits laitiers Protéine brute
Humidité, si > 5 % Lactose, si > 10 %
15. Produits et sous-produits d’animaux Protéine brute, si > 10 %
terrestres Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 %
16. Poissons, autres animaux marins, Protéine brute, si > 10 %
leurs produits et sous-produits Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 %
17. Minéraux Calcium
Sodium Phosphore Autres minéraux pertinents
18. Divers Protéine brute, si > 10 %
Cellulose brute Matières grasses brutes, si > 10 % Amidon, si > 30 % Sucres totaux calculés en saccharose, Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 1.3 (art. 9)
Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie
Catégories de matières premières dont la désignation peut remplacer la dénomina- tion spécifique d’une ou plusieurs matières premières dans le cas des aliments pour animaux de compagnie.
Catégorie Définition
1. Viandes et Toutes les parties carnées d’animaux terrestres à sang chaud
sous-produits abattus, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié animaux et tous les produits et sous-produits provenant de la transforma- tion du corps ou de parties du corps d’animaux terrestres à sang chaud
2. Lait et produits Tous les produits laitiers à l’état frais ou conservés par un de laiterie traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur trans- formation
3. Œufs et produits d’œufs Tous les produits d’œufs à l’état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation
4. Huiles et graisses Toutes les huiles et graisses animales ou végétales
5. Levures Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées
6. Poissons et Les poissons ou les parties de poisson, à l’état frais ou
sous-produits conservé par un traitement approprié ainsi que les sous- de poissons produits de leur transformation
7. Céréales Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présenta-
tion ou les produits obtenus par la transformation de l’amande farineuse des céréales
8. Légumes Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l’état
frais ou conservées par un traitement approprié
9. Sous-produits d’origine Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, végétale en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses
10. Extraits de protéines Tous les produits d’origine végétale, dont les protéines ont été végétales concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées
11. Substances minérales Toutes les substances inorganiques propres à l’alimentation animale
12. Sucres Tous les types de sucre
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie Définition
13. Fruits Toutes les variétés de fruits, à l’état frais ou conservées par
un traitement approprié
14. Noix Toutes les amandes des fruits à coque
15. Graines Toutes les graines à l’état entier ou grossièrement moulues
16. Algues Toutes les espèces d’algues à l’état frais ou conservées par
un traitement approprié
17. Mollusques et Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l’état frais ou crustacés conservés par un traitement approprié ainsi que les sous- produits de leur transformation
18. Insectes Toutes les espèces d’insectes à tous les stades de leur
développement
19. Produits de la Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que
boulangerie les pâtes
20. Herbes Toutes les variétés d’herbes, à l’état frais ou conservées par
un traitement approprié.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 2 (art. 17)
Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués (liste des additifs)
Partie 1: liste des additifs homologués Catégorie 1: Additifs technologiques Groupe fonctionnel a: conservateurs
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 200 1 a Acide sorbique C6H8O2 Toutes – – – Tous les aliments E 201 1 a Sorbate de sodium C6H7O2Na Toutes – – – Tous les aliments E 202 1 a Sorbate de potassium C6H7O2K Toutes – – – Tous les aliments E 203 1 a Sorbate de calcium C12H14O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 214 1 a 4-Hydroxybenzoate C9H10O3 Animaux familiers – – – d’éthyle E 215 1 a 4-Hydroxybenzoate C9H9O3Na Animaux familiers – – – d’éthyl-sodium E216 1 a 4-Hydroxybenzoate C10H12O3 Animaux familiers – – – de propyle E 217 1 a 4-Hydroxybenzoate C10H11O3Na Animaux familiers – – – de propyl-sodium E 218 1 a 4-Hydroxybenzoate C8H8O3 Animaux familiers – – – de méthyle
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 219 1 a 4-Hydroxybenzoate de C8H7O3Na Animaux familiers – – – méthyl-sodium E 222 1 a Bisulfite de sodium NaHSO3 Chiens et chats – – 5004 Tous les aliments à exprimés l’exception des en SO2 viandes et des poissons non transformés E 223 1 a Métabisulfite de sodium Na2S2O5 Chiens et chats – – 5005 Tous les aliments à exprimés l’exception des en SO2 viandes et des poissons non transformés E 236 1 a Acide formique CH2O2 Toutes – – – Tous les aliments E 237 1 a Formiate de sodium CHO2Na Toutes – – – Tous les aliments E 238 1 a Formiate de calcium C2H2O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 240 1 a Formaldéhyde CH2O Porcs 6 mois – – Lait écrémé seule- ment: Teneur maximale: Toutes – – – Pour l’ensilage seulement E 250 1 a Nitrite de sodium NaNO2 Chiens et chats – – 100 Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 %
4 Isolément ou ensemble avec le métabisulfite de sodium.
5 Isolément ou ensemble avec le bisulfite de sodium.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 260 1 a Acide acétique C2H4O2 Toutes – – – Tous les aliments E 261 1 a Acétate de potassium C2H3O2K Toutes – – v Tous les aliments E 262 1 a Diacétate de sodium C4H7O4Na Toutes – – – Tous les aliments E 263 1 a Acétate de calcium C4H6O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 270 1 a Acide lactique C3H6O3 Toutes – – – Tous les aliments E 280 1 a Acide propionique C3H6O2 Toutes – – – Tous les aliments E 281 1 a Propionate de sodium C3H5O2Na Toutes – – – Tous les aliments E 282 1 a Propionate de calcium C6H10O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 283 1 a Propionate de potassium C3H5O2K Toutes – – – Tous les aliments E 284 1 a Propionate C3H9O2N Toutes – – – Tous les aliments d’ammonium E 285 1 a Acide méthylpropioni- C4H8O2 Ruminants avec – 1000 4000 Tous les aliments que panse fonctionnelle E 295 1 a Formiate d’ammonium CH5O2N Toutes – – – Tous les aliments E 296 1 a Acide DL-malique C4H6O5 Toutes – – v Tous les aliments E 297 1 a Acide fumarique C4H4O4 Toutes – – – Tous les aliments E 325 1 a Lactate de sodium C3H5O3Na Toutes – – – Tous les aliments E 326 1 a Lactate de potassium C3H5O3K Toutes – – – Tous les aliments E 327 1 a Lactate de calcium C6H10O6Ca Toutes – – – Tous les aliments E 330 1 a Acide citrique C6H8O7 Toutes – – – Tous les aliments E 331 1 a Citrates de sodium – Toutes – – – Tous les aliments E 332 1 a Citrates de potassium – Toutes – – – Tous les aliments
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 333 1 a Citrates de calcium – Toutes – – – Tous les aliments E 334 1 a Acide L-tartrique C4H6O6 Toutes – – – Tous les aliments E 335 1 a L-Tartrates de sodium – Toutes – – – Tous les aliments E 336 1 a L-Tartrates de potassi- – Toutes – – – Tous les aliments um E 337 1 a Tartrate double de C4H4O6KNa 4H2O Toutes – – – Tous les aliments sodium et de potassium E 338 1 a Acide orthophosphori- H3PO4 Toutes – – – Tous les aliments que E 490 1 a 1,2-Propanediol C3H8O2 Chiens – – 53000 Tous les aliments E 507 1 a Acide chlorhydrique HCl Toutes – – – Pour l’ensilage seulement E 513 1 a Acide sulfurique H2SO4 Toutes – – – Tous les aliments
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 1: Additifs technologiques Groupe fonctionnel b. substances ayant des effets antioxygènes
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 300 1 b Acide L-ascorbique C6H8O6 Toutes – – – Tous les aliments E 301 1 b L-Ascorbate de sodium C6H7O6Na Toutes – – – Tous les aliments E 302 1 b L-Ascorbate de calcium C12H14O12Ca – 2H2O Toutes – – – Tous les aliments E 303 1 b Acide diacétyl-5,6-L- C10H12O8 Toutes – – – Tous les aliments ascorbique E 304 1 b Acide palmityl-6-L- C22H38O7 Toutes – – – Tous les aliments ascorbique E 306 1 b Extraits d’origine – Toutes – – – Tous les aliments naturelle riches en tocophérols E 307 1 b Alpha-tocophérol de C29H50O2 Toutes – – – Tous les aliments synthèse E 308 1 b Gamma-tocophérol de C28H48O2 Toutes – – – Tous les aliments synthèse E 309 1 b Delta-tocophérol de C27H46O2 Toutes – – – Tous les aliments synthèse E 310 1 b Gallate de propyle C10H12O5 Toutes – – 1006 Tous les aliments E 311 1 b Gallate d’octyle C15H22O5 Toutes – – 1007 Tous les aliments E 312 1 b Gallate de dodécyle C19H30O5 Toutes – – 1008 Tous les aliments
6 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312.
7 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 320 1 b Butylhydroxyanisol C11H16O2 Toutes – – 1509 Tous les aliments (BHA) E 321 1 b Butylhydroxytoluène C15H24O Toutes – – 15010 Tous les aliments (BHT) E 324 1 b Ethoxyquine C14H19ON Toutes – – 15011 Tous les aliments
8 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312.
9 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.
10 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.
