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AS 2011 6109

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire (O pers mil)

Modification du 6 décembre 2011

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2 2 Les officiers et sous-officiers de carrière spécialistes sont respectivement des officiers et sous-officiers de carrière spécialement prévus pour être engagés dans les formations professionnelles de la sécurité militaire, du commandement des forces spéciales ou de la compagnie d’intervention d’aide en cas de catastrophe (art. 7, al. 2, let. b, ch. 2 à 4, de l’Organisation de l’armée du 4 octobre 20022.

Art. 5, al. 1, let. a et d 1 A l’exception des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière ainsi que des photographes de bord de carrière, peuvent être engagées en qualité d’officiers de carrière dès le début de l’instruction de base les personnes qui: a. présentent un diplôme universitaire ou d’une école technique supérieure reconnue par la Confédération, qui remplissent les conditions d’admission de l’EPFZ pour les études menant au diplôme de bachelor d’officier de carrière ou qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant un apprentissage de trois ans au moins au sens de la loi fédérale du 13 décem- bre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3; d. ont obtenu le grade:

1. de premier-lieutenant et accompli le stage de formation de commande-

ment I ou le stage de formation d’état-major I, ou

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2. de lieutenant auquel donne droit le diplôme de bachelor d’officier de

carrière de l’EPFZ;

Art. 20 Militaires contractuels 1 Le temps de travail hebdomadaire des militaires contractuels est régi par le besoin. Il comprend 45 heures en moyenne annuelle. 2 Le temps de travail hebdomadaire qui dépasse 41 heures donne lieu à une semaine de compensation par année civile. 3 Les heures de travail effectuées en sus du temps de travail hebdomadaire de 45 heu- res peuvent être reconnues comme heures supplémentaires. Les heures supplé- mentaires doivent être compensées par des congés d’une durée correspondante. 4 Un total de 50 heures au maximum peut être reporté sur l’année civile suivante au titre des heures supplémentaires. Les heures effectuées en sus sont perdues sans donner droit à un dédommagement. 5 Lorsque les rapports de travail prennent fin, les heures supplémentaires peuvent être payées au comptant sur la base de 100 % du salaire converti en salaire horaire.

Art. 25, al. 4 4 Les candidats officier de carrière, les candidats sous-officier de carrière et les sous- officiers de carrière du groupe d’engagement 1 peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement. Demeurent réservées les dispositions de l’art. 35, al. 4.

Art. 27, al. 2ter 2ter Les officiers de carrière spécialistes et les sous-officiers supérieurs de carrière spécialistes peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effec- tués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.

Art. 28, al. 3ter 3ter Les officiers contractuels et les sous-officiers supérieurs contractuels peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.

Art. 40 à 42 Abrogés

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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

6 décembre 2011 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

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