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AS 2011 5855

Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Modification du 23 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 19a, al. 1, phrase introductive

1 Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de

l’AELE ainsi qu’aux personnes visées à l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes2 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 4 et 5, si:

Art. 20a, phrase introductive Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE ainsi qu’aux personnes visées à l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes3 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5, si:

Art. 45, al. 1 1 Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. a et b, admis avant l’âge de 21 ans sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formel- le. Ils reçoivent un titre de séjour particulier.

2011-1400 5855

Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2011

Art. 77, al. 6bis et 7 6bis Lors de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al. 1, let. b, LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés. 7 Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

Art. 86, al. 5 5 Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque l’ODM a donné son approbation.

Art. 90a Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnel- lement ou par négligence, à l’obligation, visée à l’art. 63 ou 72, de présenter ou de remettre son titre de séjour.

II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

23 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2011

Annexe 1 (art. 19 et 19a)

Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux

personnes visées à l’art. 19 est fixé à 5000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2500 Zurich 504 Schaffhouse 24 Berne 314 Appenzell Rh.-Ext. 14 Lucerne 110 Appenzell Rh.-Int. 4 Uri 9 Saint-Gall 153 Schwyz 36 Grisons 63 Obwald 10 Argovie 170 Nidwald 11 Thurgovie 64 Glaris 11 Tessin 113 Zoug 46 Vaud 197 Fribourg 64 Valais 82 Soleure 74 Neuchâtel 56 Bâle-Ville 104 Genève 166 Bâle-Campagne 79 Jura 22 b. Nombre maximum pour la Confédération: 2500

2. Ces maximums sont valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 3 décembre

20104 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux

personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre

750 750 750 750

5. Ces maximums sont valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; les auto-

risations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 3 décembre

2010 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

4 RO 2010 5959

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2011

Annexe 2 (art. 20 et 20a)

Nombre maximum d’autorisations de séjour

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à

l’art. 20 est fixé à 3500 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 1750 Zurich 353 Schaffhouse 17 Berne 220 Appenzell Rh.-Ext. 10 Lucerne 77 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 6 Saint-Gall 107 Schwyz 25 Grisons 44 Obwald 7 Argovie 119 Nidwald 8 Thurgovie 45 Glaris 8 Tessin 79 Zoug 32 Vaud 138 Fribourg 45 Valais 57 Soleure 52 Neuchâtel 39 Bâle-Ville 73 Genève 116 Bâle-Campagne 55 Jura 15 b. Nombre maximum pour la Confédération: 1750

2. Ces maximums sont valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 3 décembre

20105 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à

l’art. 20a est fixé à 500 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre

125 125 125 125

5. Ces maximums sont valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; les auto-

risations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 3 décembre

2010 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

5 RO 2010 5959

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