11 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 1: Additifs technologiques Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 322 1 c; d; e; f Lécithines – Toutes – – – Tous les aliments E 400 1 c; d; e; f Acide alginique – Toutes – – – Tous les aliments E 401 1 c; d; e; f Alginate de sodium – Toutes – – – Tous les aliments E 402 1 c; d; e; f Alginate de potassium – Toutes – – – Tous les aliments E 403 1 c; d; e; f Alginate d’ammonium – Toutes, sauf – – – Tous les aliments poissons d’aquarium E 404 1 c; d; e; f Alginate de calcium – Toutes – – – Tous les aliments E 405 1 c; d; e; f Alginate de propylè- – Toutes – – – Tous les aliments neglycol (alginate de 1,2- propanediol) E 406 1 c; d; e; f Agar-agar – Toutes – – – Tous les aliments E 407 1 c; d; e; f Carraghenanes – Toutes – – – Tous les aliments E 410 1 c; d; e; f Farine de graines de – Toutes – – – Tous les aliments caroube E 412 1 c; d; e; f Farine de graines de guar, – Toutes – – – Tous les aliments gomme de guar E 413 1 c; d; e; f Gomme adragante, – Toutes – – – Tous les aliments tragacanthe E 414 1 c; d; e; f Gomme arabique – Toutes – – – Tous les aliments E 415 1 c; d; e; f Gomme xanthane – Toutes – – – Tous les aliments
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 418 1 c; d; e; f Gomme Gellan Polytétrasaccharide Chiens et chats – – – Seulement aliments avec glucose, acide avec une teneur en glucuronique et rham- eau de plus de 20 % nose (2:1:1) produit par Pseudomonas elodea (ATCC 31466) E 420 1 c; d; e; f Sorbitol – Toutes – – – Tous les aliments E 421 1 c; d; e; f Mannitol – Toutes – – – Tous les aliments E 422 1 c; d; e; f Glycérol – Toutes – – – Tous les aliments E 432 1 c; d; e; f Monolaurate de – Toutes – – 500012 Aliments d’allaite- polyoxyéthylène (20) ment seulement sorbitane E 433 1 c; d; e; f Monooléate de polyoxyé- – Toutes – – 500013 Aliments d’allai- thylène (20) sorbitane tement seulement E 434 1 c; d; e; f Monopalmitate de – Toutes – – 500014 Aliments d’allai- polyoxyéthylène (20) tement seulement sorbitane E 435 1 c; d; e; f Monostéarate de – Toutes – – 500015 Aliments d’allai- polyoxyéthylène (20) tement seulement sorbitane E 436 1 c; d; e; f Tristéarate de polyoxyé- - Toutes - - 500016 Aliments d’allai- thylène (20) sorbitane tement seulement
12 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436). 13 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436). 14 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436). 15 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 440 1 c; d; e; f Pectines – Toutes – – – Tous les aliments E 450b(i) 1 c; d; e; f Triphosphate – Chiens, chats – – 5000 Tous les aliments pentasodique E 460 1 c; d; e; f Cellulose – Toutes – – – Tous les aliments microcristalline E 460(ii) 1 c; d; e; f Poudre de cellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 461 1 c; d; e; f Méthylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 462 1 c; d; e; f Ethylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 463 1 c; d; e; f Hydroxypropylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 464 1 c; d; e; f Hydroxypropylméthylcel- – Toutes – – – Tous les aliments lulose E 465 1 c; d; e; f Méthyléthylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 466 1 c; d; e; f Carboxymethylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments (Sel sodique de l’éther carboxyméthilique de cellulose) E 470 1 c; d; e; f Sels de sodium, de – Toutes – – – Tous les aliments potassium, de calcium des acides gras alimentaires, seuls ou en mélange, obtenus à partir de matiè- res grasses comestibles ou d’acides gras alimentaires distillés
16 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 471 1 c; d; e; f Mono- et diglycérides – Toutes – – – Tous les aliments d’acides gras alimentaires E 472 1 c; d; e; f Mono- et diglycérides – Toutes – – – Tous les aliments d’acides gras alimentaires estérifiés par les acides: a) acétique – Toutes – – – Tous les aliments b) lactique – Toutes – – – Tous les aliments c) citrique – Toutes – – – Tous les aliments d) tartrique – Toutes – – – Tous les aliments e) mono- et diacéthyltar- – Toutes – – – Tous les aliments trique E 473 1 c; d; e; f Sucroesters (esters de – Toutes – – – Tous les aliments saccharose et d’acides gras alimentaires) E 474 1 c; d; e; f Sucroglycérides – Toutes – – – Tous les aliments (mélange d’esters de saccharose et de mono- et diglycérides d’acides gras alimentaires) E 475 1 c; d; e; f Esters polyglycériques – Toutes – – – Tous les aliments d’acides gras alimentaires E 477 1 c; d; e; f Monoesters du propylène- – Toutes – – – Tous les aliments glycol (1,2-propanediol) et d’acides gras alimentai- res, seuls ou en mélange avec diesters
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 480 1 c; d; e; f Acide stéaroyl-2- – Toutes – – – Tous les aliments lactylique E 481 1 c; d; e; f Stéaroyl lactyl-lactate-2- – Toutes – – – Tous les aliments de sodium E 482 1 c; d; e; f Stéaroyl-2-lactyl-lactate – Toutes – – – Tous les aliments de calcium E 483 1 c; d; e; f Tartrate de stéaryle – Toutes – – – Tous les aliments E 484 1 c; d; e; f Ricinoléate de glycéryl – Toutes – – – Tous les aliments polyéthylèneglycol E 486 1 c; d; e; f Dextranes – Toutes – – – Tous les aliments E 487 1 c; d; e; f Esters polyéthylèneglyco- – Veaux – – 6000 Aliments d’allai- liques d’acides gras tement seulement d’huile de soja E 488 1 c; d; e; f Esters glycérol-poly- – Veaux – – 5000 Aliments d’allai- éthylène-glycoliques tement seuls d’acides gras du suif E 489 1 c; d; e; f Ether de polyglycérol et – Veaux – – 5000 Aliments d’allai- d’alcools obtenus par tement seuls réduction des acides oléique et palmitique E 490 1 c; d; e; f 1,2-Propanediol – Vaches laitières – 12000 Tous les aliments Bovins à – – 36000 Tous les aliments l’engrais, veaux, ovins, caprins, porcs, volailles E 491 1 c; d; e; f Monostéarate de – Toutes – – – Tous les aliments sorbitane
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 492 1 c; d; e; f Tristéarate de sorbitane – Toutes – – – Tous les aliments E 493 1 c; d; e; f Monolaurate de – Toutes – – – Tous les aliments sorbitane E 494 1 c; d; e; f Monooléate de sorbitane – Toutes – – – Tous les aliments E 495 1 c; d; e; f Monopalmitate de sorbi- – Toutes – – – Tous les aliments tane E 496 1 c; d; e; f Polyéthylèneglycol 6000 – Toutes – – 300 Tous les aliments E 497 1 c; d; e; f Polymères du polyoxy- – Toutes – – 50 Tous les aliments propylène-polyoxy- éthylène (PM 6800-9000) E 498 1 c; d; e; f Esters partiels de polygly- – Chiens – – – Tous les aliments cérol d’acides gras de ricin polycondensés E 499 1 c; d; e; f Gomme Cassia – Chiens et chats – – 17600 Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 %
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 1: Additifs technologiques Groupes fonctionnels g: liants et i: anti-agglomérant
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 330 1 g; i Acide citrique C6H8O7 Toutes – – – Tous les aliments E 470 1 g; i Stéarates de sodium, C18H35O2Na, Toutes – – – Tous les aliments de potassium et C18H35O2K et de calcium C36H70O4Ca* E 516 1 g; i Sulfate de calcium CaSO4 · 2H2O* Toutes – – 30000 Tous les aliments dihydraté E 535 1 g; i Ferrocyanure de sodium Na4[Fe(CN)6] · 10H2O Toutes Teneur maximale: (calculé en anions ferrocyanure) E 536 1 g; i Ferrocyanure de K4[Fe(CN)6] · 3H2O Toutes Teneur maximale: potassium 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) E 551a 1 g; i Acide silicique, –* Toutes – – – Tous les aliments précipité et séché E 551b 1 g; i Silice colloïdale –* Toutes – – – Tous les aliments E 551c 1 g; i Kieselgur (terre de –* Toutes – – – Tous les aliments diatomée purifiée) E 552 1 g; i Silicate de calcium, –* Toutes - - - Tous les aliments synthétique
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 554 1 g; i Silicate de sodium et –* Toutes - - - Tous les aliments d’aluminium, synthé- tique 1 g; i Huile de paraffine Huile blanche médicale Toutes - - 50000 Dans les prémélan- ges d’additifs et dans les aliments minéraux E 558 1 g; i Bentonite- –* Toutes – – 20000 Tous les aliments Montmorillonite Le mélange avec des additifs du groupe des «cocci- diostatiques et histomono- statiques» est interdit sauf dans le cas de: Monensin- sodium, Narasin, Lasalocide-sodium, Salinomycine- sodium et Robéni- dine. Indication sur l’étiquette du nom spécifique de l’additif,
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 559 1 g; i Argiles kaolinitiques Mélanges naturels de Toutes – – – Tous les aliments exemptes d’amiante minéraux contenant au moins 65 % de silicates complexes d’alumi- nium hydratés dont l’élément déterminant est la kaolinite* E 560 1 g; i Mélanges naturels de Mélanges naturels de Toutes – – – Tous les aliments stéatite et de chlorite stéatite et de chlorite exempts d’amiante ayant une pureté minimale de 85 % E 561 1 g; i Vermiculite Silicate naturel de Toutes – – Tous les aliments magnésium, d’alumi- nium et de fer, expansé par chauffage, exempt d’amiante. Teneur maximale en fluor: 0,3 %* E 562 1 g; i Sépiolite Silicate de magnésium Toutes – – 20000 Tous les aliments hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 60 % de sépiolite et un maxi- mum de 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 565 1 g; i Lignosulfonates –* Toutes – – Tous les aliments E 566 1 g; i Natrolite-phonolite Mélange naturel Toutes – – 25000 Tous les aliments d’alumino-silicates alcalins et alcalino- terreux et d’hydrosili- cates d’aluminium, de natrolite (43–46,5 %) et de feldspath* E 567 1 g; i Clinoptilolite d’origine Aluminosilicate de Porcs, lapins et – – 20000 Tous les aliments volcanique calcium hydraté volailles d’origine volcanique, contenant au minimum
85 % de clinoptilolite
et au maximum 15 % de feldspath, de micas et d’argiles, exempt de fibres et de quartz Teneur maximale en plomb: 80 mg/kg* E 568 1 g; i Clinoptilolite d’origine Aluminosilicate de Porcs, poulets – – 20000 Tous les aliments sédimentaire calcium hydraté et dindons d’origine sédimentaire, d’engraissement, contenant au minimum bovins et saumons
80 % de clinoptilolite
et au maximum 20 % d’argiles, sans fibres et de quartz
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 598 1 g; i Aluminate de calcium, Mélanges d’aluminates Porcs, lapins et – – 20000 Tous les aliments synthétique de calcium contenant volailles entre 35 et 51 % Vaches laitières, – – 8000 Tous les aliments d’Al2O3. Teneur bovins à l’engrais, maximale en molybdè- veaux, agneaux, ne: 20 mg/kg* chevreaux E 599 1 g; i Perlite Silicate naturel de Toutes – – Tous les aliments sodium et d’alu- minium, expansé par chauffage, exempt d’amiante*
* Teneur maximale en dioxines: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. La teneur en dioxines est la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique). La teneur doit être exprimée en teneur supérieure, c’est-à-dire que les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 1: Additifs technologiques Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age maximal Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 170 1 j Carbonate de calcium Chiens et chats – – – – E 210 1 j Acide benzoïque Porcs à l’engrais – 5000 10000 Le mode d’emploi doit contenir les mentions suivan- tes: «Les aliments complémentaires contenant de l’acide benzoïque ne doivent pas être distribués seuls pour l’alimentation des porcs à l’engrais.» «Pour la sécurité des utilisateurs, il convient de prendre des mesures pour réduire la produc- tion de poussières respirables de l’additif. Des fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles.»
