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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)

Modification du 17 juin 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20101, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protec- tion civile2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression: Dans toute la loi, l’expression «l’organe fédéral dont relève la protection civile» est remplacée par «l’OFPP».

Art. 5 Tâches de la Confédération 1 La Confédération peut, en accord avec les cantons, assurer la coordination et, le cas échéant, la conduite en cas d’événement touchant plusieurs cantons, l’ensemble de la Suisse ou une région étrangère limitrophe. 2 Elle soutient les cantons en leur fournissant des moyens d’intervention spécialisés.

3 Le Conseil fédéral assure la coordination de la protection de la population, notam- ment avec d’autres instruments relevant de la politique de sécurité. 4 Il contrôle la collaboration entre les partenaires de la protection de la population et les autres instruments relevant de la politique de sécurité et règle la collaboration dans le domaine de l’instruction. 5 Il règle les modalités de la transmission de l’alerte et de l’alarme aux autorités et à la population en cas de danger imminent.

6 Il prend des mesures pour renforcer la protection de la population en vue de

conflits armés.

Art. 6, al. 1 1 Les cantons règlent notamment l’instruction et la conduite de la protection de la population, qui doit être assurée en temps utile et en fonction de la situation, ainsi que les interventions des organisations partenaires.

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Art. 10, let. a La Confédération: a. coordonne la collaboration en matière d’instruction:

1. entre les organisations partenaires de la protection de la population,

2. entre la protection de la population et l’armée,

3. entre la protection de la population et les tiers;

Art. 12, al. 2 et 3 2 Les hommes libérés du service militaire ne sont pas astreints à servir dans la pro- tection civile s’ils ont effectué au moins 50 jours de service. 3 Les personnes libérées du service civil ne sont pas astreintes à servir dans la pro- tection civile.

Art. 12a Exemption des membres de certaines autorités Aussi longtemps qu’elles exercent leur fonction, les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de servir dans la protection civile: a. les membres du Conseil fédéral; b. le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers; c. les membres de l’Assemblée fédérale; d. les membres des tribunaux fédéraux; e. les membres des exécutifs cantonaux; f. les membres permanents des tribunaux cantonaux; g. les membres des exécutifs communaux.

Art. 19 Abrogé

Art. 21 Exclusion Les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires d’au moins 30 jours-amende peuvent être exclues du service de protection civile.

Art. 25a Durée des services de protection civile La durée totale des services de protection civile visés aux art. 27a et 33 à 37 ne doit pas dépasser 40 jours par an.

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Art. 27, titre, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. a, b et d, 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. a et c, et 3 Convocation en vue d’interventions en cas de catastrophe, en situation d’urgence, en cas de conflit armé ou pour des travaux de remise en état

1 Les personnes astreintes peuvent être convoquées par le Conseil fédéral:

a. Ne concerne que les textes allemand et italien. b. en cas de catastrophe ou en situation d’urgence touchant une région étran- gère limitrophe; d. abrogée

2 Elles peuvent être convoquées par un canton:

a. en cas de catastrophe ou en situation d’urgence touchant le territoire canto- nal, d’autres cantons ou une région étrangère limitrophe; c. abrogée

3 Les cantons règlent les modalités de la convocation.

Art. 27a Convocation en vue d’interventions en faveur de la collectivité 1 Les personnes astreintes peuvent être convoquées en vue d’interventions en faveur de la collectivité: a. par le Conseil fédéral en vue d’interventions à l’échelle nationale; b. par les cantons en vue d’interventions à l’échelle cantonale, régionale ou communale.

2 La durée totale des interventions ne doit pas dépasser 21 jours par an.

3 La convocation doit parvenir aux personnes astreintes au moins 42 jours avant le début de l’intervention.

4 Les cantons règlent les modalités de la convocation.

Art. 33 Instruction de base Les personnes astreintes suivent une instruction de base de 14 à 21 jours avant la fin de l’année durant laquelle elles atteignent 26 ans. Les personnes appelées à exercer une fonction de spécialiste peuvent être convoquées en vue d’une instruction com- plémentaire de 7 jours au plus.

Art. 34 Instruction des cadres

1 Les personnes astreintes appelées à exercer une fonction de commandant suivent

un cours de commandement de 21 à 28 jours. Elles sont convoquées 14 jours par la Confédération et de 7 à 14 jours par les cantons. Les cantons supportent les coûts qui leur incombent.

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2 Les personnes astreintes appelées à exercer une autre fonction de cadre suivent un cours de cadres de 7 à 14 jours.

Art. 35 Perfectionnement

1 Les personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste

peuvent être convoquées à des cours de perfectionnement de 14 jours au plus dans un délai de quatre ans. 2 Dans le même délai, les personnes astreintes visées à l’art. 39, al. 2, peuvent au surplus être convoquées par les cantons à des cours de perfectionnement de 7 jours au plus. Les cantons supportent les coûts qui leur incombent.