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age maximal Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 296 1 j Acide DL- et L-malique Chiens et chats – – – – – 1 j Dihydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate d’ammonium – 1 j Hydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate diamonique E 339(i) 1 j Dihydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate de sodium E 339(ii) 1 j Hydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate disodique E 339(iii) 1 j Orthophosphate Chiens et chats – – – – trisodique E 340(i) 1 j Dihydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate de potassium E 340(ii) 1 j Hydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate dipotassique E 340(iii) 1 j Hydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate tripotassique E 341(i) 1 j Tétrahydro-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate de calcium E 341(ii) 1 j Hydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate de calcium E 342(i) 1 j Dihydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate d’ammonium E 342(ii) 1 j Hydrogéno-ortho- Chiens et chats – – – – phosphate diamonique
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age maximal Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 350(i) 1 j Malate de sodium (sel Chiens et chats – – – – de l’acide DL-malique ou de l’acide L- malique) E 450a(i) 1 j Dihydrogéno- Chiens et chats – – – – diphosphate disodique E 450a(iii) 1 j Diphosphate tétrasodi- Chiens et chats – – – – que E 450a(iv) 1 j Diphosphate tétrapotas- Chiens et chats – – – – sique E 450b(i) 1 j Triphosphate pentaso- Chiens et chats – – – – dique E 50b(ii) 1 j Triphosphate pentapo- Chiens et chats – – – – tassique E 500(i) 1 j Carbonate de sodium Chiens et chats – – – – E 500(ii) 1 j Carbonate acide Chiens et chats – – – – de sodium E 500(iii) 1 j Sesquicarbonate Chiens et chats – – – – de sodium E 501(ii) 1 j Carbonate de potassium Chiens et chats – – – – E 503(i) 1 j Carbonate d’ammonium Chiens et chats – – – – E 503(ii) 1 j Carbonate acide Chiens et chats – – – – d’ammonium E 507 1 j Acide chlorhydrique Chiens et chats – – – – E 510 1 j Chlorure d’ammonium Chiens et chats – – – –
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age maximal Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 513 1 j Acide sulfurique Chiens et chats – – – – E 524 1 j Hydroxyde de sodium Chiens et chats – – – – E 525 1 j Hydroxyde de potassi- Chiens et chats – – – – um E 526 1 j Hydroxyde de calcium Chiens et chats – – – – E 529 1 j Oxyde de calcium Chiens et chats – – – – E 540 1 j Diphosphate dicalcique Chiens et chats – – – – Vaches laitières, – – 8000 – bovins à l’engrais, veaux, agneaux, chevreaux
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 1: Additifs technologiques Groupe fonctionnel: k. Additifs d’ensilage
Code Caté- Grpe fonc- Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie tionnel
E 240 1 k Formaldehyde Substances chimiques Conservat. ensilage
1 k Hexamethylentetramine Substances chimiques Conservat. ensilage
1 k Benzoate de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage
1 k Bisulphate de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage
E 223 1 k Metabisulphite de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage UE: pas de réévaluation E 250 1 k Nitrite de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage UE: pas de réévaluation
1 k Thiosulphate de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage
1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus amylolique- Enzyme Conservat. ensilage faciens 1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilis Enzyme Conservat. ensilage 1 k Beta-glucanase EC 3.2.1.6 à partir de Aspergillus niger Enzyme Conservat. ensilage 1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Aspergillus niger Enzyme Conservat. ensilage 1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à p. de Trichoderma longibrachiatum Enzyme Conservat. ensilage 1 k Hemicellulase EC 3.2.1.8 à partir de Aspergillus niger Enzyme Conservat. ensilage 1 k Pectinase EC 3.2.1.15 à partir de Aspergillus niger Enzyme Conservat. ensilage UE: pas de réévaluation
1 k Xylanase EC 3.2.1.8 à partir de Trichoderma Enzyme Conservat. ensilage
longibrachiatum
1 k Bacillus subtilis MBS-BS-01 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Enterococcus faecium BIO 34 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Enterococcus faecium CCM 6226 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Enterococcus faecium M74 NCIMB 11181 Microorganismes Conservat. ensilage
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Code Caté- Grpe fonc- Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie tionnel
1 k Enterococcus faecium NCIMB 10415 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Enterococcus faecium NCIMB 11181 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Enterococcus faecium NCIMB 30122 Microorganismes Conservat. ensilage UE: pas de réévaluation 1 k Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus brevis DSM 12835 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus brevis IFA 92 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus buchneri 40177 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus buchneri CCM 1819 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus buchneri DSM 12856 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus buchneri DSM 13573 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus buchneri DSM 16774 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus buchneri KKP. 907 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus casei ATCC 7469 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus casei LC 32909 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus cellobiosus Q1 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus paracasei 30151 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus paracasei DSM 16245 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus paracasei DSM 16773 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus pentosus DSM 14025 Microorganismes Conservat. ensilage
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Code Caté- Grpe fonc- Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie tionnel
1 k Lactobacillus plantarum 16627 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum 24011 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum Aber F1 NCIMB 41028 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum AK 5106 DSM 20174 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum ATCC 8014 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum C KKP/788/p Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum DSM 11520 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus Microorganismes Conservat. ensilage plantarum CNCM MA 18/5U
1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum DSM 12837 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum DSM 16565 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum DSM 16568 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum DSM 3676 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum DSM 3677 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum IFA 96 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum K KKP/593/p Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum L-256 NCIMB 30084 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 Microorganismes Conservat. ensilage
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Code Caté- Grpe fonc- Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie tionnel
1 k Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LSI NCIMB 30083 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum MBS-LP-01 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum MiLAB 393 LMG-21295 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum PL14D/CSL Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus plantarum VTT E-78076 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactobacillus salivarius CNCM I-3238/ATCC 11741 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactococcus lactis CCM 4754, NCIMB 30117 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactococcus lactis lactis 30044 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactococcus lactis lactis NCIMB 30044 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus acidilactici 30005 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus acidilactici 33-06 NCIMB 30086 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus acidilactici 33-11 NCIMB 30085 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus acidilactici DSM 11673 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus pentosaceus DSM 14021 Microorganismes Conservat. ensilage
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Code Caté- Grpe fonc- Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie tionnel
1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30068 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30089 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 Microorganismes Conservat. ensilage
1 k Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001 Microorganismes Conservat. ensilage UE: pas de réévaluation
1 k Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 Microorganismes Conservat. ensilage
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 2: Additifs sensoriels Groupe fonctionnel a: colorants
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 102 2 a (iii)17 Tartrazine C16H9N4O9S2Na3 Poissons d’ornement – – – – Oiseaux granivores – – 150 – d’ornement Petits rongeurs – – 150 – E 110 2 a (iii) Jaune-orange S (Sunset C16H10N2O7S2Na2 Poissons d’ornement – – – – Yellow FCF) Oiseaux granivores – – 150 – d’ornement Petits rongeurs – – 150 – E 124 2 a (iii) Ponceau 4 R C20H11N2O10S3Na3 Poissons d’ornement – – – – E 127 2 a (iii) Erythrosine C20H6I4O5Na2H2O Poissons d’ornement – – – – E 131 1 l Bleu patenté V Sel calcique de l’acide Toutes à l’exception – – – Admis seulement pour m-hydroxytétraéthyl des chiens, chats, les aliments pour diaminotriphényl- oiseaux granivores animaux dans les carbinol disulfonique, d’ornement et petits produits de transforma- anhydre rongeurs tion de: I) déchets de denrées alimentaires
17 i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale; iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II) céréales ou farines de manioc, dénatu- rées, ou III) d’autres matériaux de base dénaturés au moyen de ces subs- tances ou colorés lors de la prépara- tion technique pour permettre l’identifi- cation nécessaire en cours de fabrication E 131 1 l Bleu patenté V Sel calcique de l’acide Chiens et chats – – – – m-hydroxytétraéthyl Oiseaux granivores – – 150 – diaminotriphényl- d’ornement carbinol disulfonique, anhydre Petits rongeurs – – 150 – E 132 2 a (iii) Indigotine C16H8N2O8S2Na2 Poissons d’ornement – – – – E 141 2 a (iii) Complexe cuivre- – Poissons d’ornement – – – – chlorophylle Oiseaux granivores – – 150 – d’ornement Petits rongeurs – – 150 – E 142 1 l Vert acide brillant BS Sel sodique de l’acide Toutes excepté – – – Admis seulement pour (vert lissamine) 4,4-bis (diméthylami- chiens et chats les aliments pour no)diphénylméthylène- animaux dans les 2-naphtol 3,6- produits de transforma- disulfonique tion de:
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I) déchets de denrées alimentaires II) céréales ou farines de manioc, dénatu- rées, ou III) d’autres matériaux de base dénaturés au moyen de ces subs- tances ou colorés lors de la prépara- tion technique pour permettre l’identification né- cessaire en cours de fabrication E 142 1 l Vert acide brillant BS Sel sodique de l’acide Chiens, chats et – – – (vert lissamine) 4,4-bis (diméthylami- poissons d’ornement no) diphénylméthylè- ne-2-naphtol 3,6- disulfonique E 153 2 a (iii) Noir de carbone C Poissons d’ornement – – – – E 160a 2 a (iii) Béta-carotène C40H56 Canaris – – – – E 160b 2 a (iii) Bixine C25H30O4 Poissons d’ornement – – – – E 160c 2 a Capsanthéine C40H56O3 Volailles – – 8018 – E 160e 2 a Bêta-apo-8’-caroténal C30H40O Volailles – – 8019 –
18 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 19 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 160f 2 a Ester éthylique de C32H44O2 Volailles – – 8020 – l’acide bêta-apo-8’- caroténoïque E 161b 2 a Lutéine C40H56O2 Volailles – – 8021 – E 161c 2 a Cryptoxanthine C40H56O Volailles – – 8022 – E 161g 2 a Canthaxanthine C40H52O2 Volailles autres que – – 25 Le mélange de la les poules pondeuses canthaxanthine avec Poules pondeuses – – 8 d’autres caroténoïdes et xanthophylles est admis sous réserve que la quantité totale du mélange ne dépasse d’aliment complet Respecter la valeur maximale fixée pour les denrées alimentai- res Saumons, truites – – 25 Administration autori- sée uniquement à partir de l’âge de 6 mois Le mélange de la canthaxanthine avec l’astaxanthine est
20 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 21 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 22 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 admis sous réserve que la quantité totale du mélange ne dépasse l’aliment complet Chiens, chats et – – – – poissons d’ornement Oiseaux de compa- – – – – gnie et d’ornement E 161h 2 a Zéaxanthine C40H56O2 Volailles – – 8023 – E 161i 2 a Citranaxanthine C33H44O Poules pondeuses – – 8024 – E 161j 2 a Astaxanthine C40H52O4 Saumons, truites – – 100 Administration autori- sée uniquement à partir de l’âge de 6 mois Le mélange de l’astaxanthine avec la canthaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale du mélange ne dépasse l’aliment complet Poissons d’ornement – – – –
23 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 24 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 172 2 a (iii) Rouge d’oxyde de fer Fe2O3 Poissons d’ornement – – – – Toutes les matières colorantes autori- Toutes les espèces Admis seulement pour sées pour colorer les denrées alimen- animales ou catégo- les aliments pour taires, autres que le bleu patenté V et ries d’animaux animaux dans les le vert acide brillant BS et Canthaxan- produits de transforma- thine tion de: I) déchets de denrées alimentaires, ou II) d’autres matériaux de base dénaturés au moyen de ces subs- tances ou colorés lors de la prépara- tion technique pour per- mettre l’iden- tification nécessaire en cours de fabrica- tion Chiens et chats – – – –
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 2: Additifs sensoriels Groupe fonctionnel b: substances aromatiques
N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 954 (i) 2 b Saccharine C7H5NO3S Porcelets 4 mois – 150 – E 954 (ii) 2 b Saccharate de calcium C7H3NCaO3S Porcelets 4 mois – 150 – E 954 (iii) 2 b Saccharate de sodium C7H4NNaO3S Porcelets 4 mois – 150 – E 959 2 b Néohespéridine- C28H36O15 Porcelets 4 mois – 35 – dihydrochalcone Chiens – – 35 – Moutons – – 30 – Veaux – – 30 – – Tous les produits Toutes les espèces – – – – naturels et les produits animales ou synthétiques qui y catégories correspondent d’animaux
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 3: Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue
Numéro Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèce animale ou Age Teneur maximale par Autres dispositions d’identifi gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal kg d’aliment complet cation nel avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 672 3 a Vitamine A – Poulets à l’engrais – 13500 UI Tous les aliments à Canards à l’engrais l’exception des Dindons d’engraissement aliments destinés Agneaux à l’engrais aux jeunes animaux Porcs d’engraissement Bovins d’engraissement Veaux à l’engrais – 25000 UI Aliments d’allaite- ment seulement Autres espèces animales – – Tous les aliments ou catégories d’animaux E 670 3 a Vitamine D2 – Porcelets – 10000 UI Aliments d’allaite- Administration Veaux ment seulement simultanée de vitamine D3 interdite Bovins – 4000 UI – " Ovins Equidés Autres espèces animales – 2000 UI – " ou catégories d’animaux, à l’exception des volail- les et des poissons
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Numéro Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèce animale ou Age Teneur maximale par Autres dispositions d’identifi gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal kg d’aliment complet cation nel avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 671 3 a Vitamine D3 – Porcelets – 10000 UI Aliments d’allaite- Administration Veaux ment seulement simultanée de vitamine D2 interdite Bovins – 4000 UI – " Ovins Equidés Poulets à l’engrais – 5000 UI – " Dindons Autres volailles – 3000 UI – " Poissons Autres espèces animales – 2000 UI – " ou catégories d’animaux 3a670a 3 a 25-hydroxy- Composition de Poulets d’engraissement – 0,100 mg 1. Additif à incorpo- cholécalciférol l’additif: rer aux aliments Forme stabilisée de Autres volailles – 0,080 mg pour animaux via 25-hydroxycholé- l’utilisation d’un calciférol Dindes à l’engrais – 0,100 mg prémélange. Caractérisation de Porcs – 0,050 mg 2. Quantité maxima- la substance active: le de la combinai- 25-hydroxycholé- son de 25-hydro- calciférol, xycholécalciférol C27H44O2.H2O et de vitamine D3 Numéro CAS: (cholécalciférol) 63283-36-3 par kg d’aliment Critères de pureté: complet calciférol > 94 %, 0,001 mg): autres stérols
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Numéro Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèce animale ou Age Teneur maximale par Autres dispositions d’identifi gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal kg d’aliment complet cation nel avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 apparentés < 1 %, – ≤ 0,125 mg chacun Erythrosine (ce qui équi- Méthode d’analyse: de vitamine Dosage du D3) pour les 25-hydroxycholé- poulets d’en- calciférol: chroma- graissement et tographie liquide les dindons haute performance d’engraisse- couplée à la spec- ment, trométrie de masse – ≤ 0,080 mg (CLHP-SM) pour les autres Dosage de la volailles, vitamine D3 dans – ≤ 0,050 mg l’aliment complet: pour les porcs. chromatographie 3. L’utilisation liquide haute simultanée de performance vitamine D2 n’est (CLHP) en phase pas autorisée. inverse avec 4. Teneur en détection UV à éthoxyquine à
265 nm [EN indiquer sur
12821:2000] l’étiquette.
5. Mesure de sécu-
rité: port d’une protection respi- ratoire. – Toutes les substances Toutes – – Tous les aliments du groupe, à l’exception des vitamines A et D
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 3: Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments
Numéro Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions d’identi- gorie fonction- ment, en mg/kg d’aliment fication nel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 E1 3 b Fer – Fe Carbonate ferreux FeCO3 Ovins 500 (total) – Chlorure ferreux, FeCl2 · 4H2O Animaux de compagnie – tétrahydraté 1250 (total) Chlorure ferrique, FeCl3 · 6H2O Porcelets jusqu’à une – hexahydraté semaine avant le sevrage
250 mg /jour
Citrate ferreux, hexahydraté Fe3(C6H5O7)2 · 6H2O – Autres porcs 750 (total) Fumarate ferreux FeC4H2O4 – Autres espèces 750 Lactate ferreux, trihydraté Fe(C3H5O3)2 · 3H2O (total) – Oxyde ferrique Fe2O3 – Sulfate ferreux, monohydraté FeSO4 · H2O – Sulfate ferreux, heptahydraté FeSO4 · 7H2O – Chélate ferreux d’acides Fe(x)1–3 · nH2O (x = Anion – aminés, hydraté de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 Chélate ferreux de glycine, Fe(x)1–3 · nH2O – hydraté (x = anion de glycine synthétique)
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Numéro Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions d’identi- gorie fonction- ment, en mg/kg d’aliment fication nel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 E2 3 b Iode – I Iodate de calcium, Ca(IO3)2 · 6H2O Equidés: 4 (total); – hexahydraté poissons: 20 (total), Iodate de calcium, anhydre Ca(IO3)2 vaches laitières et poules – pondeuses: 5 (total); Iodure de sodium Nal autres espèces ou catégo- – Iodure de potassium Kl ries animales: 10 (total) – E3 3 b Cobalt – Co Acétate de cobalt, Co(CH3COO)2 · 4H2O 2 (au total) – tétrahydraté Carbonate basique de cobalt, 2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O – monohydraté hexahydraté heptahydraté monohydraté hexahydraté
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Numéro Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions d’identi- gorie fonction- ment, en mg/kg d’aliment fication nel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 E4 3 b Cuivre – Cu Acétate cuivrique, Cu(CH1COO)2 · H2O Porcs* Les déclarations suivantes monohydraté – porcelets jusqu’à 12 sont à insérer dans Carbonate basique de cuivre, CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O semaines: 170 (total) l’étiquetage et les documents monhydraté d’accompagnement: – autres porcs 25 (total) * Aliments composés pour Chlorure cuivrique, CuCl2 · 2H2O Bovins** porcs: déclaration du Cu dihydraté obligatoire – aliments d’allaitement Méthionate de cuivre Cu(C5H10NO2S)2 et autres aliments ** Pour les bovins après le Oxyde cuivrique CuO complets avant le dé- début de la rumination: but de la rumination Lorsque la teneur en cui- Sulfate cuivrique, CuSO4 · H2O 15 (total) vre des aliments est infé- monohydraté rieure à 20 mg/kg: «La – autres bovins Sulfate cuivrique, CuSO4 · 5H2O 35 (total) teneur en cuivre de cet pentahydraté Ovins*** 15 (total) aliment peut causer des carences en cuivre chez Chélate cuivrique d’acides Cu(x)1–3 · nH2O Poissons 25 (total) les bovins pacagés dans aminés, hydraté (x = Anion de tout acide des prés dont la teneur en aminé dérivé de protéines de Crustacés 50 (total) molybdène ou en soufre soja hydrolysées) Autres espèces 25 (total) est élevée.» PM inférieur à 1500 *** Pour les ovins: Chélate cuivreux de glycine, Cu (x)1–3 · nH2O Lorsque la teneur en cui- hydraté (x = anion de glycine synthé- vre des aliments tique) dépasse 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de cer- taines espèces d’ovins.»
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Numéro Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions d’identi- gorie fonction- ment, en mg/kg d’aliment fication nel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 E5 3 b Manganèse – Carbonate manganeux MnCO3 Poissons 100 (total) – Mn Chlorure manganeux, MnCl2 · 4H2O Autres espèces 150 – tétrahydraté (total) manganèse, trihydraté Oxyde manganeux MnO – Oxyde manganomanganique MnO Mn2O3 – Oxyde manganique Mn2O3 – tétrahydraté monohydraté Chélate manganeux d’acides Mn(x)1–3 · nH2O – aminés, hydraté (x = Anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 Chélate de manganèse Mn (x)1–3 · nH2O – de glycine, hydraté (x = anion de glycine synthétique)
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Numéro Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions d’identi- gorie fonction- ment, en mg/kg d’aliment fication nel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 E6 3 b Zinc – Zn Lactate de zinc, trihydraté Zn(C3H5O3)2 · 3H2O Animaux de compagnie – Acétate de zinc, dihydraté Zn(CH3 . COO)2 · 2H2O 250 (total) – Poissons 200 (total) Carbonate de zinc ZnCO3 – Aliments d’allaitement Chlorure de zinc, ZnCl2 · H2O 200 (total) – monohydraté Autres espèces 150 Oxyde de zinc ZnO (total) – Sulfate de zinc, heptahydraté ZnSO4 · 7H2O Teneur maximale en plomb: monohydraté Chélate de zinc d’acides Zn(x)1–3 · nH2O – aminés, hydraté (x = Anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 Chélate de zinc de glycine, Zn (x)1–3 · nH2O – hydraté (x = anion de glycine synthétique) E7 3 b Molybdène – Molybdate d’ammonium (NH4)6Mo7O24 · 4H2O 2,5 (au total) E8 3 b Sélénium – Sélénite de sodium Na2SeO3 0,5 (au total) – Se Sélénate de sodium Na2SeO4 –
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Numéro Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions d’identi- gorie fonction- ment, en mg/kg d’aliment fication nel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b8.10 3 b Sélénium – Forme organique du sélé- Sélénium organique essentiel- 0,5 (au total) L’additif doit être ajouté aux (E 8.1) Se nium produite par Saccha- lement composé de sélénomé- aliments pour animaux romyces cerevisiae CNCM thionine (63 %) et de compo- composés sous forme de I-3060 (levure séléniée sés à faible masse moléculaire prémélange. inactivée) (34 à 36 %), avec une teneur Pour la sécurité des utilisa- de 2000 à 2400 mg Se/kg teurs: port d’équipements de (97 à 99 % de sélénium protection respiratoire, de organique) lunettes et de gants de Méthode d’analyse25: protection pendant la mani- Spectrométrie d’absorption pulation du produit atomique (SAA) en four de graphite avec effet Zeeman ou SAA hybride 3b8.11 3 b Sélénium – Alcosel 2000 Caractéristiques de l’additif: Toutes les espèces 1. Additif à incorporer aux Se Sélénométhionine produite Teneur en sélénium organique, 0,5 (au total) aliments pour animaux par Saccharomyces cerevi- principalement sous forme de sous forme de prémélange. siae NCYC R397 (levure sélénométhionine (63 %), 2. Pour la sécurité des séléniée inactivée) comprise entre 2000 et utilisateurs: port d’une
2400 mg Se/kg (97 à 99 % de protection respiratoire, de
sélénium organique) lunettes de sécurité et de Méthode d’analyse: gants pendant la manipu- lation. Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d’hydrures
25 Des informations détaillées concernant les méthodes d’analyse sont disponibles sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l’adresse www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Numéro Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions d’identi- gorie fonction- ment, en mg/kg d’aliment fication nel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b8.12 3 b Sélénium – Selsaf Caractéristiques de l’additif: Toutes les espèces Se Sélénométhionine produite Teneur en sélénium organique, 0,5 (au total) par Saccharomyces cerevi- principalement sous forme de siae CNCM I-3399 (levure sélénométhionine (63 %), séléniée inactivée) comprise entre 2000 et sélénium organique). Caractéristiques de la substance active: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (levure sélé- niée inactivée). Méthode d’analyse: Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d’hydrures.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 3: Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel c: acides aminés, leurs sels et produits analogues
N° Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Déclara- Exigences concernant la composition Remarque gorie fonction- obligatoires tions Dans la matière originale nel faculta- tives 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.1 3 c DL-méthionine DL-méthionine technique- Eau DL-méthionine min. 98 %
ment pure DL-méthio- CH3S(CH2)2-CH(NH2)- nine COOH
3.1.3 3 c Méthionine-zinc Méthionine-zinc, techni- Eau DL-méthionine min. 80 %
pour bovins, ovins quement pure DL-méthio- Zinc max. 18,5 % et caprins avec [CH3S(CH2)2-CH(NH2)- nine panse fonctionnelle COO]2Zn (Méthionine-zinc)
3.1.4 3 c Concentré liquide Concentré liquide de DL- Eau DL-méthionine min. 40 %
de DL-méthionine- méthionine-sodium, techni- DL-méthio- Sodium min. 6,2 % sodium quement pur nine [CH3S(CH2)2-CH(NH2)- COO]Na
3.1.5 3 c DL-méthionine, DL-méthionine, Eau
protégée dans la techniquement pure, DL-méthio- panse, pour rumi- protégée par copolymère nine nants (DL-méthio- vinylpyridinestyrène nine, protégée dans la panse)
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Déclara- Exigences concernant la composition Remarque gorie fonction- obligatoires tions Dans la matière originale nel faculta- tives 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1.6 3 c Acide DL-2- Acide DL-2-hydroxy-4- Eau Acides totaux min. 85 % Déclarations à porter hydroxy-4-méthyl- méthyl-mercaptobutyrique Acides totaux Acide mono- min. 65 % sur l’étiquette ou mercaptobutyrique CH3-S-(CH2)2-CH(OH)- mère l’emballage des ali- pour toutes les Acide mono- ments composés: COOH mère espèces animales, dénomination du pro- (Analogue hydroxy- duit selon colonne 4, lé de la méthionine) teneur en acide mono- mère et en acides totaux, taux d’incorporation du produit dans l’aliment. 3.1.7 3 c Sel calcique de Sel calcique de l’acide DL- Eau Acide mono- min. 83 % Déclarations à porter l’acide DL-2- 2-hydroxy-4-méthyl- Acide mono- mère sur l’étiquette ou hydroxy-4-méthyl- mercaptobutyrique mère Calcium min. 12 % l’emballage des ali- mercaptobutyrique [CH3-S-(CH2)2-CH(OH)- ments composés: pour toutes les COO]2Ca dénomination du pro- espèces animales duit selon colonne 4, (Sel calcique de l’analogue hydroxy- teneur en acide mono- lé de la méthionine) mère, taux d’incorporation du produit dans l’aliment.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Déclara- Exigences concernant la composition Remarque gorie fonction- obligatoires tions Dans la matière originale nel faculta- tives 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1.8 3 c Ester isopropylique Analogue de la méthionine Esters mono- min. 90 % Pour vache laitière: de l’hydroxyanalo- CH3-S(CH2)2-CH(OH)- mères26 max. 1 % Déclaration à porter sur gue de la méthio- COO-CH-(CH3)2 Eau l’étiquetage ou nome l’emballage du produit: – ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4 méthyl- thiobutanoïque Déclarations à porter sur l’étiquetage ou l’emballage des ali- ments composés: – analogue de la méthionine: ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4- méthylthiobuta- noïque – taux d’analogue de la méthionine incor- poré dans les ali- ments pour ani- maux»
3.2.1 3 c L-Lysine L-lysine techniquement Eau L-lysine min. 98 %
pure L-lysine NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH
26 Dans la matière sèche
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Déclara- Exigences concernant la composition Remarque gorie fonction- obligatoires tions Dans la matière originale nel faculta- tives 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.2 3 c Concentré liquide Concentré liquide alcalin Eau L-lysine min. 60 %
de L-lysine de L-lysine, obtenu par L-lysine fermentation de saccharose, de mélasse, de produits amylacés et de leurs hydro- lysats NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH
3.2.3 3 c Monochlorhydrate Monochlorhydrate de Eau L-lysine min. 78 %
de L-lysine L-lysine, techniquement pur L-lysine (L-lysine-HCl) NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH · HCl
3.2.4 3 c Concentré liquide Concentré liquide de Eau L-lysine min. 22,4 %
de monochlorhydra- monochlorhydrate de L-lysine te de L-lysine (L- L-lysine obtenu par fer- lysine-HCl, liquide) mentation de saccharose, de mélasse, de produits amylacés et de leurs hydro- lysats NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH · HCl
3.2.5 3 c Sulfate de L-lysine Sulfate de L-lysine et ses Eau L-lysine min. 40 %
et ses sous-produits sous-produits obtenus par L-lysine obtenus par fermen- fermentation de sirop de tation sucre, de mélasse, de céréales, de produits amylacés et de leurs hydro- lysats par Corynebacterium glutamicum
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Déclara- Exigences concernant la composition Remarque gorie fonction- obligatoires tions Dans la matière originale nel faculta- tives 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [NH2-(CH2)4-CH(NH2)-
3.3.1 3 c L-thréonine L-thréonine techniquement Eau L-thréonine min. 98 %
pure L-thréonine CH3-CH(OH)-CH(NH2)- COOH 3c3.7.1 3 c L-Valine Composition de l’additif: Eau La teneur en humidité L-valine d’une pureté de 98 L-Valine doit être indiquée % au moins (sur matière sèche) produite par Esche- richia coli (K-12 AG314) FER M ABP- 10640 Caractérisation de la substance active: Méthode d’analyse: Méthode d’analyse com- munautaire pour le dosage des acides aminés [règle- ment (CE) n° 152/2009 de la Commission]
3.4.1 3 c L-tryptophane L-tryptophane technique- Eau L-tryptophane min. 98 %
ment pur L-tryptophane (C8H5NH)-CH2-CH-COOH
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 3: Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés
N° Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Déclara- Exigences concernant la composition Remarque gorie fonction- obligatoires tions Dans la matière originale nel facultatives
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1.1. 3 d Urée pour bovins, Urée techniquement pure Azote Urée min. 97 % Déclarations à porter sur ovins et caprins CO(NH2)2 l’étiquette ou l’emballage avec panse fonc- des aliments composés: tionnelle (Urée) – dénomination du pro- duit selon colonne 4, – taux d’incorporation du produit dans l’aliment, – apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale). 2.1.2. 3 d Biuret pour ovins et Biuret techniquement pur Azote Biuret min. 97 % Déclarations à porter sur caprins avec panse (CONH2)2-NH l’étiquette ou l’emballage fonctionnelle des aliments composés: (Biuret) – dénomination du pro- duit selon colonne 4, – taux d’incorporation du produit dans l’aliment, – apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale).