Art. 36 Cours de répétition 1 Après l’instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 2 à 7 jours.

2 Les commandants et leurs suppléants peuvent au surplus être convoqués chaque

année à 21 jours de cours au plus. 3 Les personnes astreintes qui exercent une autre fonction de cadre ou une fonction de spécialiste peuvent au surplus être convoquées chaque année à 14 jours de cours au plus.

4 Les cours de répétition peuvent aussi être effectués dans une région étrangère

limitrophe.

Art. 38, al. 2 2 L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) règle la convocation aux services d’instruction prévus à l’art. 39, al. 2.

Art. 39, al. 2 2 Elle forme les commandants, leurs suppléants, les autres cadres et certains spécia- listes de l’aide à la conduite et de la protection des biens culturels.

Art. 42, al. 3 3 Les cantons annoncent la désaffectation de centres d’instruction de la protection civile à l’OFPP.

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Titre précédant l’art. 43 Chapitre 4 Systèmes d’alarme et de télématique, matériel

Art. 43, al. 2

2 Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé.

Art. 43a Cantons 1 Les cantons sont responsables du matériel d’intervention et de l’équipement per- sonnel des personnes astreintes. 2 En accord avec les cantons, l’OFPP élabore des recommandations visant à garantir une acquisition uniforme du matériel d’intervention et de l’équipement personnel.

Art. 43b Système d’alarme-eau 1 Les propriétaires d’ouvrages d’accumulation sont responsables de la réalisation, de l’entretien et de la modernisation des installations du système d’alarme-eau. 2 Le Conseil fédéral définit les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes d’alarme-eau et les installations nécessaires.

Art. 44 Abrogé

Art. 46 Obligation de construire

1 Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le

nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il paie une contribution de remplacement. 2 Tout propriétaire qui construit un home ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la construction d’un abri, le propriétaire paie une contribution de remplacement.

3 Les communes veillent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places

protégées est insuffisant comprennent suffisamment d’abris publics équipés. 4 Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d’importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.

Art. 47 Gestion, contributions de remplacement 1 Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre et une réparti- tion adéquats des places protégées.

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2 Les contributions de remplacement prévues à l’art. 46, al. 1 et 2, servent en pre- mier lieu à financer les abris publics des communes et à moderniser les abris privés. Le solde peut être affecté à d’autres mesures de protection civile.

3 Les contributions de remplacement reviennent aux cantons.

4 Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la gestion de la construction des abris et le montant des contributions de remplacement, dont il règle l’affectation.

Art. 48a Entretien L’entretien des abris incombe à leur propriétaire.

Art. 49 Désaffectation

1 Les abris peuvent être désaffectés par les cantons.

2 Le Conseil fédéral détermine les conditions; il règle le remboursement des contri- butions fédérales en cas de désaffectation d’un abri public.

Art. 52 Cantons

1 Les cantons définissent les besoins en constructions protégées.

2 Ils sont responsables de la réalisation, de l’équipement, de l’entretien et de la modernisation des postes de commandement, des postes d’attente et des centres sanitaires protégés. 3 Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la planification des besoins.

Art. 53 Institutions dont relèvent les hôpitaux 1 Les institutions dont relèvent les hôpitaux sont responsables de la réalisation, de l’équipement, de l’entretien et de la modernisation des unités d’hôpital protégées. 2 Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la planification des besoins et les exigences techniques.

Art. 54 Abrogé

Art. 55, al. 4 4 Si des centres sanitaires protégés ou des unités d’hôpital protégées sont désaffec- tés, le maintien du nombre minimal de lits doit être garanti.

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Art. 61, titre et al. 2 Action récursoire et dommages-intérêts 2 Quiconque demande une intervention en faveur de la collectivité à l’échelle natio- nale doit indemniser la Confédération, les cantons et les communes pour les presta- tions fournies à des tiers en cas de sinistre et ne peut prétendre à être indemnisé par ces collectivités pour les dommages directs qu’il aurait subis. Les prétentions résul- tant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées.

Art. 66a Affectation à une fonction L’affectation à une fonction dans la protection civile peut faire l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Art. 66b Droit de recours du DDPS Le DDPS peut recourir devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent leurs décisions au DDPS sans retard et sans frais sur simple demande.

Art. 67, titre Compétences et recours

Art. 67a Opposition 1 L’OFPP motive son refus de supporter entièrement ou partiellement les frais sup- plémentaires visés à l’art. 71, al. 2 et 2bis, et son refus de verser la contribution forfaitaire visée à l’art. 71, al. 3. 2 Cette décision peut faire l’objet d’une opposition dans les 30 jours suivant sa notification.