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
N° Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Déclara- Exigences concernant la composition Remarque gorie fonction- obligatoires tions Dans la matière originale nel facultatives
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1.3. 3 d Phosphate d’urée Phosphate d’urée techni- Azote Azote min.6,5 % Déclarations à porter sur pour bovins, ovins quement pur Phosphore Phosphore min. 18 % l’étiquette ou l’emballage et caprins avec C0(NH2)2 · H3PO4 des aliments composés: panse fonctionnelle – dénomination du pro- (Phosphate d’urée) duit selon colonne 4, – taux d’incorporation du produit dans l’aliment, – apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale). 2.1.4. 3 d Diurédo-isobutane Diurédo-isobutane techni- Azote Azote min. 30 % Déclarations à porter sur pour bovins, ovins quement pur Aldéhyde min. 35 % l’étiquette ou l’emballage et caprins avec (CH3)2-(CH)2- isobutyrique des aliments composés: panse fonctionnelle (NHCONH2)2 – dénomination du pro- (Diurédo-isobutane) duit selon colonne 4, – taux d’incorporation du produit dans l’aliment, – apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale).
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Catégorie 4: Additifs zootechniques27
Catégorie 5: Coccidiostatiques et histomonostatiques28
27 Les listes de la catégorie 4 sont disponibles auprès d’ALP, www.alp.admin.ch, fichiers 2.4a, 2.4b. 28 La liste de la catégorie 5 est disponible auprès d’ALP, www.alp.admin.ch, fichier 2.4d.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 3 (art. 5, 6 et 10)
Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques)
La liste des objectifs nutritionnels particuliers (destinations) homologués pour les aliments diététiques pour animaux, ainsi que les exigences relatives aux teneurs et aux restrictions d’utilisation, sont conformes à l’annexe I de la directive
29 Directive 2008/38 de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, JO no L 62 du 6.3.2008, p. 9; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 1070/2010 de la Com- mission du 22 novembre 2010, JO no L 306 du 23.11.2010, p. 42.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 4.1 (art. 2)
Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limi- tées ou interdites aux fins de l’alimentation animale
Partie 1 Les substances suivantes ne peuvent pas être affouragées ni mises en circulation comme aliments pour animaux: a. les matières fécales, l’urine, ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l’appareil digestif, quels que soient la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé; b. les peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets; c. les semences, les plants et les autres matériaux de multiplication de végétaux qui ont été traités par des produits phytosanitaires après la récolte en vue d’un emploi approprié, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent; d. le bois et la sciure traités par des produits de protection du bois, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent; e. tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées; f. les déchets communaux solides, tels que les ordures ménagères; g. les déchets non traités d’entreprises de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale qui sont jugées impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur; h. les emballages et les parties d’emballage qui proviennent de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire; i. levures du genre «Candida» cultivées sur n-alkanes. j. tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traite- ment auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées30;
30 Les termes «eaux usées» ne renvoient pas aux «eaux de traitement», c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre. Les termes «eaux usées» ne renvoient pas aux «eaux de traitement», c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Partie 2 Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente: a. farine de sang, plasma sanguin et cellules sanguines de ruminants (produits obtenus par séchage – év. après séparation mécanique – du sang d’animaux de boucherie); b. farine de plumes (produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plu- mes de volailles); c. graisses animales extraites de parties de la carcasse nocives pour la santé (sous-produit obtenu lors de la production de farines de viande); d. gélatine issue de déchets de ruminants (produit obtenu par hydrolyse partiel- le du collagène de la peau, des tissus conjonctifs et des os); e. farine de viande osseuse (produit obtenu par séchage et mouture de parties, le cas échéant partiellement dégraissées, d’animaux terrestres à sang chaud provenant d’abattoirs ou d’entreprises de transformation de la viande); f. farine de viande (produit obtenu par séchage et mouture de déchets, le cas échéant partiellement dégraissés, d’abattoirs ou d’entreprises de transforma- tion de la viande); g. farine d’os dégraissés (produit obtenu par séchage et mouture très fine d’os largement dégraissés provenant d’animaux terrestres à sang chaud); h. sous-produits de volailles abattues (produit obtenu par séchage et mouture de sous-produits de volailles abattues); i. tourteau de cretons (produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres graisses d’origine animale); j. farine de cretons (produit résiduaire de la fabrication de graisses d’origine animale); k. farine d’os dégélatinisés (produit obtenu par mouture d’os dégraissés, dégé- latinisés, stérilisés et moulus); l. chanvre ou produits dérivés, quels qu’en soient la forme ou le type.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 4.2 (Art. 3) Partie 1
Aliments pour animaux d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés Aliments pour KN-Code31 Pays d’origine Risque Fréquence des contrôles animaux (utilisation physiques et des contrô- envisagée) les d’identité (%)
…
Partie 2
Document d’accompagnement
1 Le document d’accompagnement pour la libération d’une marchandise soumise à
contrôle renforcé doit être établi selon le modèle donné dans l’annexe II du règle- ment (CE) no 669/200932.
2 Dans cette ordonnance, les expressions sont à comprendre comme suit:
a. «Suisse» à la place de «Union européenne» b. DCE comme «document suisse pour l’importation»
31 Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des mar- chandises, ce dernier est précédé d’un «ex» (par exemple ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus). 32 Règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, JO L 194 du 25.7.2009, p. 11, modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 799/2011 du 9.8.2011, JO no L 205 du 10.08.2011, p. 15-21 .
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 5 (art. 16)
Modalités d’application en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale 1 Une demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit comprendre les éléments suivants: a. date; b. objet: Demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation ani- male; c. type d’autorisation: (nouvelle, nouvelle utilisation, renouvellement, modifi- cation, prolongation, autorisation d’urgence); d. adresse complète du demandeur ou de son représentant; e. identification et caractérisation de l’additif:
1. dénomination de l’additif (caractérisation de la (des) substan-
ce(s)/matière(s) active(s));
2. dénomination commerciale (le cas échéant);
3. catégorie et groupe fonctionnel;
4. espèces animales cibles;
5. si pertinent: nom du titulaire actuel de l’autorisation, numéro existant,
catégorie;
6. indications sur des autorisations éventuelles pour les denrées alimentai-
res (si pertinent);
7. si le produit se compose d’un organisme génétiquement modifié
(OGM), en contient ou en est extrait: le marqueur spécifique et les conditions d’utilisation;
8. le mode d’application dans les aliments complets ou dans l’eau: espèces
animales ou catégories d’animaux, âge maximal ou poids maximal, dose minimale et maximale (si pertinent);
9. conditions particulières d’utilisation (si pertinent);
10. conditions particulières ou restrictions pour sa manipulation (si perti-
nent);
11. limite maximale de résidus (si pertinent): identification des résidus, es-
pèce ou catégorie d’animaux, tissu- ou produit-cible, quantité maximale de résidus dans les tissus ou les produits (en μg/kg), délai d’attente; f. un échantillon de l’additif avec les indications suivantes:
1. numéro de lot ou de charge,
2. date de fabrication,
3. durée de stockage,
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
4. teneur en matière active,
5. poids,
6. description de la texture,
7. description de l’emballage,
8. conditions particulières de stockage;
g. modification demandée (si pertinent); h. dossier complet selon al. 2.
2 Le dossier accompagnant la demande d’autorisation pour un additif destiné à
l’alimentation animale doit être conforme aux exigences des annexes II, III et IV du règlement (CE) no 429/200833.
33 Règlement (CE) no 429/2008 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement euro- péen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animal, JO L 133 du 22.5.2008, p. 1
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 6.1 (art. 17)
Nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale 1 Appartiennent à la catégorie «1. additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants: a. conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protè- gent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites; b. antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation; c. émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs pha- ses non miscibles; d. stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique; e. épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en aug- mentent la viscosité; f. gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel; g. liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l’agglutination des particules; h. substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion; i. anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l’agglutination des particules; j. correcteurs d’acidité: substances qui modifient le pH d’un aliment pour ani- maux; k. additifs pour l’ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro- organismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d’améliorer la production d’ensilage; l. dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d’aliments trans- formés pour animaux, permettent de déterminer l’origine de matières pre- mières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques; m. substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
2 Appartiennent à la catégorie «2. additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants: a. colorants: i. substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux, ii. substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la cou- leur à des denrées alimentaires d’origine animale, iii. substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement; b. substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité. 3 Appartiennent à la catégorie «3. additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants: a. vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies; b. composés d’oligo-éléments; c. acides aminés, leurs sels et produits analogues; d. urée et ses dérivés. 4 Appartiennent à la catégorie «4. additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants: a. améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières pour aliments des animaux; b. stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l’alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale; c. substances qui ont un effet positif sur l’environnement; d. autres additifs zootechniques.
5 Appartiennent à la catégorie «5. coccidiostatiques et histomonostatiques» les
groupes fonctionnels suivants: a. Substances spécifiques ayant un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 6.2 (art. 15)
Conditions générales d’utilisation des additifs
1. La quantité d’additifs présents également à l’état naturel dans certaines ma- tières premières pour aliments pour animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l’état naturel ne dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d’autorisation.
2. Le mélange d’additifs n’est autorisé dans les prémélanges et les aliments
pour animaux que s’il y a une compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités.
3. Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne
peuvent pas avoir des teneurs en additifs dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux.
4. En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l’ensilage,
les termes d’«additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 7 (art. 21)
Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux
Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les matières premières et les aliments composés 1 Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l’al. 2 devront être adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techni- ques. 2 Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée dans le cadre de l’étiquetage, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes1.1, 1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes: a. matières grasses brutes, protéine brute et cendres brutes: i. ±3 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 24 %; ii. ±12,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à
24 % (jusqu’à 8 %);
iii. ±1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %; b. cellulose brute, sucres et amidon: i. ±3,5 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %; ii. ±17,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à
20 % (jusqu’à 10 %);
iii. ±1,7 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; c. calcium, cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, phosphore total, so- dium, potassium et magnésium: i. ±1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 5 %; ii. ±20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu’à 1 %); iii. ±0,2 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %;
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
d. humidité: i. ±8 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supé- rieures à 12,5 %; ii. ±1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 % (jusqu’à 5 %); iii. ±20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu’à 2 %); iv. ±0,4 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 2 %; e. pour ce qui est de la valeur énergétique et de la valeur protéique, les toléran- ces applicables sont les suivantes: 5 % pour la valeur énergétique et 10 % pour la valeur protéique. 3 En dérogation à l’al. 2, let. a, en ce qui concerne les matières grasses brutes et la protéine brute contenues dans les aliments pour animaux de compagnie, si la teneur déclarée est inférieure à 16 %, l’écart admis équivaut à ± 2 % de la masse totale ou du volume total. 4 En dérogation à l’al. 2, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée admis pour les matières grasses brutes, les sucres, l’amidon, le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium, la valeur énergétique et la valeur protéique peut aller jusqu’à deux fois la tolérance fixée aux points 2 et 3. 5 En dérogation à l’al 2, les tolérances relatives aux cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et à l’humidité ne s’appliquent que vers le haut. Elles sont illimitées vers le bas. Liste des tolérances pour les valeurs analysées dans les matières premières et les aliments composés pour animaux sous forme de tableau
Composant analytique Teneur annoncée Différence tolérée
Pourcent si au-dessous si au-dessus
Protéine brute (sauf aliments pour moins de 8 1,0 unité 1,0 unité animaux de compagnie) 8 à 24 12,5 % 12,5 %
24 et plus 3,0 unités 3,0 unités
Protéine brute moins de 16 2,0 unités 2,0 unités (animaux de compagnie) 16 à 24 12,5 % 12,5 %
24 et plus 3,0 unités 3,0 unités
Graisse brute (sauf aliments pour moins de 8 1,0 unité 2,0 unités animaux de compagnie) 8 à 24 12,5 % 25 %
24 et plus 3,0 unités 6,0 unités
Graisse brute moins de 16 2,0 unités 4,0 unités (animaux de compagnie) 16 à 24 12,5 % 25 %
24 et plus 3,0 unités 6,0 unités
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Composant analytique Teneur annoncée Différence tolérée
Pourcent si au-dessous si au-dessus
Cendres brutes moins de 8 1,0 unité 1,0 unité
8 à 24 12,5 % 12,5 %
24 et plus 3,0 unités 3,0 unités
Cellulose brute moins de 10 1,7 unité 1,7 unité
10 à 20 17,5 % 17,5 %
20 et plus 3,5 unités 3,5 unités
Sucres totaux moins de 10 1,7 unité 3,4 unités
10 à 20 17,5 % 35 %
20 et plus 3,5 unités 7,0 unités
Amidon moins de 10 1,7 unité 3,4 unités
10 à 20 17,5 % 35 %
20 et plus 3,5 unités 7,0 unités
Calcium moins de 1 0,2 unité 0,4 unité
5 et plus 1,0 unité 2,0 unités
Phosphore total moins de 1 0,2 unité 0,2 unités
5 et plus 1,0 unité 1,0 unité
Sodium moins de 1 0,2 unité 0,4 unité
5 et plus 1,0 unité 2,0 unités
Potassium moins de 1 0,2 unité 0,4 unité
5 et plus 1,0 unité 2,0 unités
Magnésium moins de 1 0,2 unités 0,4 unité
1 à moins de 5 20 % 40 %
5 et plus 1,0 unité 2,0 unités
Cendres insolubles dans l’acide chlor- moins de 1 Pas de limitation 0,2 unité hydrique 1 à moins de 5 20 %
5 et plus 1,0 unité
Eau (humidité) moins de 2 Pas de limitation 0,4 unité
5 à 12,5 1,0 unité
12,5 et plus 8%
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Composant analytique Teneur annoncée Différence tolérée
Pourcent si au-dessous si au-dessus
Valeur énergétique sauf indication 5% 10 % Valeur protéique contraire donnée 10 % 20 % par une méthode officielle
Partie B: Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3 1 Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques. 1b En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux. 1c Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes34: a. 10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités ; b. 100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 uni- tés) ; c. 20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à
1 unité) ;
d. 0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité) ; e. 40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité. 2 Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques selon l’al. 1 ne s’appliquent qu’au- dessus de la teneur mini- male ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas. 3 Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente selon l’al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.
34 Sous cet al., 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d’activité enzymatique de l’additif pour l’alimentation animale concerné par kg d’aliment pour animaux.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 8.1 (art. 7, 8 et 9)
Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières premières pour l’alimentation animale et des aliments composés
1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour
animaux, sauf indications contraires. 2. La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante: «JJ-MM-AA».
3. Expressions synonymes: en langue allemande, la dénomination «Einzelfut-
termittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangs- erzeugnis».
4. Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matiè-
res premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale: – en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment com- plémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou – en pourcentage de la ration journalière, ou – en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage d’aliments complets pour animaux, de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en addi- tifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière. 5. Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses bru- tes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorganique».
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 8.2 (art. 7 et 9)
Indications d’étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés destinés aux animaux de rente
Chapitre I: Etiquetage des additifs pour l’alimentation animale 1. Le nom spécifique de l’additif défini dans l’acte juridique pertinent autori- sant l’additif pour l’alimentation animale concerné, la quantité qui a été ajoutée, son numéro d’identification et le nom du groupe fonctionnel conformément à l’annexe 6.1 ou à la catégorie selon l’article 25 OSALA doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants: a. les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour tout type d’espèce cible; b. les additifs appartenant aux catégories des additifs zootechniques et des coccidiostatiques et histomonostatiques; c. les additifs appartenant au groupe fonctionnel de l’urée et ses dérivés de la catégorie des additifs nutritionnels conformément à l’annexe 6.1..
2. Le nom figurant dans l’acte juridique pertinent autorisant l’additif pour
l’alimentation animale concerné et la quantité d’additif ajoutée sont indiqués si la présence de l’additif en question est mise en évidence dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques.
3. La personne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à
la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionné au par. 1.
4. Les additifs pour l’alimentation animale qui ne sont pas mentionnés au
par. 1 peuvent être indiqués à titre volontaire, sous la forme définie au par. 1 ou sous une forme partielle.
5. Si un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale tel que
visé à l’annexe 6 . 1 est indiqué à titre volontaire dans le cadre de l’étiquetage, la quantité d’additif ajoutée doit être précisée. 6. Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, il convient de men- tionner le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux en question.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Chapitre II: Etiquetage des constituants analytiques
1. Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux
de rente sont mentionnés dans le cadre de l’étiquetage comme suit:
Aliments pour animaux Constituants analytiques Espèce cible et teneurs
Aliments complets pour animaux Protéine brute Toutes les espèces Cellulose brute Toutes les espèces Matières grasses brutes Toutes les espèces Cendres brutes Toutes les espèces Lysine Porcins et volailles Méthionine Porcins et volailles Calcium Toutes les espèces Sodium Toutes les espèces Phosphore Toutes les espèces
Aliments complémentaires Lysine Porcins et volailles pour animaux Méthionine Porcins et volailles Minéraux Calcium Toutes les espèces Sodium Toutes les espèces Phosphore Toutes les espèces Magnésium Ruminants
Autres aliments complémentaires Protéine brute Toutes les espèces pour animaux Cellulose brute Toutes les espèces Matières grasses brutes Toutes les espèces Cendres brutes Toutes les espèces Lysine Porcins et volailles Méthionine Porcins et volailles Calcium ≥ 5 % Toutes les espèces Sodium Toutes les espèces Phosphore ≥ 2 % Toutes les espèces Magnésium ≥ 0,5 % Ruminants
2. S’ils sont indiqués dans la rubrique des constituants analytiques, les acides aminés, les vitamines et/ou les oligoéléments doivent être déclarés pour leur quantité totale.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 8.3 (art. 7 et 9)
Indications d’étiquetage pour les matières premières pour ali- ments des animaux et les aliments composés pour animaux desti- nés aux animaux de compagnie
Chapitre I: Etiquetage des additifs pour l’alimentation animale 1. Le nom spécifique de l’additif défini dans l’acte juridique pertinent autori- sant l’additif pour l’alimentation animale concerné et/ou son numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonc- tionnel conformément à l’annexe 6.1 ou de la catégorie visée à l’art. 25 OSALA, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants: a. les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour tout type d’espèce cible; b. les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»; c. les additifs appartenant au groupe fonctionnel de «l’urée et ses déri- vés» de la catégorie des «additifs nutritionnels» conformément à l’annexe 6.1.
2. En dérogation au par. 1, dans le cas des additifs des groupes fonctionnels
«conservateurs», «antioxygènes» et «colorants» définis à l’annexe 6.1, le groupe fonctionnel en question peut être seul indiqué. En pareil cas, la per- sonne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à la de- mande de ce dernier, les informations visées au par. 1.
3. Le nom figurant dans l’acte juridique pertinent autorisant l’additif pour
l’alimentation animale concerné et la quantité d’additif ajoutée sont indiqués si la présence de l’additif en question est mise en évidence dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques.
4. La personne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à
la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés au par. 1.
5. Les additifs pour l’alimentation animale qui ne sont pas mentionnés au
par. 1 peuvent être indiqués à titre volontaire, sous la forme définie au par. 1 ou sous une forme partielle.
6. Si un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale tel que
visé à l’annexe 6.1 est indiqué à titre volontaire dans le cadre de l’étiquetage, la quantité d’additif ajoutée doit être précisée. 7. Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, il convient de men- tionner le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux en question.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
8. Les personnes responsables de l’étiquetage mettent à la disposition des auto- rités compétentes toute information relative à la composition ou aux pro- priétés alléguées des aliments pour animaux qu’elles mettent sur le marché permettant de vérifier l’exactitude des informations données par étiquetage, y compris les informations complètes sur tous les additifs utilisés.