Art. 68 Infractions à la loi 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement: a. ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d’une absence autorisée, ne respecte pas la durée d’un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu’il y est astreint; b. perturbe le déroulement des services d’instruction ou des interventions de la protection civile ou empêche ou met en péril l’activité des personnes astrein- tes; c. incite publiquement à refuser de servir dans la protection civile ou d’exé- cuter des mesures ordonnées par les autorités.

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2 Si l’auteur d’une infraction prévue à l’al. 1 agit par négligence, il est puni d’une amende.

3 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:

a. refuse d’assumer une tâche ou une fonction dans la protection civile alors qu’il est astreint à servir; b. ne se conforme pas aux instructions de service alors qu’il effectue un service de protection civile; c. ne se conforme pas aux mesures et consignes prescrites en cas d’alarme; d. fait un usage abusif du signe distinctif international de la protection civile ou de la carte d’identité du personnel de la protection civile. 4 Si l’auteur d’une infraction prévue à l’al. 3 agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus. 5 Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale ou à lancer une procédure pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée. 6 La poursuite pénale et les prétentions de droit civil fondées sur d’autres lois sont réservées.

Art. 69 Infractions aux dispositions d’exécution

1 Quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d’exécution de la

présente loi dont l’inobservation est déclarée punissable en vertu du présent article, est puni d’une amende. Dans les cas graves ou en cas de récidive, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

3 Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale ou à lancer une procédure pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.

Art. 70, al. 2 Abrogé

2 Elle supporte les frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation, à l’équipement, à la modernisation, au changement d’affectation et, en cas de désaf- fectation, au démontage des équipements techniques des constructions protégées. Elle ne supporte pas ces frais si le nombre minimal de lits n’est plus atteint du fait de la désaffectation d’un centre sanitaire ou d’une unité d’hôpital protégée. 2bis Elle supporte les frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation et à la modernisation d’abris pour les biens culturels destinés aux archives cantona- les et aux collections d’importance nationale et les frais d’équipement des abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales.

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Art. 72, al. 1, phrase introductive, 1re phrase, al. 1bis, 3 et 5 1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent aux termes de la présente loi, l’OFPP traite les données des personnes astreintes dans le Système centralisé de gestion de l’information pour la protection civile. … 1bis Pour organiser les services d’instruction, l’OFPP traite les données personnelles des participants aux cours dans un système de gestion des cours. Il peut traiter à cette fin les données sensibles et les profils de la personnalité suivants: a. les données sur la santé; b. les profils de la personnalité destinés à déterminer le potentiel de cadre ou de spécialiste. 3 Les données visées à l’al. 2 sont détruites un an au plus après la libération de l’obligation de servir.

5 L’OFPP et les cantons sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro

d’assuré AVS pour exécuter les contrôles.

2bis L’OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux compétents en matière d’instruction les évaluations du potentiel de cadre ou de spécialiste des participants aux services d’instruction de la Confédération. 3 Il peut communiquer les données du Système centralisé de gestion de l’information pour la protection civile aux services fédéraux compétents, ainsi qu’aux services cantonaux chargés des tâches de protection civile, ou leur donner un accès en ligne à ces données.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant

au maintien de la sûreté intérieure3

Art. 19, al. 1, phrase introductive et let. c 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l’égard d’agents de la Confédération, de militaires, de membres de la protection civile et de tiers colla- borant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité: c. ont, en tant que militaires ou membres de la protection civile, accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés;

3 RS 120

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2. Loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels

en cas de conflit armé4

Art. 9 Abrogé

Art. 14 Obligations des Les cantons peuvent astreindre les propriétaires et les possesseurs de propriétaires et des possesseurs biens culturels d’importance nationale, meubles ou immeubles, à prendre ou à tolérer des mesures de construction pour protéger ces biens.

Art. 24 Taux de subven- 1 La Confédération peut allouer des subventions de 20 % au plus des tionnement frais pour des mesures autres que celles de construction, telles que l’établissement de documents et de reproductions selon les art. 10 et 11, si ces mesures contribuent pour une part essentielle à la conserva- tion du patrimoine culturel et si les frais qu’elles engendrent sont extraordinairement élevés.

2 Si l’organe fédéral responsable de la protection des biens culturels

réduit le montant d’une subvention lors de l’approbation de la requête, refuse celle-ci ou réduit le montant de la subvention lors de la révision du décompte, il doit motiver cette décision. Celle-ci peut faire l’objet d’une opposition dans les 30 jours suivant sa notification.

3. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes5

Art. 8, al. 2, let. m

2 Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:

m. le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.

4 RS 520.3 5 RS 631.0

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III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 17 juin 2011 Conseil des Etats, 17 juin 2011 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2011 sans avoir été utilisé.6

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

30 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 FF 2011 4531

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