Chapitre II: Etiquetage des constituants analytiques
1. Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux
de compagnie sont mentionnés dans le cadre de l’étiquetage comme suit:
Aliments pour animaux Constituants analytiques Espèce cible
Aliments complets Protéine brute Chats, chiens et animaux à fourrure pour animaux Fibres alimentaires brutes Chats, chiens et animaux à fourrure Matières grasses brutes Chats, chiens et animaux à fourrure Cendres brutes Chats, chiens et animaux à fourrure
Aliments complé- Calcium Toutes les espèces mentaires pour Sodium Toutes les espèces animaux – Minéraux Phosphore Toutes les espèces
Autres aliments Protéine brute Chats, chiens et animaux à fourrure complémentaires Fibres alimentaires brutes Chats, chiens et animaux à fourrure pour animaux Matières grasses brutes Chats, chiens et animaux à fourrure Cendres brutes Chats, chiens et animaux à fourrure
2. S’ils sont indiqués dans la rubrique des constituants analytiques, les acides aminés, les vitamines et/ou les oligoéléments sont déclarés pour leur quanti- té totale.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 8.4 (art. 12)
Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux non conformes
1. L’étiquetage des matières contaminées comporte la mention «[aliment pour
animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 1 0 ) , à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après détoxification dans un établissement agréé]». L’agrément de ces établissements est conforme à l’art. 37 OSALA.
2. Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par
un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat]».
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 8.5 (art. 18)
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l’alimentation animale
L’étiquetage des additifs ou des prémélanges en contenant doit comporter les indica- tions suivantes selon leur catégorie et groupe fonctionnel: a. Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques: – la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, – le mode d’emploi, – la concentration. b. Enzymes, outre les indications susmentionnées: – le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activi- tés enzymatiques, conformément à l’autorisation donnée, – le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry, – au lieu de la concentration, les unités d’activité (unités d’activité par gramme ou unités d’activité par millilitre). c. Micro-organismes: – la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, – le mode d’emploi, – le numéro d’identification de la souche, – le nombre d’unités formant des colonies par gramme. d. Additifs nutritionnels: – la teneur en substances actives, – la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par- tir de la date de fabrication. e. Additifs technologiques et sensoriels, à l’exception des substances aromati- ques: – la teneur en substances actives. f. Substances aromatiques: – le taux d’incorporation dans les prémélanges.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 8.6 (art. 14)
Calcul de la valeur nutritive des aliments composés
La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les équations suivantes:
1. Ruminants
1.1 Valeur énergétique
Energie nette lactation (NEL)
Energie nette viande (NEV)
Domaine de validité des régressions: CB maximum 180 g/kg MO MG maximum 100 g/kg MO Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO
1.2 Valeur azotée
Protéine absorbable dans l’intestin (PAI) (Correction de la formule PAI le 29 août 2008 a. Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute entre 100 et
b. Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute supérieure à
200 g/kg de MS mais n’excédant pas 500 g/kg de MS:
Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO, indication de la deMA en pour cent
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
2. Porcs
Energie digestible porcs (EDP) a. Teneur en protéine brute au maximum 240 g/kg MS
Domaine de validité de la régression: MA 100 à 240 g/kg MS b. Teneur en protéine brute supérieure à 240 g/kg MS
Domaine de validité de la régression: MA 241 à 500 g/kg MS Indication des teneurs en nutriments en kg par kg de matière sèche
3. Volailles
Energie métabolisable volailles (EMVo)
Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment
4. Chevaux
Energie digestible chevaux (EDC)
Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
5. Veaux à l’engrais
Energie métabolisable veaux (EMV)
* MDS = 0,98 ENA; à ne prendre en considération que pour les produits laitiers lorsque MDS 80 g/kg MS Dans les aliments d’allaitement: dE = 0,00095 MAMO + 0,00092 MGMO + 0,00099 ENAMO – 0,01 Dans les aliments simples: Lait entier frais: dE = 0,97 Lait écrémé et petit-lait, frais ou poudre: dE = 0,96 Babeurre, frais ou poudre, poudre de lait entier: dE = 0,95 Indication des teneurs en nutriments en g/kg de matière fraîche ou en g/kg de matière organique
6. Chiens et chats
a. Energie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chiens et chats, à l’exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d’eau
b. Energie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chats, dont la teneur en eau est supérieure à 14 %
Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment
La déclaration des teneurs énergétiques dans les aliments composés sera effectuée avec une décimale.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Abréviations AM = amidon CB = cellulose brute CE = cendres brutes dE = digestibilité de l’énergie deMA = dégradabilité de la protéine brute ENA = extractif non azoté MA = matière azotée ou protéine brute MDS = mono- et disaccharides MG = matières grasses brutes MO = matière organique (MS moins CE) MS = matière sèche N = azote Su = sucres totaux, exprimés en saccharose
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 9 (art. 21)
Prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux
Les dispositions générales pour le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règlement (CE) No 152/200935.
35 Règlement (CE) No 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux. JO no L 54 du 26.2.2009, p. 1.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 10 (art. 19)
Substances indésirables dans les aliments pour animaux
Partie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux sont conformes à l’annexe I du règlement (UE) no 574/201136.
Partie 2 Seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux Les seuils d’intervention applicables à un aliment pour animaux sont conformes à l’annexe II du règlement (UE) no 574/201137. Les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de la présente annexe.
Partie 3 Teneurs maximales en résidus de pesticides Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l’annexe, ch. 1, de l’ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les com- posants, OSEC)38 s’appliquent aussi pour ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation animale, sauf exceptions fixées dans les dispositions de l’UE auxquel- les l’annexe, ch. 1, de l’OSEC fait référence. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant:
… … …
…
36 Règlement (UE) no 574/2011 de la Commission du 16 juin 2011 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les te- neurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes I et II, JO L 159 du 17.6.2011, p. 7.
37 JO L 159 du 17.6.2011, p. 7
38 RS 817.021.23
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Annexe 11 (art. 20)
Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA
Installations et équipements 1. Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicu- les pour la transformation et l’entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre.
2. Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimen-
sions, les installations et équipements doivent: a. pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés; b. permettre de réduire au minimum le risque d’erreur et d’éviter la contamination, la contamination croisée et, d’une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.
3. Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de
mélange et/ou de fabrication doivent faire régulièrement l’objet de vérifica- tions appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits. a. L’ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement; b. Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilu- tions homogènes. Les exploitants doivent démontrer l’efficacité des dispositifs de mélange quant à l’homogénéité. 4. Les installations doivent comporter un éclairage naturel et/ou artificiel suf- fisant.
5. Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à
l’usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
6. L’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être
d’un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d’eau doi- vent être composées de matériaux inertes.
7. L’évacuation des eaux d’égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit
s’effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l’invasion d’organismes nuisi- bles.
8. Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l’épreuve des
organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu’elles sont fermées, elles doivent être à l’épreuve des organismes nuisibles.
9. Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doi-
vent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l’encras- sement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.
Personnel Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un person- nel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessai- res pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par exemple les diplômes, l’expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d’encadrement doit être établi et mis à la disposi- tion des autorités compétentes chargées du contrôle. L’ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compéten- ces, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.
Production
1. Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce
que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des pro- cédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.
3. Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises
pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vé- rifications au cours de la fabrication.
4. Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d’aliments
pour animaux, de substances indésirables et d’autres contaminants inter- dits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.
5. Les déchets et les matières ne convenant pas pour l’alimentation animale
doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quanti- tés dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou pré- sentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.
6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale prennent les mesures
appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.
Contrôle de la qualité
1. S’il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité
doit être désignée.
2. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent, dans le
cadre d’un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d’un personnel et des équipements adéquats. 3. Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et leur fréquence, le respect des spécifications – ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité – entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.
4. Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication
du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de cha- que lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doi- vent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répon- dant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposi- tion des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Entreposage et transport
1. Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières
premières non transformées et des additifs afin d’éviter toute contamina- tion croisée des aliments transformés; des matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés.
2. Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des
conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d’entre- posage, dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par les exploitants du secteur de l’alimentation animale.
3. Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de
manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d’éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.
4. Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l’entreposage,
l’acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.
5. Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter
l’invasion par des organismes nuisibles.
6. S’il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus
bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.
Tenue de registres
1. Tous les exploitants du secteur de l’alimentation animale, y compris ceux
qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les don- nées pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l’exportation jusqu’à la destination finale.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale, à l’exception de ceux
qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre: a. Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles: Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l’historique de la fabrica- tion de chaque lot de produits mis en circulation et d’établir les res- ponsabilités en cas de réclamation.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
b. Documents relatifs à la traçabilité, en particulier: i. pour les additifs pour aliments pour animaux: – la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de pro- duction en continu, – le nom et l’adresse de l’établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la pro- duction, en cas de production en continu; ii. pour les produits visés par la directive 82/471/CEE: – la nature des produits et la quantité produite, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de pro- duction en continu, – le nom et l’adresse des établissements ou utilisateurs (établis- sements ou exploitants agricoles) auxquels ces produits ont été livrés, ainsi que des précisions sur la nature et la quantité des produits livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu; iii. pour les prémélanges: – le nom et l’adresse des fabricants ou fournisseurs d’additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la pro- duction, en cas de production en continu, – la date de fabrication du prémélange et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot, – le nom et l’adresse de l’établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du pré- mélange livré et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot; iv. pour les aliments composés/matières premières d’aliments pour animaux: – le nom et l’adresse des fabricants ou des fournisseurs d’additifs/de prémélanges, la nature et la quantité du prémé- lange utilisé et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot, – le nom et l’adresse des fournisseurs des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison, – le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux, – la nature et la quantité de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l’adresse de l’acheteur (par exem-
ple un exploitant agricole ou d’autres exploitants du secteur de l’alimentation animale).
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Réclamations et rappel des produits
1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en œu-
vre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations. 2. Ils doivent mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, un système per- mettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribu- tion. Ils doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle de la qualité.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011
Ces pages sont vierges pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
5798-5802